Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 23

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

17 novembre 2020

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière







Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 314 rect. bis, 552, 553, 548 et T.A. 120 (2019-2020).
Commission mixte paritaire : 69 et 70 (2020-2021).
Nouvelle lecture : 114, 120 et 121 rect. (2020-2021).

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3196, 3382 et T.A. 487.
Commission mixte paritaire : 3468.
Nouvelle lecture : 3469, 3521 et T.A. 495.




Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des consommateurs


Article 1er

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 3 et 4

(Conformes)


Article 4 bis

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article L. 32, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Interopérabilité.

« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. » ;

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Recommandé, identification et coffre-fort électroniques » qui comprend les articles L. 100 à L. 103 ;

b) Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Protection du libre choix de l’utilisateur de terminaux



« Art. L. 104. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif de protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues au présent chapitre.



« Art. L. 105. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements.



« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels mentionnés au I, dont les magasins d’application, proposés à des utilisateurs non professionnels situés sur le territoire français, ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.



« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou réglementaires, à la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou au bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels et auxquelles des pratiques moins limitatives du droit énoncé au même premier alinéa ne peuvent se substituer.



« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article.



« Art. L. 106. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 105.



« Art. L. 107. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse encourage la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues au II du présent article, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105.



« II. – Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d’application, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’autorité, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné à l’article L. 104.



« Art. L. 108. – I. – En cas de différend entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 105, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties.



« L’autorité se prononce, dans le délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l’instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’exercice du droit mentionné au II de l’article L. 105 par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal doit être assuré. L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l’origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’autorité recueille l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8.



« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.



« En cas d’atteinte grave et immédiate au droit mentionné au II de l’article L. 105, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.



« L’autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.



« II. – Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du I peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation dans le délai d’un mois à compter de leur notification.



« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.



« Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d’un mois.



« III. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d’appel de Paris.



« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité.



« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.



« Art. L. 109. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 105. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.



« I. – En cas de manquement par un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.



« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.



« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.



« II. – Lorsqu’un fournisseur de système d’exploitation mentionné au I de l’article L. 105 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.



« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.



« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.



« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.



« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.



« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.



« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.



« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.



« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.



« Chapitre III



« Interopérabilité des plateformes en ligne



« Art. L. 110. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre l’objectif d’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans les conditions prévues au présent chapitre.



« Art. L. 111. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services proposés par des opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité des données et des protocoles pour des motifs autres que ceux visant à assurer le respect d’obligations législatives ou réglementaires, la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.



« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent s’appliquer qu’aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret.



« Elles sont raisonnables et proportionnées. Elles peuvent consister en :



« 1° La publication des informations pertinentes ;



« 2° L’autorisation de l’utilisation, de la modification et de la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d’autres opérateurs de plateformes en ligne ;



« 3° La mise en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’autorité.



« Les décisions de l’autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 112. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions et sur la base d’une décision motivée, recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111.



« Art. L. 113. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.



« I. – En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.



« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure.



« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.



« II. – Lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.



« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.



« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.



« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.



« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.



« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.



« Les conditions d’application du présent III sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.



« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.



« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.



« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.



« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. » ;



c) L’article L. 130 est ainsi modifié :



– à la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « et L. 36-11 » est remplacée par les références : « , L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;



– le sixième alinéa est ainsi modifié :



i) après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113. » ;



ii) à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;



– le septième alinéa est ainsi modifié :



i) à la première phrase, les références : « et des I et II de l’article L. 36-11 » sont remplacées par les références : « , des I et II de l’article L. 36-11, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113 » ;



ii) à la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 ».



II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-7-3. – Les opérateurs de plateforme en ligne s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 131-4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « d’information » sont supprimés ;



b) Les mots : « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».



III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.


Article 5

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du présent code, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :

« a) Notifier aux personnes relevant du I de l’article L. 111-7 du présent code les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites pour qu’elles prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

« b) Notifier aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 précitée les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites afin qu’ils prennent toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;

« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.



« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article » ;



3° La section unique du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :



« Sous-section 3



« Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne



« Art. L. 532-5. – Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l’article L. 521-3-1 est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »


Article 5 bis

(Conforme)


Chapitre II

Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE)  765/2008 et (UE)  305/2011.

II. – (Non modifié)


Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et pour l’équité et la transparence dans les relations interentreprises


Article 7

(Conforme)


Chapitre IV

Dispositions en matière de fiscalité et de règlementation douanière



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 9 à 11

(Conformes)


Chapitre V

Dispositions en matière financière


Article 12

(Conforme)


Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 26 juin 2021, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des ordonnances prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – (Non modifié)


Articles 14 et 15

(Conformes)


Article 16

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 16 ter

(Conforme)


Chapitre VI

Dispositions améliorant le fonctionnement du marché intérieur


Article 17

(Conforme)


Article 18

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 19 bis

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme


Article 21

(Conforme)


Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 22 bis

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 22 quater

(Conforme)


Article 22 quinquies

Le 3° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE)  1069/2009 et (CE)  1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)  2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l’absorption par celles-ci des éléments nutritifs, d’améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d’améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux. »


Article 22 sexies

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural


Article 24

(Conforme)


Chapitre VIII bis A

Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle


Articles 24 bis et 24 ter A

(Conformes)


Chapitre VIII bis

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)


Article 24 ter

(Conforme)


Chapitre IX

Dispositions en matière de concurrence


Article 25

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 420-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. » ;

2° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;

b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462-5, » ;



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;



4° (Supprimé)



5° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est supprimé ;



6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462-8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;



7° L’article L. 463-3 est ainsi modifié :



a et b) (Supprimés)



b bis) À la première phrase, les mots : « , lors de la notification des griefs aux parties intéressées, » sont supprimés ;



c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il en informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs. » ;



d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 463-2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai maximal de trente jours à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2.



« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;



8° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464-2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;



9° L’article L. 464-5 est abrogé ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, la référence : « L. 464-5, » est supprimée ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;



12° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;



b) Après le mot : « constate », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné. » ;



c) Les 1° et 2° sont abrogés ;



d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots : « ses préoccupations de concurrence » ;



13° À l’article L. 954-15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».


Chapitre X

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques


Articles 26 et 27

(Conformes)


Article 27 bis

I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 33-12, il est inséré un article L. 33-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-12-1. – I. – Le relevé géographique établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu’elle détermine.

« À cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu’elle détermine dès lors que les données susceptibles d’être utilisées pour l’élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

« L’Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n’interviendraient pas en tant qu’opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d’élaborer le schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire conformément à l’article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l’Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

« II. – Sur la base du relevé géographique élaboré par l’autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

« III. – Lorsqu’une zone fait l’objet d’une déclaration d’intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu’elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d’offrir un débit descendant d’au moins 100 mégabits par seconde.

« IV. – La fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III du présent article, est constitutive d’un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.



« Dans son appréciation de la gravité du manquement, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l’absence de justification objective :



« 1° Le déploiement d’un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;



« 2° Le déploiement d’un réseau déclaré en application du même II n’est pas intervenu.



« V. – Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. » ;



2° Le 10° de l’article L. 36-7 est ainsi rétabli :



« 10° Établit et met à la disposition du public, tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l’article L. 33-12-1 ; ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 21 décembre 2023, à l’exception du I de l’article L. 33-12-1 du code des postes et des communications électroniques, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.


Chapitre XI

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services


Articles 28 et 29

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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