Simplification des expérimentations de l'article 72 de la Constitution (PJLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 14

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

3 novembre 2020

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 680 (2019-2020), 82 et 83 (2020-2021).




Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution


Article 1er

Le second alinéa de l’article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels l’expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation. »


Article 2

L’article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1113-2. – Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d’application défini par la loi mentionnée à l’article L.O. 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article L.O. 1113-1, décider de participer à l’expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.

« Cette délibération est publiée, à titre d’information, au Journal officiel. »


Article 3

L’article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales, qui devient l’article L.O. 1113-4, est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont publiés, à titre d’information, au Journal officiel. »


Article 4

L’article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L.O. 1113-3. – Le représentant de l’État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l’article L.O. 1113-2 d’une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa du même article L.O. 1113-2 est différée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu’au terme du délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article. »


Article 5

L’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent article. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « présentant les collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation définie par une loi mentionnée à l’article L.O. 1113-1 et » ;

b) Les mots : « et demandes formulées au titre de l’article L.O. 1113-2 » sont supprimés.


Article 6

L’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « selon le cas » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d’égalité ; »

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi peut également modifier les dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de ces effets » sont remplacés par les mots : « des effets mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « de la République française » sont supprimés ;

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5° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent article ».


Article 7

Le deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « demander à bénéficier de » sont remplacés par les mots : « décider de participer à » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération prise en application de la première phrase du présent alinéa peut faire l’objet d’un recours du représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.O. 1113-3. » ;

3° À la deuxième phrase, les mots : « L.O. 1113-3 et peuvent faire l’objet d’un recours du représentant de l’État dans les conditions exposées à l’article » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues aux deuxième à quatrième alinéas de ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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