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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° L’article L. 132-4 est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
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« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
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« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;
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« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ;
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« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant.
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« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
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« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
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« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
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« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
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« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
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« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;
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2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 132-13 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
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« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :
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« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;
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« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant.
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« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
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« a) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants ;
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« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
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« c) Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements ou organismes dont ils relèvent.
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« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
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« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
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« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;
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c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
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– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »
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