Droit de visite pour les malades en établissements (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 4

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

12 octobre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 543 (2020-2021), 18 et 19 (2021-2022).




Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements


Article 1er

Après l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-2-1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. »


Article 2

(Supprimé)


Article 3

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-5-1, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. »


Article 4

Après le troisième alinéa de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »


Article 5

Le III de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112-1-1 du présent code et L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé des comités prévus aux articles L. 3131-19 et L. 1412-1 du présent code.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4. »


Article 6


La présente loi est d’ordre public.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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