Code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 106

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

10 mai 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 540, 572 et 573 (2022-2023).




Projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer


Chapitre Ier

Ratification des ordonnances


Article 1er

L’ordonnance  2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.

L’ordonnance  2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.

L’ordonnance  2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l’ordonnance  2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l’ordonnance  2022-230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.


Article 1er bis (nouveau)


Au premier alinéa du II de l’article 48 de la loi  2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Chapitre II

Modifications du livre VII du code monétaire et financier


Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 511-29l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 511-33la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022» ;


2° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 511-41la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1-Al’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;


3° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 est ainsi rédigée :

«L. 531-12la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022» ;


4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14 est ainsi rédigé :

«Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de

L. 634-1 à L. 634-3la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 634-4la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016» ;




5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 est ainsi modifié :



a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 133-18la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-19l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017» ;




b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 133-26la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-27l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017» ;




c) (Supprimé)



6° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11 est ainsi rédigée :



«L. 221-6la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022» ;




7° La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :



«L. 612-3la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022»




II (nouveau). – La dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 3


Le 8° de l’article L. 711-5 et le 6° de l’article L. 711-6 du code monétaire et financier sont abrogés.


Article 4

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 722-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d’or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or. » ;

2° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Les obligations de déclaration » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 722-20, les mots : « au II de l’article L. 722-18 et à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-18 et » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-21, les mots : « et L. 722-19 » sont remplacés par les mots : « à L. 722-20 ».


Article 5

Le 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes, est gratuit ; ».


Article 6

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 773-45, les mots : « du IV de l’article L. 773-43 et des III des articles L. 773-44 et L. 773-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre » ;

2° À l’article L. 774-45, les mots : « du IV de l’article L. 774-43 et des III des articles L. 774-44 et L. 774-45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre ».


Chapitre III

Modernisation des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer


Article 7

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 721-12 est supprimé ;

3° L’article L. 721-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-14. – À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure, sur le fichier tenu en application du présent article et de l’article L. 721-24, la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales, ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 721-15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts ».


Chapitre IV

Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre-mer


Article 8

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’Institut sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet, ou toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’Institut. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 721-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 721-24 sont ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer assure, sur le fichier tenu en application de l’article L. 721-14 et du présent article, la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.

« L’Institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 721-26, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres-forts » ;



5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721-27 ainsi rédigé :



« Art. L. 721-27. – L’Institut d’émission d’outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’Institut des informations sur leur situation financière.



« L’Institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »


Chapitre V

Le fichier des comptes outre-mer


Article 9

(Supprimé)


Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales


Article 10


Au V de l’article 18 de l’ordonnance  2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les mots : « L. 711-7 et L. 712-5 » sont remplacés par les mots : « L. 721-14 et L. 721-24 ».


Article 11


Les articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à partir du 1er janvier 2024 aux comptes d’épargne réglementée et du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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