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I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
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Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Il détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
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Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.
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Le décret en Conseil d’État précité précise également :
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1° (nouveau) La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
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2° (nouveau) La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;
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3° (nouveau) Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;
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4° (nouveau) Les personnes et les services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et ces services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;
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5° (nouveau) La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;
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6° (nouveau) Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée audit deuxième alinéa afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.
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II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
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A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
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1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
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2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
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3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;
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4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui du fait générateur mentionné au 3° du présent A ;
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5° (nouveau) Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.
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Le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.
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B (nouveau). – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.
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C (nouveau). – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.
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D (nouveau). – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.
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III (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par au même article 194.
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