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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article L. 732-2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° En Nouvelle-Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »
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2° Le II de l’article L. 733-2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; »
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3° Le II de l’article L. 734-2 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rédigé :
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« 3° L’article L. 131-32 est ainsi modifié :
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« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
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« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.
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« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;
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« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »
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c) Le 4° est ainsi rédigé :
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« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131-85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163-6 ; ».
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Chapitre III
Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
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