Parité dans la haute fonction publique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 157

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

6 juillet 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 123, 461, 462 et T.A. 88 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 782 et 783 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1072, 1330 et T.A. 136.
Commission mixte paritaire : 1447 et T.A. 153.




Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique


Article 1er

I. – L’article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 2

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient, chaque année, sur leur site internet, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV.

En cas de non-respect de l’obligation de publication prévue au troisième alinéa du présent IV, une contribution est due.

V. – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.


Article 3

Après l’article L. 132-6 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 132-6-1 et L. 132-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-6-1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient, chaque année, le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132-6-2. – En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-6-1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »


Article 4

I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;

2° Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

3° Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

4° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou un même type de fonction ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »


Article 5

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;

2° L’article L. 212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »


Article 6

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

2° L’article L. 234-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »


Article 7

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-1. – La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-8. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-9-1 du code général de la fonction publique soit atteint.


Article 8

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-2. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 9

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Art. L. 132-9-3. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132-9-4. – En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-9-3, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.

« Art. L. 132-9-5. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3. »



II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.



III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.


Article 10


À l’article L. 716-1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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