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N° 71
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
6 mars 2018
PROPOSITION DE LOI
tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit .
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 83 , 322 et 323 (2017-2018).
TITRE I ER
SÉCURISATION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS OU PROJETÉS DANS LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 1 er
Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « et les modalités de prise en compte de l'existence ou de l'établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme projetés au sens du d du présent I les établissements de lignes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-14. »
Article 2
La section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-14 . - Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d'un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l'établissement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals.
« Les zones très denses hors les poches de basse densité, identifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 34-8-3 du présent code, ne sont pas prises en compte dans la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La liste mentionnée au même premier alinéa précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l'établissement n'est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques en application de l'article L. 33-13 et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, des projets déposés dans le cadre du plan “France très haut débit”, et, le cas échéant, des conventions conclues par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l'établissement de lignes en fibre optique assorties de sanctions.
« Le projet de liste mentionnée au premier alinéa du présent article est soumis pour avis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'avis de l'autorité est rendu public et la liste ne peut être arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette publication.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont a la charge une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en application de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sans l'accord de cette collectivité ou de ce groupement, est assimilé à un manquement au sens du présent article. »
Article 3
Au dernier alinéa de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : « , l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes ou projetées ».
Article 4
Après l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3-1 . - L'opérateur qui fournit l'accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, ou l'utilisateur final, ne peut percevoir aucune aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d'une personne publique, sauf au titre de la compensation d'obligations de service public, au titre d'une politique d'action sociale ou lorsque le réseau est établi ou exploité en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 4 bis (nouveau)
Au 1° de l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».
Article 5
Après le huitième alinéa du III de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre de locaux non raccordables ou de zones arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 1 500 € par local non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement, lorsque l'opérateur en cause ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement résultant d'un engagement mentionné à l'article L. 33-13 ; ».
Article 6
I (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « prendre en compte l'existence et l'établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et ».
II. - L'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d'une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 peut être suspendue par l'autorité compétente, tant que l'opérateur demandeur n'assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 34-8-3 du présent code. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, après les mots : « l'utilisation des installations existantes », sont insérés les mots : « ou projetées » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent article » ;
b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sous les mêmes réserves, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance d'une permission de voirie à une demande raisonnable d'accès à des infrastructures d'accueil dans les conditions fixées à l'article L. 34-8-2-1. » ;
c) (nouveau) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la délivrance de cette permission est subordonnée à une demande d'accès à des installations existantes ou projetées en application du cinquième alinéa du présent article, ce délai court à compter de la transmission à l'autorité compétente de la réponse du gestionnaire d'infrastructure d'accueil communiquée au demandeur dans les conditions prévues à l'article L. 34-8-2-1. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que l'occupation du domaine public routier dans les conditions sur la base desquelles a été délivrée une permission de voirie fait techniquement obstacle à l'accueil d'un nouvel opérateur, l'autorité compétente en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui publie cette information et la tient à la disposition du public. Une permission de voirie ne peut alors être délivrée sur la zone concernée qu'après que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a constaté qu'un bénéficiaire d'une permission de voirie ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'une obligation de déploiement sur cette zone résultant d'un engagement mentionné à l'article L. 33-13 ; la délivrance de cette nouvelle permission de voirie rend alors caduque, en ce qui concerne la même zone, celle initialement accordée. »
Article 6 bis (nouveau)
Le IV de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d'investissement pour l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425-1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l'article L. 5214-16, à l'article L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5. »
Article 7
L'intitulé du chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Services publics locaux de transport de communications électroniques ».
TITRE II
INCITATION AUX INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 8
L'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) (nouveau) À la même première phrase, les mots : « peut être obtenu » sont remplacés par les mots : « est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » ;
c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d'attribution du statut de “zone fibrée” rendue par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l'opérateur chargé du réseau concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s'apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les dix ans à compter de la décision d'attribution du statut de “zone fibrée”, le gestionnaire d'un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d'infrastructures d'accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s'entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d'accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d'acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l'opérateur lorsqu'il apparaît que celui-ci est raisonnable au regard de l'état des infrastructures en cause.
« Toute personne propriétaire d'infrastructures accueillant un réseau de communications électroniques, situées sur un territoire faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II, demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées ces infrastructures d'accueil de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Cette faculté est ouverte pendant un délai de dix-huit mois à compter de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de trois mois à compter de la publication par la collectivité de son intention de lancer un programme d'enfouissement des réseaux. »
Article 9
I. - Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques construites entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 pour assurer ou améliorer la couverture par les réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public de zones identifiées conjointement par l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public ne sont pas soumises à cette imposition. »
II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 bis (nouveau)
Le troisième alinéa du a du 2° du I de l'article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par les mots : « , lorsque le statut de “zone fibrée” a été attribué à ces réseaux en application de l'article L. 33-11 du même code ».
Article 10
Après l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-1 . - Les installations, les travaux et les aménagements effectués sur des constructions existantes peuvent, quand ils ont pour objet d'améliorer la couverture du territoire en réseaux de communications électroniques, y compris par un changement de technologie, être dispensés de certaines formalités prévues au présent code et par les dispositions auxquelles il renvoie, ou y être soumis dans des conditions moins contraignantes, dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 101-2. »
Article 11
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° L'article 52-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° du tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
b) À la première phrase du II, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 » est remplacée par la référence : « loi n° du » ;
c) Au III, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° L'article 52-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) À la fin du 1°, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° du tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
3° L'article 52-3 est ainsi rédigé :
« Art. 52-3 . - L'une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52-1 et 52-2 dès lors qu'un ou plusieurs opérateurs de radiocommunications y assurent une très bonne couverture en téléphonie mobile de deuxième génération, conformément à une méthodologie définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Lorsque l'une des zones mentionnées auxdits articles 52-1 et 52-2 est couverte, selon les modalités définies au premier alinéa du présent article, en services de téléphonie mobile de quatrième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52-1 et 52-2. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
(Supprimé)
Article 12 bis (nouveau)
Le 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « , sur la base notamment des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 13
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER