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N°
78
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 2 février 2016 |
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur la conformité au principe de subsidiarité du paquet « déchets » [COM (2015) 593 final, COM (2015) 594 final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final] . |
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 323 (2015-2016). |
Les propositions de directive modifiant la directive 1993/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets [COM (2015) 594 final], modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets [COM (2015) 595 final] et modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [COM (2015) 596 final] s'intègrent dans un paquet destiné à favoriser l'économie circulaire et ont pour objectif d'amplifier le recyclage et le réemploi des déchets d'emballage (au minimum 65 % de leurs poids d'ici 2025 et 75 % à l'horizon 2035) et des déchets municipaux (60 % au moins de leurs poids d'ici 2020 et 65 % en 2030), ainsi que de réduire les déchets municipaux mis en décharge (pas plus de 10 % de leurs poids en 2030).
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
- le principe même d'une intervention normative de l'Union paraît se justifier par le coût du recyclage, donc par la nécessité d'une concurrence loyale au sein de l'Union européenne ;
- mais le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution au sein des deux textes concerne certaines dispositions substantielles, comme la définition des indicateurs de performance globale en matière de prévention des déchets, la liste des déchets recyclables et des emballages, le seuil quantitatif de déchets non dangereux, la désignation d'organismes de préparation en vue de réemploi, ou le réseau de consignes agréés ;
- dans le même esprit, l'établissement par la Commission européenne de lignes directrices pour l'interprétation des termes « valorisation » et « élimination » des déchets pourrait compromettre des pratiques nationales par nature plus à même de prendre en compte le contexte technique, économique et environnemental ;
- enfin, les contours du rapport d'alerte établi par la Commission européenne en cas de manquement d'un État membre aux objectifs poursuivis par ces projets de directives sont insuffisamment délimités, notamment quant aux recommandations qui en découleront et à leur caractère contraignant : ainsi, des incitations fiscales sont envisagées alors que la fiscalité relève des États membres.
Pour ces raisons, le Sénat estime que les propositions de directives COM (2015) 594 final, COM (2015) 595 final et COM (2015) 596 final ne respectent pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 2 février 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER