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Vu l’article 88-4 de la Constitution,
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Vu les articles 26 et 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
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Vu les articles 165 et 168 du même traité,
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Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive précitée et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »),
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Vu la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions,
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Vu l’article R. 4127-19 du code de la santé publique,
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Considérant que les professions de santé ne peuvent être pratiquées comme un commerce ;
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Considérant que les professionnels de santé doivent pouvoir disposer de la reconnaissance de leurs qualifications dans un autre État membre de l’Union dans un cadre garantissant la sécurité des patients et un traitement non discriminatoire ;
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Considérant que les conditions d’harmonisation des formations prévues par la directive 2005/36/CE sont aujourd’hui insuffisantes ;
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Considérant que l’éducation et la formation relèvent de la compétence exclusive des États membres ;
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Considérant le manque de contrôle effectif de l’application des mesures prévues par la directive 2005/36/CE ;
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Considérant que la maîtrise de la langue du pays d’accueil est absolument nécessaire à la pratique d’une profession de santé ;
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Demande la mise en place d’un contrôle continu, public, indépendant et transparent du respect des normes minimales de formation prévues par la directive 2005/36/CE pour les établissements de formation inscrits à l’annexe V de cette directive ;
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Encourage la Commission européenne à travailler avec les organisations professionnelles et les représentants des établissements de formation nationaux pour développer des socles communs de formation ;
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Souhaite le développement de programmes de formation continue et de re-certification pour l’ensemble des professionnels de santé ;
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Demande à ce que la maîtrise de la langue du pays d’accueil soit un préalable à toute reconnaissance des qualifications ;
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Souhaite une plus grande harmonisation des actes autorisés à la pratique pour chaque profession, et une plus grande concordance entre les spécialités nationales et celles mentionnées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE ;
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Demande à ce que l’application de la directive (UE) 2018/958 se fasse sans préjudice pour la sécurité des patients et la qualité des soins ;
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Regrette que le processus d’alerte mis en place par la directive 2013/55/UE afin de permettre aux autorités compétentes d’un État membre d’informer les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, a été restreint ou interdit ne soit pas totalement opérationnel et demande sa mise en œuvre effective dans les plus brefs délais ;
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Souhaite que la carte professionnelle européenne puisse fournir une information claire sur les qualifications du professionnel de santé qui demande à exercer dans un autre État membre de l’Union, précisant de manière explicite si ces qualifications ont été reconnues dans l’État membre d’accueil ;
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Invite le Gouvernement à faire valoir ces positions.
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