« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans une trame verte permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433-7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de sa clôture dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; »