Fondation du Patrimoine (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 13

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

23 octobre 2019

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 381 (2018-2019), 75 et 76 (2019-2020).




Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine


Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles, visibles de la voie publique, ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartiennent au patrimoine rural. »

II (nouveau). – L’article L. 300-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « patrimoine », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.


Article 2

(Supprimé)


Article 3

L’article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;

« b) De personnalités qualifiées ;

« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »


Article 4


La seconde phrase de l’article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.


Article 5

I. – Après l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 143-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-2. – I. – Les dons collectés par la Fondation du patrimoine pour financer un projet de travaux dans le cadre d’une campagne de souscription lancée sur la base d’une convention avec un maître d’ouvrage peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l’affectation de leur don, dans les cas suivants :

« 1° Au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I, lorsque les travaux n’ont jamais démarré ;

« 2° À l’achèvement des travaux, lorsque le projet n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.

« II. – Les surplus de dons collectés par la Fondation du patrimoine dans les mêmes conditions que celles prévues au I peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l’affectation de leur don, lorsqu’il est constaté, à l’achèvement des travaux, qu’un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux.

« III. – Au terme des délais mentionnés aux 1° et 2° du I et au II, la Fondation du patrimoine notifie au maître d’ouvrage la nécessité de décider, d’un commun accord, le projet de sauvegarde du patrimoine auquel les dons ou le surplus de dons collectés sont réaffectés. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de six mois pour faire connaître son choix.

« IV. – À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois à compter de la notification mentionnée aux I et II, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.

« V. – La Fondation du patrimoine informe les donateurs de cette réaffectation par tout moyen utile. »

II. – Le I s’applique aux dons perçus antérieurement à la publication de la présente loi.


Article 6


Les articles L. 143-5 et L. 143-8 du code du patrimoine sont abrogés.


Article 6 bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »


Article 7


La perte de recettes pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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