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I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L. 613-7 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;
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a bis) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
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b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :
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– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, » sont supprimés ;
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– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;
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– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;
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2° L’article L. 621-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et à l’article L. 613-7.
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« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
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« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1 ;
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« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622-2.
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« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.
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« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;
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3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est supprimé ;
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3° bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 621-2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;
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b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas du même article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621-1, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;
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4° L’article L. 621-3 est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) La première phrase est ainsi modifiée :
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– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;
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– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621-2 » sont supprimés ;
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– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 font l’objet d’une réduction » ;
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c) La seconde phrase est supprimée ;
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d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
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« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. » ;
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5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622-2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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6° L’article L. 662-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
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b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :
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« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1 ;
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« b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, à l’assuré dont l’intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 621-1. » ;
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c) (nouveau) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».
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III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.
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IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du d du 4° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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