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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° L’article L. 5842-22 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Pour l’application de l’article L. 5214-16 :
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« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :
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« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
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« “II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :
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« “2° Transports communaux ;
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« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;
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« “4° Distribution d’eau potable ;
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« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
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« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
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« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;
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« “Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
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« “8° Le transport entre les îles ;
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« “9° L’assistance à maîtrise d’ouvrage.
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« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code.” ;
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« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
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« “VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.” » ;
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2° L’article L. 5842-26 est abrogé ;
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3° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :
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a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , des V et VII » ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :
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« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :
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« “I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d’aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
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« “Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
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« “II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :
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« “2° Transports communaux ;
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« “3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;
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« “4° Distribution d’eau potable ;
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« “5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
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« “6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
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« “7° Collecte et traitement des eaux usées ;
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« “Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
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« “8° Le transport entre les îles ;
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« “9° L’assistance à maîtrise d’ouvrage.
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« “II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d’agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 5842-6 du présent code.” ;
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« 2° Le IV est ainsi rétabli :
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« “ IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.” »
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II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
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