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I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
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1° L’article 15 est ainsi rédigé :
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« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.
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« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.
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« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :
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« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
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« 2° À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
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« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;
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« 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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« 6° Aux projets de statuts particuliers ;
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« 7° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
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« 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.
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« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
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« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.
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« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.
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« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.
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« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;
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2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :
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« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
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« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
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« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.
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« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.
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« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.
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« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :
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« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;
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« 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article.
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« Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;
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3° L’article 16 est abrogé ;
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4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;
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5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;
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6° Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;
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7° À la première phrase de l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;
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8° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».
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II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
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1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;
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2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :
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« Comités sociaux territoriaux
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« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
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« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
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« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
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« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.
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« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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« Art. 32-1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.
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« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
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« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
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« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.
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« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.
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« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
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« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
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« 2° À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
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« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
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« 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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« 6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;
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« 7° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
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« 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.
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« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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« Art. 33-1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 7° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.
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« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
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« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.
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« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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« Art. 33-2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
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« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
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« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
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« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;
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3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’article 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;
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4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa du I de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;
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5° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ;
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6° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».
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III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651-3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».
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B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et du III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».
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IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6144-3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.
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« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :
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« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;
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« 2° À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
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« 3° À l’organisation interne de l’établissement ;
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« 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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« 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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« 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
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|
« 7° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
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|
« 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.
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« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
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« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
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« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 7° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 3° du même II.
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« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.
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« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 3° du même II. » ;
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2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6144-3-1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.
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« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
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« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
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« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
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« 2° À l’organisation interne du groupement ;
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« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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« 4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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« 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
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« 6° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
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« 7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.
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« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
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« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
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« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;
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3° L’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6144-4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
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« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144-3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
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« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.
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« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.
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« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l’article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;
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4° L’article L. 6144-5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6144-5. – Les modalités d’application des articles L. 6144-3 à L. 6144-4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.
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« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;
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5° Au b du 2° de l’article L. 6133-7, au premier alinéa de l’article L. 6135-1, aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6143-2-1, au 2° de l’article L. 6143-5, à la première phrase de l’article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414-2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».
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V. – Après l’article L. 952-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-2-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 952-2-2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.
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« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
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VI. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 315-13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.
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« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :
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« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ;
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« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;
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« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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« 4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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« 5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
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« 6° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
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« 7° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.
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« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
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« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.
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« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 6° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.
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« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.
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« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 6° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.
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« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
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« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
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« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.
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« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;
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2° L’article L. 14-10-2 est ainsi modifié :
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a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;
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b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;
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c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».
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VII. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
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1° L’article 25 est ainsi rédigé :
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« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.
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« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
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« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
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« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
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« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.
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« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
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« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
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« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;
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2° À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;
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3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 6144-3 du même code et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».
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VIII. – Après l’article L. 811-9-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811-9-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 811-9-2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
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IX. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».
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X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».
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XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».
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XII. – Le second alinéa de l’article L. 2221-3 du code des transports est ainsi modifié :
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1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;
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2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
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XIII. – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.
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XIV. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
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1° Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;
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2° L’article 31-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »
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XV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-3 du code de justice administrative est supprimé.
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