Interdire l'usage de l'écriture inclusive (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 16

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

30 octobre 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 404 (2021-2022), 67 et 68 (2023-2024).




Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive


Article 1er

I. – Après l’article 19 de la loi  94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.

« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.

« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.

« IV (nouveau). – Le présent article est d’ordre public. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19-1 de la loi  94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Cette disposition est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : ».


Article 2

La présente loi s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Toutefois, l’article 19-1 de la loi  94-665 du 4 août 1994 précitée ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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