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I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code.
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II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.
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III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
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IV. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413-1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413-3 du même code.
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V. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
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1° Les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
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2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;
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3° Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ;
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4° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit du cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code.
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Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation.
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VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation.
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VII. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.
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Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
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Les mécanismes d’exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l’Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.
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Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
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VIII. – Après le 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323-6. »
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IX. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 du même code, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-16-2 dudit code, au dernier alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail et à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
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Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.
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X. – Après le 31° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
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« 32° Du V de l’article 4 de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »
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