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Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° L’article L. 111-4 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;
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b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
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« 1° bis Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »
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2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 1° bis » ;
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3° L’article L. 151-11 est ainsi modifié :
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a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement en continuité des zones urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et fixer les règles applicables à ces constructions en matière de dimensions, d’implantation et d’aspect. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
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b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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« III. – Dans les zones agricoles ou forestières des communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de zones agricoles, naturelles ou forestières, sont autorisés, sans préjudice de l’article L. 151-18 :
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« 1° Le changement de destination des constructions existantes aux fins de création de logement et d’hébergement ;
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« 2° La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments, dans le respect des traditions architecturales locales.
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« Les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au présent III sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
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4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de secteurs où les constructions ne sont pas admises, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation ou d’hébergement est autorisée en continuité des parties urbanisées de la commune telles qu’elles existent à la date de promulgation de la loi n° du tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, dès lors que ces constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;
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5° Le chapitre IV du titre II est ainsi rétabli :
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« Dispositions particulières aux communes en déprise démographique à caractère rural
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« Art. L. 124-1. – Dans chaque département, les communes peu denses en déprise démographique dont le territoire est principalement constitué de parties non urbanisées, de zones agricoles, naturelles ou forestières, ou de secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnées respectivement au 1° bis de l’article L. 111-4, au 3° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 151-11 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 161-4, figurent sur une liste arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre départemental. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour l’application du présent alinéa.
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« Pour l’application des articles mentionnés au premier alinéa du présent article, l’inscription des communes sur ladite liste s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition du document d’urbanisme en vigueur.
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« En cas d’inscription ou de retrait d’une commune sur la liste mentionnée au même premier alinéa, les dispositions du document d’urbanisme applicable à cette commune prises sur le fondement des articles mentionnés audit premier alinéa sont adaptées dès la prochaine modification ou révision du document. »
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