Travail à temps partagé aux fins d'employabilité (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 22

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

6 novembre 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1972, 2015 et T.A. 226.

Sénat : 265 (2023-2024), 89 et 90 (2024-2025).




Proposition de loi visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité


Article 1er

L’article 115 de la loi  2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité » ;

b) Les mots : « aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1252-2 » ;

c) Après le mot : « professionnelle », la fin est ainsi rédigée : « . Peuvent conclure ce contrat :

« 1° Les personnes qui sont inscrites sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312-1 du même code depuis au moins douze mois ;

« 2° Les personnes qui sont âgées d’au moins cinquante-cinq ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;

« 3° Les personnes qui sont âgées de moins de vingt-six ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;

« 4° Les bénéficiaires de minima sociaux ;



« 5° Les personnes handicapées. » ;



2° Le V est ainsi rédigé :



« V. – Le présent article est applicable :



« 1° Dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée, aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023 ;



« 2° Dans sa rédaction résultant de la même loi        du       , aux contrats conclus au cours des quatre années suivant la promulgation de celle-ci. » ;



3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».


Article 2


À l’article L. 1252-7 du code du travail, le mot : « quelles » est remplacé par les mots : « qu’elles ».


Article 3

Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission

« Art. L. 1252-14. – Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

« Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

« Art. L. 1252-15. – Par dérogation à l’article L. 1237-1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis.

« Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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