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N°
102
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 2 mars 2016 |
PROJET DE LOI relatif aux réseaux des chambres de commerce et d' industrie et des chambres de métiers et de l' artisanat . (Texte définitif) |
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
14
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
3262
,
3295
et T.A.
641
.
Sénat
: 1
ère
lecture :
252
,
310
,
311
et T.A.
76
(2015-2016).
|
TITRE I ER
CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Article 1 er
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Île-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d'établissement public. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Île-de-France ou à leur propre initiative, des » ;
3° L'article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Élaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d'organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette stratégie et de ce schéma ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
- après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « opposable » ;
- après la première occurrence du mot : « territoriales », il est inséré le mot : « locales » ;
- après la première occurrence du mot « économique, », la fin est ainsi rédigée : « de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ; »
c) Au 4°, après le mot : « sectoriels », sont insérés les mots : « et avec le schéma régional mentionné au 1° » ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l'objet d'une mutualisation et figurant dans le schéma régional d'organisation des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d'État ; »
4° À la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 711-10, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l'article L. 711-8, à l'exception de la gestion des agents de droit public sous statut » ;
5° À la seconde phrase de l'article L. 711-13, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés ;
6° L'article L. 711-22 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à sa propre initiative, » ;
b) Les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;
7° L'article L. 712-4 est abrogé ;
8° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Le second alinéa du même II est supprimé ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt » ;
d) Les trois premières phrases du second alinéa du même III sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. » ;
9° Au 4° de l'article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l'article L. 712-2, ».
Article 2
Le b du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le quart au moins de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d'industrie de région aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du présent code et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Si le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n'est pas utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d'industrie qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France. »
TITRE II
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Article 3
Le code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
2° L'article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
b) Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui sont rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
« Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ces chambres sont exclusivement composées de délégations départementales.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret.
« Pour l'application du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de délégations départementales que de départements regroupés.
« Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont instituées par décret. » ;
e) Au IV, le mot : « administratives » est supprimé ;
3° À l'article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;
4° L'article 5-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux, » et, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
5° Au second alinéa de l'article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis » ;
6° À l'article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
L'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est ratifiée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER