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RÉSOLUTION

adoptée

le 29 avril 1976.

N° 128

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72,

77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis.

( Texte soumis au Conseil constitutionnel. )

Voir les numéros :

Sénat : 81 (1973-1974), 130, 458 (1974-1975), 68 rectifié (1975-1976).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

I. -- A la fin de l'alinéa 2 de l'article 9 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

II. -- La fin de l'alinéa 5 de l'article 9 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : «... à moins qu'il n'y ait opposition ».

Art. 2.

I. -- L'alinéa premier de l'article 11 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête ou de contrôle, qui ne peut comporter plus de vingt et un membres. »

II. -- L'alinéa 3 de l'article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 3. -- Deux heures avant la séance au cours de laquelle a lieu ce vote, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. »

III -- La fin de l'alinéa 4 de l'article 11 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée : « ...une heure au moins avant la même séance ».

IV -- L'alinéa 5 de l'article 11 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 3.

L'alinéa 4 de l'article 21 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 4. -- Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d'information font obligatoirement l'objet d'une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission. »

Art. 4.

I. -- Dans l'alinéa 2 de l'article 24 du Règlement du Sénat, les mots : «... une diminution des ressources publiques,... », sont remplacés par les mots : «... la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource,... ».

II. -- L'alinéa 4 de l'article 24 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 4. -- Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution. »

Art. 5.

I. -- La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi modifiée :

« Il ne peut y être représenté que par un de ses membres. »

II. -- L'alinéa 3 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi complété :

« Elle peut également déterminer, pour certains textes, les conditions d'exercice des scrutins. »

Art. 6.

I. -- L'alinéa 2 de l'article 32 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. »

II. -- L'alinéa 3 de l'article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 7.

I. -- L'alinéa 3 de l'article 33 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 3. -- Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge. »

II. -- A la fin de l'alinéa 6 de l'article 33 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

Art. 8.

I. -- L'alinéa premier de l'article 36 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux minutes. »

II. -- L'article 36 du Règlement du Sénat est complété par un nouvel alinéa 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. -- Aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d'une commission, ne peut excéder quarante-cinq minutes. »

Art. 9.

L'alinéa 3 de l'article 37 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« 3. -- Un sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d une commission, lorsque aucun orateur n'est inscrit antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est prévue expressément par le Règlement. »

Art. 10.

L'article 39 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« Art. 39-1. -- La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale, en application de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement avant que l'Assemblée Nationale ait achevé son débat et procédé au vote.

« 2. -- Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public ordinaire. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée Nationale sur cette même déclaration.

« 3. -- Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des Présidents.

« 4. -- Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 11.

L'alinéa 3 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 3. -- Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. »

Art. 12.

Dans la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 45 du Règlement du Sénat, les mots : «... une diminution des ressources publiques,... », sont remplacés par les mots : «... la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource,... ».

Art. 13.

L'article 53 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Art. 53. -- Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune. »

Art. 14.

A la fin de l'alinéa 3 de l'article 54 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

Art. 15.

Dans l'alinéa 1 de l'article 56 du Règlement du Sénat les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire. »

Art. 16.

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 56 bis ainsi rédigé :

« Art. 56 bis. -- 1. -- Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

« 2. -- A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

« 3. -- Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui les dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.

« 4. -- Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants. »

Art. 17.

L'article 59 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Art. 59. -- Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :

« 1° Des lois de finances, sous réserve des dispositions de l'article 60 bis, alinéa 3 ;

« 2° Des lois organiques ;

« 3° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

« 4° Des propositions visées à l'article 11 de la Constitution. »

Art. 18.

Au début de l'article 60 du Règlement du Sénat, les mots : « Le scrutin public », sont remplacés par les mots : « Le scrutin public ordinaire ».

Art. 19.

Dans le texte de l'article 60 du Règlement, les mots suivants sont supprimés : «... réunissant au moins trente membres ou apparentés ou rattachés ».

Art. 20.

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un nouvel article 60 bis ainsi rédigé :

« Art. 60 bis. -- 1. -- Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des Présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.

« 2. -- La décision de la Conférence des Présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l'ordre du jour.

« 3. -- En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année. »

Art. 21.

Dans les alinéas 1 et 7 de l'article 64 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutins publics » sont remplacés par les mots : « scrutins en séance publique ».

Art. 22.

A la fin de l'alinéa 2 de l'article 72 du Règlement du Sénat, les mots : « scrutin public », sont remplacés par les mots : « scrutin public ordinaire ».

Art. 23.

L'alinéa 1 de l'article 77 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- La séance du vendredi est réservée par priorité aux questions orales. Toutefois, la Conférence des Présidents peut, à titre exceptionnel, décider de reporter au mardi l'application des dispositions prioritaires de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution. »

Art. 24.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 80 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

« 1. -- La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit avec l'accord du Gouvernement, à une autre séance.

« 2. -- Toutefois, sur demande écrite de l'auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu'il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l'examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l'ordre du jour de la séance. »

Art. 25.

L'alinéa 4 de l'article 88 du Règlement du Sénat est remplacé par les deux alinéas suivants :

« 4. -- Les pétitions sur lesquelles la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

« 5. -- Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre donné à sa pétition et, le cas échéant, de la décision la concernant. »

Art. 26.

Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 89 bis ainsi rédigé :

« Art 89 bis. -- 1. -- Lorsque la commission décide de soumettre une pétition au Sénat en application de l'article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des Présidents a fait droit à une demande présentée en application de l'article 89, alinéa 2, la commission établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet. Ce rapport est imprimé et distribué.

« 2. -- La discussion du rapport de la commission est inscrite à l'ordre du jour conformément aux dispositions de l'article 29.

« 3. -- Le débat est ouvert par l'exposé du rapporteur et poursuivi par l'audition des orateurs inscrits.

« 4. -- Au cours du débat, le Sénat peut être saisi par le représentant d'une commission ou par tout sénateur d'une demande tendant au renvoi de la pétition à la commission permanente compétente sur le fond. Cette demande peut être motivée. A l'issue du débat, elle est mise aux voix par le Président après une discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole Fauteur de l'initiative ou son représentant, les représentants des commissions intéressées, un orateur d'opinion contraire et, le cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes.

« 5. -- Si aucune demande de renvoi n'est présentée, le Président déclare le débat clos après l'audition du dernier orateur.

« 6. -- La commission à laquelle est renvoyée une pétition dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus peut décider, au terme de son examen soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 1976.

Le Président,

Signé: Alain POHER.

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