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N° 30
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

9 décembre 2014

PROJET DE LOI

de finances pour 2015 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 2234 , 2260 à 2267 et T.A. 420 .

Sénat : 107 , 108 à 114 (2014-2015).

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015, l'exécution de l'année 2013 et la prévision d'exécution de l'année 2014 s'établissent comme suit :

Exécution 2013

Prévision d'exécution 2014

Prévision 2015

Solde structurel (1)

-2,5

-2,4

2,6

Solde conjoncturel (2)

-1,6

-1,9

-2,0

Mesures exceptionnelles (3)

-

-

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,1

-4,4

0,6

PREMIÈRE PARTIE :

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

(Conforme)

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

« - 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;

d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

3° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 045 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 720 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. » ;

B. - À la première phrase du 2° du I de l'article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

C. - À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;

D. - Le I de l'article 1740 B est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

E. - Les 2° et 2° bis de l'article 5 sont abrogés.

II et III. - (Non modifiés)

Article 3

I. - A. - À l'intitulé du 23° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, les mots : « dépenses d'équipement de l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».

B. - L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « l'amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » ;

- après le mot : « principale », la fin de l'alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;

b bis (nouveau)) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération » ;

c) Après le g , sont insérés des h à k ainsi rédigés :

« h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

« i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;

« j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires. » ;

« k (nouveau)) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d'air. » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales requis pour l'application du crédit d'impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;

2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le 5 bis est abrogé ;

4° Après le 5 bis , il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter . Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du        de finances pour 2015.

« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis , dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. » ;

5° Après le mot : « fois », la fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Les b bis et k du 1° et le 1° bis du B du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévue aux b bis et k du 1° et au 1° bis du B du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. - (Non modifié)

II. - A. - Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1 er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. - Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

II bis (nouveau) . - À la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2014. Le II bis entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.

Article 5

I. - L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;

a bis (nouveau)) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en location, à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au III du présent article et que sa durée n'excède pas un an. » ;

a ter (nouveau)) Au premier alinéa du C, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d'un sixième ou » ;

bis (nouveau) Après le VII, il est inséré un VII bis A ainsi rédigé :

« VII bis A. - Toutefois, la réduction d'impôt ne s'applique pas pour l'année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;

4°Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis . - A. - À l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;

« 2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.

« B. - Pour l'application du A du présent VII bis , la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

b) Le E est ainsi rédigé :

« E. - Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

c) Le F est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;

- à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou » ;

d (nouveau)) Il est ajouté un G ainsi rédigé :

« G. - Toutefois, la réduction d'impôt ne s'applique pas pour l'année de la souscription ni pour les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un descendant du contribuable. » ;

6° Le A du XI est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;

b) À la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : « , au VII bis » ;

7° Le XII est ainsi modifié :

a) le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

« a) 20 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;

« b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;

b (nouveau)) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du A du VII bis , le taux de la réduction d'impôt est fixé à 9 % du prix de revient du logement pour la première période triennale. ».

II. - A. - Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2015.

B. - Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1 er janvier 2015.

III. - (Supprimé)

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du a bis du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 5 bis et 5 ter

(Conformes)

Article 6

(Supprimé)

Article 6 bis

I. - À la fin du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « , à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. Si le cessionnaire n'a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'acquisition du bien, l'agrément de construction, il est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. »

II. - (Non modifié)

Articles 6 ter et 6 quater

(Conformes)

Article 6 quinquies A (nouveau)

Au I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 6 quinquies

(Conforme)

Article 6 sexies A (nouveau)

Au 1 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, après l'année : « 1990 », sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, ».

Article 6 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

Article 6 septies

I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 102 717 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est actualisée, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. - Le I s'applique à compter du 31 décembre 2014.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 7 et 7 bis

(Conformes)

Article 7 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l'article 278 sexies , ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; »

(nouveau) À l'article 278 sexies A, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III ou » ;

3° Le III de l'article 278 sexies est ainsi rétabli :

« III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article.

« 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'État une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

« a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration ;

« b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;

« c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'État, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; »

(nouveau) L'article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1 du III » ;

b) Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2 du III et ».

Article 7 quater (nouveau)

I. - Au 1° bis de l'article 1051 du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

I et II. - (Supprimés)

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 sexies , 613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F sont abrogés ;

2° Le II de l'article 1698 D est ainsi rédigé :

« II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;

(Supprimé)

4° Le 2° de l'article 733 est abrogé.

IV. - (Non modifié)

Article 8 bis A (nouveau)

I. - Les cinq premiers alinéas du 1 de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie.

« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. - Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1 er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : « effectivement » ;

2° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

« J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l'article 261 E. »

II. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1 er janvier 2015.

Article 8 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

2° Le 2° de l'article 278 septies est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions
relatives aux collectivités territoriales

Article 9

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est égal à 37 905 404 068 €. »

II. - A. - (Supprimé)

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°    du      de finances pour 2015. »

D. - 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du      de finances pour 2015. »

2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

E. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

F. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

G. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires et du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

H. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

I. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 9 de la loi n°     du     de finances pour 2015. »

J. - 1. Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1°  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       de finances pour 2015. »

K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi rédigé :

« J. - Au titre de 2015, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 9, le taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D du présent II au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013 et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°     du       précitée. »

L (nouveau) . - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 9 de la loi n°    du       de finances pour 2015. »

III. - Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 660 019 137 €.

IV. - (Supprimé)

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des concours de l'État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du champ des variables d'ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

(Supprimé)

Article 10

I. - Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

5,30

7,50

Aquitaine

4,81

6,81

Auvergne

6,17

8,73

Bourgogne

4,32

6,13

Bretagne

5,09

7,20

Centre

4,56

6,45

Champagne-Ardenne

5,06

7,17

Corse

9,87

13,95

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon

4,55

6,45

Limousin

8,88

12,57

Lorraine

7,70

10,90

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,24

10,23

Basse-Normandie

5,38

7,62

Haute-Normandie

5,48

7,76

Pays de la Loire

4,24

5,99

Picardie

5,75

8,14

Poitou-Charentes

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,14

5,85

Rhône-Alpes

4,53

6,42

»

II (nouveau) . - Les agréments de stages octroyés par l'État avant le 1 er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1 er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code et assure le financement des stages concernés.

III (nouveau) . - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et les montants : « 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,739 € » et « 1,230 € » ;

2° Après le b , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 52,02155 % pour la métropole de Lyon et à 47,97845 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au dixième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

4° Le tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,066861

Aisne

0,963624

Allier

0,765115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553803

Hautes-Alpes

0,414604

Alpes-Maritimes

1,591287

Ardèche

0,749858

Ardennes

0,655599

Ariège

0,395014

Aube

0,722242

Aude

0,735703

Aveyron

0,768272

Bouches-du-Rhône

2,297397

Calvados

1,118000

Cantal

0,577363

Charente

0,622547

Charente-Maritime

1,017298

Cher

0,641231

Corrèze

0,744668

Corse-du-Sud

0,219442

Haute-Corse

0,207262

Côte-d'Or

1,121210

Côtes-d'Armor

0,912791

Creuse

0,427644

Dordogne

0,770640

Doubs

0,859150

Drôme

0,825368

Eure

0,968481

Eure-et-Loir

0,838347

Finistère

1,038698

Gard

1,066122

Haute-Garonne

1,639546

Gers

0,463218

Gironde

1,780811

Hérault

1,283814

Ille-et-Vilaine

1,181734

Indre

0,592572

Indre-et-Loire

0,964346

Isère

1,808490

Jura

0,701685

Landes

0,737071

Loir-et-Cher

0,602914

Loire

1,098584

Haute-Loire

0,599650

Loire-Atlantique

1,519489

Loiret

1,083509

Lot

0,610226

Lot-et-Garonne

0,522192

Lozère

0,412035

Maine-et-Loire

1,164795

Manche

0,959108

Marne

0,920943

Haute-Marne

0,592215

Mayenne

0,541925

Meurthe-et-Moselle

1,041645

Meuse

0,540523

Morbihan

0,917942

Moselle

1,549259

Nièvre

0,620672

Nord

3,069701

Oise

1,107528

Orne

0,693279

Pas-de-Calais

2,176248

Puy-de-Dôme

1,414447

Pyrénées-Atlantiques

0,964480

Hautes-Pyrénées

0,577407

Pyrénées-Orientales

0,688361

Bas-Rhin

1,353190

Haut-Rhin

0,905403

Rhône

0,952084

Métropole de Lyon

1,032316

Haute-Saône

0,455516

Saône-et-Loire

1,029625

Sarthe

1,039359

Savoie

1,140856

Haute-Savoie

1,274662

Paris

2,393231

Seine-Maritime

1,699261

Seine-et-Marne

1,886385

Yvelines

1,732540

Deux-Sèvres

0,646545

Somme

1,069374

Tarn

0,668169

Tarn-et-Garonne

0,436747

Var

1,335834

Vaucluse

0,736502

Vendée

0,931608

Vienne

0,669612

Haute-Vienne

0,611244

Vosges

0,745090

Yonne

0,760212

Territoire de Belfort

0,220513

Essonne

1,512753

Hauts-de-Seine

1,980646

Seine-Saint-Denis

1,912518

Val-de-Marne

1,513694

Val-d'Oise

1,575681

Guadeloupe

0,693080

Martinique

0,514958

Guyane

0,332069

La Réunion

1,440717

Total

100

»

Article 11

I à IV. - (Non modifiés)

V (nouveau) . - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

3° Au huitième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,989536

Aisne

0,8267

Allier

0,805046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678

Hautes-Alpes

0,345878

Alpes-Maritimes

1,738731

Ardèche

0,752362

Ardennes

0,723098

Ariège

0,353848

Aube

0,749004

Aude

0,840593

Aveyron

0,759038

Bouches-du-Rhône

2,599947

Calvados

0,905006

Cantal

0,325326

Charente

0,647028

Charente-Maritime

1,06783

Cher

0,664057

Corrèze

0,771269

Corse-du-Sud

0,208677

Haute-Corse

0,265195

Côte-d'Or

1,253588

Côtes-d'Armor

1,00961

Creuse

0,295361

Dordogne

0,748234

Doubs

0,921717

Drôme

0,916108

Eure

0,941435

Eure-et-Loir

0,672427

Finistère

1,120733

Gard

1,19276

Haute-Garonne

1,857569

Gers

0,512908

Gironde

1,799213

Hérault

1,368875

Ille-et-Vilaine

1,316291

Indre

0,362819

Indre-et-Loire

0,931667

Isère

1,986293

Jura

0,57842

Landes

0,752133

Loir-et-Cher

0,562341

Loire

1,166232

Haute-Loire

0,59146

Loire-Atlantique

1,667144

Loiret

0,997362

Lot

0,619071

Lot-et-Garonne

0,421441

Lozère

0,353119

Maine-et-Loire

1,081335

Manche

0,889798

Marne

0,929746

Haute-Marne

0,531745

Mayenne

0,523467

Meurthe-et-Moselle

1,176378

Meuse

0,459266

Morbihan

1,012946

Moselle

1,301975

Nièvre

0,687106

Nord

3,511758

Oise

1,123399

Orne

0,713348

Pas-de-Calais

2,328084

Puy-de-Dôme

1,523941

Pyrénées-Atlantiques

0,921523

Hautes-Pyrénées

0,556167

Pyrénées-Orientales

0,703192

Bas-Rhin

1,492799

Haut-Rhin

1,00912

Rhône

0,257266

Métropole de Lyon

1,822425

Haute-Saône

0,416004

Saône-et-Loire

1,12548

Sarthe

1,044489

Savoie

1,160302

Haute-Savoie

1,408087

Paris

2,671567

Seine-Maritime

1,764476

Seine-et-Marne

1,776027

Yvelines

1,666751

Deux-Sèvres

0,729285

Somme

0,825497

Tarn

0,72337

Tarn-et-Garonne

0,454615

Var

1,423457

Vaucluse

0,819437

Vendée

0,968616

Vienne

0,704029

Haute-Vienne

0,641264

Vosges

0,848088

Yonne

0,716105

Territoire de Belfort

0,219243

Essonne

1,65478

Hauts-de-Seine

2,053375

Seine-Saint-Denis

1,661365

Val-de-Marne

1,39752

Val-d'Oise

1,449906

Guadeloupe

0,337371

Martinique

0,467447

Guyane

0,259298

La Réunion

0,367786

Total

100

»

VI (nouveau). - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 % pour le département du Rhône. » ;

2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,356747

Aisne

1,182366

Allier

0,539736

Alpes-de-Haute-Provence

0,196908

Hautes-Alpes

0,097506

Alpes-Maritimes

1,266171

Ardèche

0,309842

Ardennes

0,58881

Ariège

0,24485

Aube

0,588569

Aude

0,817819

Aveyron

0,156985

Bouches-du-Rhône

4,491488

Calvados

0,811463

Cantal

0,069657

Charente

0,613173

Charente-Maritime

0,827356

Cher

0,473019

Corrèze

0,192736

Corse-du-Sud

0,101747

Haute-Corse

0,233323

Côte-d'Or

0,445009

Côtes-d'Armor

0,495953

Creuse

0,097608

Dordogne

0,469325

Doubs

0,60024

Drôme

0,574544

Eure

0,842609

Eure-et-Loir

0,468946

Finistère

0,556915

Gard

1,419171

Haute-Garonne

1,358331

Gers

0,158457

Gironde

1,578106

Hérault

1,786146

Ille-et-Vilaine

0,721641

Indre

0,272043

Indre-et-Loire

0,627287

Isère

1,057396

Jura

0,210363

Landes

0,370845

Loir-et-Cher

0,355172

Loire

0,650721

Haute-Loire

0,15141

Loire-Atlantique

1,211429

Loiret

0,691529

Lot

0,143238

Lot-et-Garonne

0,447967

Lozère

0,033829

Maine-et-Loire

0,827753

Manche

0,400399

Marne

0,828752

Haute-Marne

0,260666

Mayenne

0,239171

Meurthe-et-Moselle

0,966375

Meuse

0,311237

Morbihan

0,55526

Moselle

1,325522

Nièvre

0,316474

Nord

7,147722

Oise

1,232777

Orne

0,371676

Pas-de-Calais

4,370741

Puy-de-Dôme

0,590419

Pyrénées-Atlantiques

0,549157

Hautes-Pyrénées

0,250386

Pyrénées-Orientales

1,208719

Bas-Rhin

1,356795

Haut-Rhin

0,905

Rhône

0,182476

Métropole de Lyon

1,292629

Haute-Saône

0,285899

Saône-et-Loire

0,49884

Sarthe

0,777304

Savoie

0,241497

Haute-Savoie

0,353871

Paris

1,33199

Seine-Maritime

2,315427

Seine-et-Marne

1,784278

Yvelines

0,860931

Deux-Sèvres

0,402379

Somme

1,137373

Tarn

0,449026

Tarn-et-Garonne

0,355756

Var

1,142613

Vaucluse

0,990022

Vendée

0,453841

Vienne

0,716473

Haute-Vienne

0,501967

Vosges

0,568377

Yonne

0,504246

Territoire de Belfort

0,212427

Essonne

1,307605

Hauts-de-Seine

1,068928

Seine-Saint-Denis

3,811091

Val-de-Marne

1,640776

Val-d'Oise

1,643926

Guadeloupe

3,197472

Martinique

2,723224

Guyane

3,029354

La Réunion

8,245469

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001012

Total

100

»

Article 11 bis (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Le tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le département du Rhône.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,909546

Aisne

0,813218

Allier

0,645842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276710

Hautes-Alpes

0,227813

Alpes-Maritimes

1,829657

Ardèche

0,546371

Ardennes

0,480944

Ariège

0,264542

Aube

0,545396

Aude

0,641243

Aveyron

0,549331

Bouches-du-Rhône

3,225606

Calvados

1,038456

Cantal

0,283008

Charente

0,621288

Charente-Maritime

1,067931

Cher

0,562089

Corrèze

0,436229

Corse-du-Sud

0,301604

Haute-Corse

0,309489

Côte-d'Or

0,817107

Côtes-d'Armor

0,978789

Creuse

0,237476

Dordogne

0,818913

Doubs

0,843098

Drôme

0,842854

Eure

1,000699

Eure-et-Loir

0,733419

Finistère

1,405933

Gard

1,225357

Haute-Garonne

1,835485

Gers

0,368647

Gironde

2,382188

Hérault

1,643099

Ille-et-Vilaine

1,481270

Indre

0,413235

Indre-et-Loire

0,888190

Isère

1,866146

Jura

0,429157

Landes

0,648396

Loir-et-Cher

0,562178

Loire

1,103493

Haute-Loire

0,397434

Loire-Atlantique

1,907523

Loiret

1,120445

Lot

0,337802

Lot-et-Garonne

0,609467

Lozère

0,148511

Maine-et-Loire

1,190568

Manche

0,890506

Marne

0,982547

Haute-Marne

0,345228

Mayenne

0,527425

Meurthe-et-Moselle

1,028004

Meuse

0,308827

Morbihan

1,038969

Moselle

1,677009

Nièvre

0,383847

Nord

3,447725

Oise

1,339884

Orne

0,519333

Pas-de-Calais

2,083159

Puy-de-Dôme

1,112399

Pyrénées-Atlantiques

1,133516

Hautes-Pyrénées

0,422435

Pyrénées-Orientales

0,715865

Bas-Rhin

1,656543

Haut-Rhin

1,182429

Rhône

0,497184

Métropole de Lyon

1,999717

Haute-Saône

0,403338

Saône-et-Loire

0,920658

Sarthe

0,918206

Savoie

0,690151

Haute-Savoie

1,127072

Paris

2,343018

Seine-Maritime

2,015148

Seine-et-Marne

1,872445

Yvelines

2,163880

Deux-Sèvres

0,614969

Somme

0,836063

Tarn

0,670973

Tarn-et-Garonne

0,512057

Var

1,808921

Vaucluse

1,014750

Vendée

1,040113

Vienne

0,708908

Haute-Vienne

0,607921

Vosges

0,611865

Yonne

0,575257

Territoire de Belfort

0,212949

Essonne

1,992424

Hauts-de-Seine

2,344301

Seine-Saint-Denis

1,834400

Val-de-Marne

1,597579

Val-d'Oise

1,524837

Guadeloupe

0,523344

Martinique

0,534382

Guyane

0,137886

La Réunion

0,736442

Total

100

»

Article 12

I. - Le dernier alinéa du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du      de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.

« À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d'ajustements opérés par la loi de finances de l'année sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'État. »

II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 2 465 420 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

III (nouveau) . - L'article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV (nouveau) . - Le III prend effet pour les dépenses réelles d'investissement engagées à compter du 1 er janvier 2015.

V (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

I. - A. - À titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2015, cette part est fixée à 146 270 000 €.

La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

Région

Pourcentage

Alsace

3,04007

Aquitaine

4,51835

Auvergne

2,25799

Bourgogne

2,52271

Bretagne

4,43524

Centre

4,16195

Champagne-Ardenne

2,00911

Corse

0,47427

Franche-Comté

1,90234

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon

3,73975

Limousin

1,22526

Lorraine

4,15699

Midi-Pyrénées

3,70548

Nord-Pas-de-Calais

6,02199

Basse-Normandie

2,46642

Haute-Normandie

2,99937

Pays de la Loire

6,37739

Picardie

2,63574

Poitou-Charentes

3,69646

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,79127

Rhône-Alpes

8,87601

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

À compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

À compter de 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,39 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,27 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

C. - À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail, les mots : « la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence : « l'article 13 de la loi n°       du      de finances pour 2015 ».

II. - (Non modifié)

Article 14

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 108 244 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

37 905 404

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 958 321

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 846 877

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

685 067

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne supprimée)

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

226 206

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


423 292

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

Total

52 108 244

B. - Impositions
et autres ressources affectées à des tiers

Article 15

I. - Le tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;

B. - À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 91 000 » ;

C. - Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

7 000

2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation

Agence nationale de contrôle du logement social

12 300

» ;

D. - À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

E. - À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

F. - À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;

G. - À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

H. - À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;

I. - À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;

J. - À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

K. - (Supprimé)

K bis (nouveau) . - Après la vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs)

Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC)




201 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs)

Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC)



274 000

» ;

L. - À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;

M. - À la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

N. - À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;

N bis (nouveau) . - À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

O. - ( Supprimé )

P. - À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 650 000 » ;

Q. - À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;

R. - (Supprimé)

S. - À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et » ;

T. - À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;

U. - À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8 500 » ;

V. - Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :

«

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Lorraine

25 300

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Normandie

22 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

30 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Provence-Alpes-
Côte d'Azur

83 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de la région Île-de-France

125 200

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier des Hauts-de-Seine

27 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier des Yvelines

23 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier du Val d'Oise

19 600

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Poitou-Charentes

12 100

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon

31 800

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Bretagne

21 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier de Vendée

7 700

Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l'urbanisme

Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais

80 200

» ;

W. - À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;

X. - Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article 1601 B du code général des impôts

Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003

54 000

» ;

Y. - À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

Z. - À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;

Z bis . - À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;

Z ter . - À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;

Z quater . - À l'avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;

Z quinquies . - À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».

II à IV. - (Non modifiés)

V. - La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

AA. - Le E de l'article 71 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et décolletage » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : « , le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l'industrie du décolletage, » sont supprimés ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;

2° Au second alinéa du III, les mots : « , des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;

3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;

b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;

6° Le IX est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;

7° À la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;

A. - Le A de l'article 73 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur. » ;

(Supprimé)

B. - Le même article 73 est abrogé à compter du 1 er juillet 2015.

VI. - (Non modifié)

VII (nouveau) . - Au I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le montant : « 590 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 550 millions d'euros ».

VIII (nouveau) . - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du maintien de la taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, à taux plein et sa suppression à compter du 1 er juillet 2015 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

(Conforme)

Article 17

I et II. - (Non modifiés)

III. - Il est opéré, en 2015, au profit du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements disposant de plus de cent vingt jours de fonds de roulement, défini au 1° du présent III, à l'exception des régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région.

Le prélèvement est réparti :

1° À hauteur de 350 millions d'euros, à proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par référence aux données comptables de l'exercice 2013 et, pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, par référence aux données comptables consolidées de l'exercice 2013 de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et des chambres de commerce et d'industrie de Paris et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour calculer le fonds de roulement correspondant à cent vingt jours sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires et aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou tacitement approuvés par la tutelle jusqu'au titre de l'exercice 2014, correspondant à des investissements ;

2° À hauteur de 150 millions d'euros, à proportion du poids économique des chambres de commerce et d'industrie, défini à l'article L. 711-1 du code de commerce.

La répartition de ce prélèvement est précisée par décret.

Les chambres de commerce et d'industrie relevant d'une même chambre régionale ou d'une même chambre de région peuvent décider de modifier la répartition du prélèvement auquel elles sont soumises, par délibération concordante de chacune des assemblées générales de ces établissements avant le 1 er mars 2015.

Le prélèvement mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé de l'industrie au plus tard le 15 mars 2015.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

IV. - Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d'ici le 1 er juillet 2015, relatif à l'impact des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d'industrie de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services rendus aux entreprises et l'investissement en faveur de la formation des jeunes et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l'opportunité de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales en faveur de celles situées en zones hyper-rurales.

Article 18

I. - L'article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » ;

2° Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. - Les chambres d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'État chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.

« III. - Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier.

« Une part du produit de la taxe, selon un taux fixé par décret dans la limite de 5 %, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, est reversée par chaque établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et géré par celle-ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres d'agriculture une ressource collective pour la mise en oeuvre de la péréquation, des orientations et des modernisations décidées par son assemblée générale. »

II. - (Non modifié)

II bis (nouveau) . - À l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article ».

III. - Pour 2015 :

1° Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d'agriculture au titre de ces dispositions est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014.

Pour les chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d'agriculture de Guyane, il est fait application de l'article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

2° Par dérogation au second alinéa du III du même article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, chaque chambre départementale, interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre-vingt-dix jours de fonctionnement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au 31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur fonds propres votés et formellement validés par la tutelle au titre de l'exercice 2014, correspondant à des investissements et au désendettement. Le fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d'agriculture, par différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants et des dettes financières, à l'exclusion des concours bancaires courants et des soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l'actif immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont l'ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. La situation financière des chambres d'agriculture est prise en compte dans les décisions prises pour l'utilisation du fonds mentionné au second alinéa du III dudit article 1604 du code général des impôts.

Les deux premiers alinéas du présent 2° ne s'appliquent ni aux chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

3° Un prélèvement exceptionnel de 45 millions d'euros est opéré au profit du budget de l'État sur le fonds national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mentionné au second alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa réaction résultant du I du présent article.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 19

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1001 est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter À 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

« a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter , qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter , qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. » ;

B. - L'article 1018 A est ainsi modifié :

1° Au début des 1° et 2°, le montant : « 22 euros » est remplacé par le montant : « 31 € » ;

2° À la première phrase du 3°, le montant : « 90 euros » est remplacé par le montant : « 127 € » et, à la deuxième phrase du même 3°, le montant : « 180 euros » est remplacé par le montant : « 254 € » ;

3° Au début du 4°, le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 169 € » ;

4° Au début du 5°, le montant : « 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;

5° Au huitième alinéa, le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 211 € » ;

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux.

« Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. » ;

C. L'article 302 bis Y est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1, le montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant : « 11,16 € » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. »

II. - (Non modifié)

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « avocat », la fin du second alinéa de l'article 1 er est ainsi rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 3, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « mis en examen » ;

3° L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28 . - La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa. » ;

4° Après l'article 64-1-1, il est inséré un article 64-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-2. - L'avocat assistant une personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, a droit à une rétribution. » ;

bis Au premier alinéa de l'article 64-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 41-1-1, » ;

ter Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;

5° À l'article 67, les mots : « au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots : « dans les procédures non juridictionnelles » ;

(nouveau) - Le deuxième alinéa du 2° de l'article 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales est ainsi rédigé :

« Art. 64 - L'avocat désigné d'office, qui intervient au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application du même article 61-2 du code de procédure pénale. »

IV, V, V bis , V ter , VI, VII, VII bis , VIII et IX. - (Non modifiés)

Article 20

I. - Le tableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

(nouveau) La vingtième ligne est ainsi modifiée :

a) À l'avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 63,41 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;

(nouveau) La vingt-deuxième ligne est ainsi modifiée :

a) À l'avant-dernière colonne, le montant : « 62,41 » est remplacé par le montant : « 61,41 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;

(nouveau) Après la trente-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ;

20 bis

Hectolitre

-

27,98

29,07

» ;

4° La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :

a) À l'avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».

I bis A (nouveau) . - Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 de l'article 265 bis A du même code, après les mots : « au gazole », sont insérés les mots : « , au gazole B30 repris à l'indice d'identification 20 bis ».

I bis B (nouveau) . - Au I de l'article 266 quindecies du même code, après les mots : « l'indice 22 », sont insérés les mots : « , du gazole B30 repris à l'indice 20 bis ».

I bis et II. - (Non modifiés)

III (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2015, un rapport précisant et expertisant les différentes mesures envisagées afin de financer durablement l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

IV (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de la baisse de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant est compensée, à due concurrence, par les économies réalisées par les collectivités territoriales.

Article 20 bis (nouveau)

I. - Après le tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de La Réunion, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est gelé à 24 € par tonne de 2015 à 2020.

« À partir de 2021, les tarifs applicables sur le territoire de La Réunion sont ceux repris au tableau du présent a . »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter (nouveau)

I. - Le 2° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette part peut être portée jusqu'à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I du présent article, qui sont également producteurs d'esters méthyliques d'acides gras issus des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 21

(Conforme)

Article 22

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à partir de 2014 » ;

2° Au quatorzième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

3° Après le mot : « étranger », la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu'au 31 décembre 2017, au-delà d'une contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d'euros par an en 2015, 2016 et 2017 ; ».

Article 22 bis

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées ou dont l'exécution débute entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

Sont éligibles à ce dispositif les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.

La liste de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Les demandes d'acquisition mentionnées au premier alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de la date de l'offre notifiée par l'État à l'établissement public ou, le cas échéant, à la commune éligible. L'État reconduit ce même délai lorsqu'une demande de substitution est formulée par l'établissement public ou par la commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l'absence de la notification précitée, ces demandes d'acquisition peuvent être formulées jusqu'au 31 décembre 2021.

Les cessions mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet de favoriser la réalisation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à aucun paiement d'indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, l'acquéreur initial verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au fichier immobilier.

II et III. - (Non modifiés)

IV. - À titre dérogatoire, le I est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

V. - (Non modifié)

VI (nouveau) - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du dispositif de cession à l'euro symbolique de biens du ministère de la défense est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

(Conforme)

Article 24

I. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

A. - Le 1° est ainsi modifié :

1° Au a , après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

2° Le c est abrogé ;

(Supprimé)

B. - Le 2° est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Le reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte d'une partie de la ressource régionale pour l'apprentissage, prévue à l'article L. 6241-2 du code du travail.

« Les sommes correspondantes sont affectées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ; »

2° Les b à f sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II à V. - (Non modifiés)

Articles 25 à 27

(Conformes)

Article 28

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

II à IV. - ( Non modifiés)

V. - (Supprimé)

VI. - (Non modifié)

VII. - L'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Le A du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 » et les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » ;

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

VIII. - (Non modifié)

D. - Autres dispositions

Article 29

I. - (Non modifié)

II. - Tout propriétaire de titres financiers émis par l'État et inscrits dans un compte-titres tenu par l'État à la date de publication de la présente loi procède au changement du mode d'inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.

Article 29 bis

(Conforme)

Article 29 ter (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20 742 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. - Pour 2015, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

378 137

289 871

À déduire : Remboursements et dégrèvements

99 475

99 475

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

278 662

190 396

Recettes non fiscales

14 217

Recettes totales nettes / dépenses nettes

292 880

190 396

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

72 850

Montants nets pour le budget général

220 030

190 396

29 634

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 925

3 925

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

223 955

194 321

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 151

2 151

0

Publications officielles et information administrative

205

189

16

Totaux pour les budgets annexes

2 356

2 340

16

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

20

20

Publications officielles et information administrative

1

1

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

2 377

2 361

16

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

69 510

68 649

861

Comptes de concours financiers

113 245

114 261

-1 016

Comptes de commerce (solde)

156

Comptes d'opérations monétaires (solde)

69

Solde pour les comptes spéciaux

70

Solde général

29 721

II. - Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

119,5

Dont amortissement de la dette à long terme

76,9

Dont amortissement de la dette à moyen terme

40,2

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

-29,7

Dont déficit budgétaire

-29,7

Autres besoins de trésorerie

1,3

Total

91,2

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

83,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

4,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

0,0

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

3,7

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

91,2

;

2° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à -34,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.

IV. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 293 645 791 621 € et de 289 870 602 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 33

(Conforme)

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183 051 813 328 € et de 182 909 496 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 35

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 36

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

I. - Budget général

1 889 490

Affaires étrangères et développement international

14 201

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

Culture et communication

10 958

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

265 846

Écologie, développement durable et énergie

31 642

Économie, industrie et numérique

6 502

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 504

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 268

Travail, emploi et dialogue social

9 750

Ville, jeunesse et sports

-

II. - Budgets annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 901 099

Articles 37 à 39

(Conformes)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Intitulé du
programme 2014

Intitulé de la mission de rattachement 2014

Intitulé du
programme 2015

Intitulé de la mission de rattachement 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure
de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle
de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Coordination
du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination
du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Développement
des entreprises
et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Épargne

Engagements financiers de l'État

Épargne

Engagements financiers de l'État

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation
de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination
de la politique d'aménagement
du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination
de la politique d'aménagement
du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec
les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec
les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES

Article 41

I. - Le chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 31-10-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

2° L'article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au IV, les mots : « d'au moins 10 % » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un délai qui, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de l'emprunteur entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération. » ;

3° L'article L. 31-10-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du d , les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;

b) Le e est ainsi rétabli :

« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3 » ;

4° À la fin du b de l'article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;

5° L'article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.

II à IV. - ( Non modifiés)

Article 41 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts sont également octroyés pour l'acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l'usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du présent code ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code dans le cadre d'un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu'il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

I. - Au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. - Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 I bis . - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

III. - Le II s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1 er janvier 2015.

Article 42 bis A (nouveau)

L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 285 septies. - À compter du 1 er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.

« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de commerce maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 42 bis

(Conforme)

Article 42 ter

I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2018, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;

3° Les II bis à IV sont abrogés.

II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.

II bis (nouveau) . - Le IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent II bis dans son périmètre.

III. - (Non modifié)

IV. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.

Article 42 quater A (nouveau)

À la première phrase du IV de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « donataire », sont insérés les mots : « ou le donateur ».

Articles 42 quater et 42 quinquies

(Conformes)

Article 42 sexies (nouveau)

La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2100 » ;

2° À la troisième ligne, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2100 ».

Article 42 septies (nouveau)

I. - A. - Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir l'investissement des collectivités territoriales.

B. - Ce prélèvement est égal au montant cumulé, du 1 er janvier 2015 au 31 décembre de l'année précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l'exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier, tel qu'il est calculé par le Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

C. - Le montant résultant de l'application du B du présent article est réparti chaque année entre les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, en proportion des attributions perçues cette même année.

D. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

II. - Le VII de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le conseil national publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l'exclusion des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère purement financier. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 octies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d'aménagement.

Ce rapport présente et analyse, pour chaque département, l'écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant effectivement perçu. Il étudie les scénarii envisagés pour améliorer la qualité des prévisions de recettes de la taxe d'aménagement communiquées aux collectivités territoriales et son recouvrement.

Article 43

(Conforme)

Article 44

I. - Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. » ;

(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. »

II. - (Non modifié)

Article 44 bis

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333-26. - I. - Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre I er du code du tourisme ;

« 2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.

« II. - La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.

« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.

« III. - Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à toutes les natures d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II.

« Art. L. 2333-27 . - I. - Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

« II. - Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.

« III. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

« Art. L. 2333-28 . - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.

« Paragraphe 2

« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

« Art. L. 2333-29 . - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

« Art. L. 2333-30 . - Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :

«

(En euros)

Catégories d'hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

« Art. L. 2333-31. - Sont exemptés de la taxe de séjour :

« 1° Les personnes mineures ;

« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

« 3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

« 4° (nouveau) Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

« Art. L. 2333-32. - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

« Paragraphe 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions
et contentieux de la taxe de séjour

« Art. L. 2333-33 . - La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

« Art. L. 2333-34. - I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« II. - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure ou de l'application d'une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

« Art. L. 2333-35. - En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.

« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

« Art. L. 2333-36. - Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.

« Art. L. 2333-37 . - Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-38. - En cas défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-39. - Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

« Paragraphe 4

« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333-40. - La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« Art. L. 2333-41. - I. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

«

(En euros)

Catégories d'hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« Un décret en Conseil d'État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

« II. - La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« III. - Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

« Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

« Art. L. 2333-42. - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

« Paragraphe 5

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. L. 2333-43 . - I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

« 1° La nature de l'hébergement ;

« 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

« 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

« II. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.

« Art. L. 2333-44. - Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.

« Art. L. 2333-45. - Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-46. - En cas défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2333-47. - Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;

2° L'article L. 3333-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;

b et c) (Supprimés)

3° L'article L. 5211-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-21. - I. - La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :

« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er du code du tourisme ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

« 4° La métropole de Lyon.

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.

« II. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.

« III. - Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;

4° L'article L. 5722-6 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;

5° Le II de l'article L. 5842-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »

b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

II à IV. - (Non modifiés)

Article 44 ter

(Conforme)

Article 44 quater

I. - Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 quinquies

(Supprimé)

Article 44 sexies

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Articles 44 septies et octies

(Conformes)

Article 44 nonies

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 44 decies

(Conforme)

Article 44 undecies

(Supprimé)

Article 44 duodecies

(Conforme)

Article 44 terdecies

I. - Après le mot : « amende », la fin de l'article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :

« 1 ° 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ;

« 2 ° 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l'article 57 du présent code et afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.

« Le montant de l'amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »

II. - (Non modifié)

Article 44 quaterdecies

I. - Le B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11 : Sanction à l'égard de tiers facilitant l'évasion et la fraude fiscales

« Art. 1740 C . - Toute personne qui, avec l'intention de faire échapper autrui à l'impôt, s'est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s'est sciemment livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d'insuffisances, d'inexactitudes, d'omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l'article 1729 est redevable d'une amende égale à 5 % du chiffre d'affaires ou des recettes brutes qu'elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L'amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €.

« L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au présent article. »

II. - (Non modifié)

Articles 44 quindecies et 44 sexdecies

(Supprimés)

Article 44 septdecies

Le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l'opposition », sont insérés les mots : « , nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des commissions chargées des finances, » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».

Article 44 octodecies

I. - (Non modifié)

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2015.

II. - AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l'État

Article 45

(Conforme)

Article 46

(Suppression conforme)

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 47

(Supprimé)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48

I. - L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1 er janvier 2015 et 500 à partir du 1 er janvier 2016 » ;

bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « , s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils » sont remplacés par les mots : « et qu'ils » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° À la fin du dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1 er janvier 2015 et 410 à partir du 1 er janvier 2016 ».

II. - (Non modifié)

Articles 49 et 50

(Conformes)

Culture

Article 50 bis

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 50 ter

I. - À l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % » et : « 19,09 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 93,67 % » et : « 6,33 % ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2016.

Article 50 quater

I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a .

« Pour l'application du a , un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. » ;

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de : ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2016.

III. - (Non modifié)

Article 50 quinquies

(Conforme)

Article 50 sexies (nouveau)

Avant le 1 er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base perçue par l'Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'État.

Par voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre l'autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité morale, à l'occasion des fautes susceptibles d'être commises dans l'exercice de ses missions.

Article 50 septies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 152 A, », est insérée la référence : « L. 154, » ;

2° L'article L. 154 est ainsi rétabli :

« Art. L. 154 . - L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 152.

« Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. »

Économie

Article 51

(Supprimé)

Article 51 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2015, un rapport d'impact économique et social sur la suppression des aides aux stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels à projets du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Égalité des territoires et logement

Articles 52 et 53

(Supprimés)

Article 54

(Conforme)

Enseignement scolaire

Article 55

I. - L'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de soutien » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation » ;

bis Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ; ».

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l'organisation des activités périscolaires » ;

bis (nouveau) Après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « de soutien » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l'année scolaire 2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ».

III. - Le 1° bis du I et le 1° du II du présent article sont applicables à compter de l'année scolaire 2015-2016.

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

Article 55 bis (nouveau)

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Justice

Articles 56, 56 bis et 56 ter

(Conformes)

Article 56 quater

La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.

Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 le bénéfice des mesures suivantes :

1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.

Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.

Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.

Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu'au 31 décembre 2015 à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.

Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;

2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;

3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;

4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères en charge de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.

Médias, livre et industries culturelles

Articles 56 quinquies et 56 sexies

(Conformes)

Outre-mer

Articles 57 et 57 bis

(Conformes)

Politique des territoires

Article 57 ter

À la fin du premier alinéa des I et II, et au III de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 57 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l'ensemble des moyens budgétaires et fiscaux qu'il est prévu de consacrer à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données relatives à l'exécution pour l'année échue, ainsi que l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-14 du code de l'environnement.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58 A (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;

c) (Supprimé)

d) Le premier alinéa du III est supprimé ;

e) Le second alinéa du IV est supprimé ;

bis (nouveau) Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ; »

2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;

3° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Au second alinéa du 1° du I, les mots : « de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de » sont remplacés par les mots : « par habitant égal quelle que soit » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant par habitant égal quelle que soit la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier 2014.

« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.

« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du III du présent article. » ;

4° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.

« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 895 937 589 euros. » ;

c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

6° À l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;

7° L'article L. 2334-11 est abrogé ;

8° L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

9° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

10° bis A (nouveau) L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1 er janvier 2014 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1 er janvier 2014. » ;

10° bis L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;

11° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;

12° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l'État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;

15° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 709 335 415 euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 58 de la loi n°        du             de finances pour 2015. Il est majoré de 5 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

16° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;

- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »

d) Le 2° est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des... (le reste sans changement) . » ;

- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots :  « III. - En » ;

f bis ) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 709 335 415 euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;

17° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 10 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 5 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;

18° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros. » ;

19° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

a bis ) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »

b) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

b bis ) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;

20° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;

b bis ) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 383 708 443 euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;

21° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

22° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;

23° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1 er janvier 2014 » ;

b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1 er janvier 2018, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1 er janvier 2014. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau) . - Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du même I entrent en vigueur le 1 er janvier 2017.

IV (nouveau) . - Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».

Article 58 bis A (nouveau)

À la première phrase du 1 du II de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 780 » est remplacé par le nombre : « 675 ».

Article 58 bis B (nouveau)

La première phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8 ».

Article 58 bis C (nouveau)

Après l'article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-1 - À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l'attribution prévue au I de l'article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l'année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l'attribution perçue l'année précédente et celle calculée en application du même I. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application dudit I.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

Article 58 bis D (nouveau)

L'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1 er janvier 2015 et avant le 1 er janvier 2016, ne s'appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l'article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l'article L. 3334-3 du présent code. »

Articles 58 bis et 58 ter

(Conformes)

Article 58 quater

À la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2015 ».

Article 58 quinquies

(Conforme)

Article 58 sexies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment l'efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées à la baisse des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sur la période 2014-2017. Il analyse également la cohérence des divers mécanismes de péréquation du bloc communal.

Article 59

(Conforme)

Article 59 bis A (nouveau)

Après le septième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »

Article 59 bis

(Conforme)

Article 59 ter

I. - (Non modifié)

II (nouveau). - En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.

Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV de l'article L. 3335-1.

Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.

Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l'excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.

Les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.

Article 59 quater

I à III. - ( Non modifiés)

III bis (nouveau) . - Après le premier alinéa du I de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements sont minorés de la différence entre :

« 1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les départements ;

« 2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »

IV. - (Non modifié)

Article 59 quinquies

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes centre », sont insérés les mots : « ou entités urbaines continues ».

Article 59 sexies A (nouveau)

Au a du 1° bis du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères », sont remplacés par les mots : « , de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d'usage des abattoirs publics ».

Santé

Article 59 sexies

I. - L'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « , établissements de santé » et le mot : « être » sont supprimés ;

bis (nouveau) Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots : « de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. »

II. - (Non modifié)

Article 59 septies A (nouveau)

I. - La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - Participation à l'aide médicale de l'État

« Art. 968 F. - Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné au paiement d'une participation annuelle d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, de la participation annuelle mentionnée à l'article 968 F du code général des impôts ».

Sécurités

Article 59 septies

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 60

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 61

(Conforme)

Travail et emploi

Articles 62 et 63

(Conformes)

Contrôle et exploitation aériens

Article 64

(Conforme)

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Article 64 bis (nouveau)

L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

Pensions

Article 65

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 31 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2015

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

75 281 000

1101

Impôt sur le revenu

75 281 000

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

2 947 800

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 947 800

13. Impôt sur les sociétés

56 965 000

1301

Impôt sur les sociétés

55 789 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 176 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 897 675

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

709 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 583 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction
immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art 3)

600 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 588 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

96 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

23 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de
la formation professionnelle continue

29 550

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,
les objets d'art, de collection et d'antiquité

94 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

4 142 125

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

14 056 834

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 056 834

16. Taxe sur la valeur ajoutée

193 215 170

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

193 215 170

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

20 774 016

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

437 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

13 250

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 386 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

9 729 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

557 150

1711

Autres conventions et actes civils

513 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

355 318

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

132 196

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

158 000

1721

Timbre unique

247 050

1722

Taxe sur les véhicules de société

152 850

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

1 028 070

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 400

1755

Amendes et confiscations

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

412 480

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

28 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

167 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 220

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

51 970

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

53 160

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

29 000

1780

Taxe de l'aviation civile

97 800

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

587 600

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 550

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 033 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

678 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

486 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

199 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

67 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

741 600

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1799

Autres taxes

181 352

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

5 884 927

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

1 823 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

394 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 667 927

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

1 924 061

2201

Revenus du domaine public non militaire

245 000

2202

Autres revenus du domaine public

119 000

2203

Revenus du domaine privé

63 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

240 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 132 701

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

108 360

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

15 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 166 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

506 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

517 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

66 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

931 260

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

623 260

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

44 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

21 000

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

1 173 740

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

437 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

200 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

20 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

478 000

2510

Frais de poursuite

13 456

2511

Frais de justice et d'instance

7 284

2512

Intérêts moratoires

2 000

2513

Pénalités

1 000

26. Divers

3 137 420

2601

Reversements de Natixis

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

758 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

314 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

170 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 420

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

1 000

2616

Frais d'inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d'indus

50 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

210 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

39 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

245 000

2699

Autres produits divers

330 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

52 108 244

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

37 905 404

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

18 662

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 958 321

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 846 877

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

5 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 324 422

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

685 067

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne supprimée)

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

226 206

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

0

3129

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011)

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000

3132

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

0

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

423 292

32. Prélèvement sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

20 742 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

20 742 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 925 069

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2015

1. Recettes fiscales

378 137 495

11

Impôt sur le revenu

75 281 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 947 800

13

Impôt sur les sociétés

56 965 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 897 675

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 056 834

16

Taxe sur la valeur ajoutée

193 215 170

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 774 016

2. Recettes non fiscales

14 217 408

21

Dividendes et recettes assimilées

5 884 927

22

Produits du domaine de l'État

1 924 061

23

Produits de la vente de biens et services

1 166 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

931 260

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 173 740

26

Divers

3 137 420

Total des recettes brutes (1 + 2)

392 354 903

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

72 850 244

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

52 108 244

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

20 742 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

319 504 659

4. Fonds de concours

3 925 069

Évaluation des fonds de concours

3 925 069

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2015

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

170 000

7061

Redevances de route

1 276 157 510

7062

Redevance océanique

12 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

237 130 727

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

30 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

7 400 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 700 000

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 235 000

7068

Prestations de service

1 420 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 700 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

190 000

7501

Taxe de l'aviation civile

373 684 500

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 160 000

7600

Produits financiers

230 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières

3 300 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières

700 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

3 000 000

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

167 856 329

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

2 151 034 066

Fonds de concours

19 650 000

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2015

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

204 880 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

205 380 000

Fonds de concours

593 328

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2015

Aides à l'acquisition de véhicules propres

242 150 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

242 150 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 377 096 668

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 138 096 668

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

968 096 668

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 730 000

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 490 730 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

521 000 000

01

Produits des cessions immobilières

521 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État

2 167 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

23 000 000

02

Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

04

Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

05

Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

06

Versements du budget général

0

07

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

2 144 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

309 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

309 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 977 500 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 500 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

57 569 415 575

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

53 482 400 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 664 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

671 900 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

31 600 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

60 500 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

151 300 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

234 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

44 300 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 900 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

17 300 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

40 000 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

267 800 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

30 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

28 681 900 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

49 800 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 230 700 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

184 200 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

379 400 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

799 600 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

943 500 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

35 300 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 029 100 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

147 900 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

218 700 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

695 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

400 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

53 300 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 645 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 500 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

30 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

2 270 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

6 200 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

567 600 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

554 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

19 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

8 000 000

69

Autres recettes diverses

2 800 000

Section : Ouvriers des établissements
industriels de l'État

1 959 432 575

71

Cotisations salariales et patronales

463 100 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 441 957 575

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

51 000 000

74

Recettes diverses

1 375 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

2 000 000

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 127 583 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

784 700 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

535 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 295 550 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

17 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

63 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 986 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

320 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de transport conventionnés
de voyageurs

309 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

Total

69 509 892 243

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2015

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 532 659 664

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

107 548 777

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

225 110 887

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

0

Avances à l'audiovisuel public

3 666 787 593

01

Recettes

3 666 787 593

Avances aux collectivités territoriales

101 256 867 216

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes

101 256 867 216

05

Recettes

101 256 867 216

Prêts à des États étrangers

752 140 000

Section : Prêts à des États étrangers,
de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter
la réalisation de projets d'infrastructure

329 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

329 000 000

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

258 140 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

258 140 000

Section : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

165 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

165 000 000

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

36 242 000

Section : Prêts et avances pour le logement
des agents de l'État

450 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

450 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

35 792 000

06

Prêts pour le développement économique et social

35 792 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

Total

113 244 696 473

ÉTAT B

(Article 32 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

3 074 638 548

2 952 003 548

Action de la France en Europe et dans le monde

1 786 584 608

1 791 549 608

Dont titre 2

604 587 372

604 587 372

Diplomatie culturelle et d'influence

745 296 692

745 296 692

Dont titre 2

80 579 050

80 579 050

Français à l'étranger et affaires consulaires

373 757 248

373 757 248

Dont titre 2

218 237 248

218 237 248

Conférence « Paris Climat 2015 »

169 000 000

41 400 000

Administration générale et territoriale de l'État

2 882 813 304

2 900 688 713

Administration territoriale

1 715 507 358

1 714 714 358

Dont titre 2

1 526 743 434

1 526 743 434

Vie politique, cultuelle et associative

438 872 201

439 631 152

Dont titre 2

42 432 700

42 432 700

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

728 433 745

746 343 203

Dont titre 2

441 088 189

441 088 189

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 099 633 225

2 921 307 752

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

1 619 178 991

1 420 403 535

Forêt

279 319 614

292 684 183

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

496 571 491

495 250 491

Dont titre 2

285 515 637

285 515 637

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

704 563 129

712 969 543

Dont titre 2

630 798 298

630 798 298

Aide publique au développement

2 486 738 496

2 804 600 502

Aide économique et financière au développement

673 464 541

1 013 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 813 273 955

1 791 600 502

Dont titre 2

201 792 732

201 792 732

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 750 614 604

2 740 193 104

Liens entre la Nation et son armée

43 676 000

32 950 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 606 687 555

2 606 687 555

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


100 251 049


100 555 549

Dont titre 2

1 666 024

1 666 024

Conseil et contrôle de l'État

638 965 133

636 182 295

Conseil d'État et autres juridictions administratives

387 102 980

382 985 142

Dont titre 2

318 675 333

318 675 333

Conseil économique, social et environnemental

38 254 998

38 259 998

Dont titre 2

32 594 998

32 594 998

Cour des comptes et autres juridictions financières

212 790 609

214 120 609

Dont titre 2

185 760 609

185 760 609

Haut Conseil des finances publiques

816 546

816 546

Dont titre 2

366 546

366 546

Culture

0

0

Patrimoines

0

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

Dont titre 2

0

0

Défense

0

0

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

Préparation et emploi des forces

0

0

Soutien de la politique de la défense

0

0

Dont titre 2

0

0

Équipement des forces

0

0

Direction de l'action du Gouvernement

1 260 140 688

1 241 342 149

Coordination du travail gouvernemental

567 724 768

603 407 707

Dont titre 2

198 141 351

198 141 351

Protection des droits et libertés

97 882 072

98 321 280

Dont titre 2

37 960 097

37 960 097

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

594 533 848

539 613 162

Dont titre 2

106 452 621

106 452 621

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Infrastructures et services de transports

0

0

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

0

0

Météorologie

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Information géographique et cartographique

0

0

Prévention des risques

0

0

Dont titre 2

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Dont titre 2

0

0

Économie

3 185 741 354

1 787 116 129

Développement des entreprises et du tourisme

864 867 102

879 870 494

Dont titre 2

411 888 414

411 888 414

Plan « France Très haut débit »

1 412 000 000

0

Statistiques et études économiques

450 243 551

448 614 934

Dont titre 2

378 948 822

378 948 822

Stratégie économique et fiscale

458 630 701

458 630 701

Dont titre 2

148 332 210

148 332 210

Égalité des territoires et logement

0

0

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'égalité des territoires

0

0

Dont titre 2

0

0

Engagements financiers de l'État

46 605 700 000

45 228 700 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

44 337 000 000

44 337 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

197 000 000

197 000 000

Épargne

476 700 000

476 700 000

Majoration de rentes

168 000 000

168 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 427 000 000

50 000 000

Enseignement scolaire

66 193 218 962

66 273 215 192

Enseignement scolaire public du premier degré

19 839 829 295

19 839 829 295

Dont titre 2

19 801 261 152

19 801 261 152

Enseignement scolaire public du second degré

30 913 934 825

30 913 934 825

Dont titre 2

30 802 159 805

30 802 159 805

Vie de l'élève

4 801 099 648

4 848 690 878

Dont titre 2

1 984 667 088

1 984 667 088

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 171 057 475

7 171 057 475

Dont titre 2

6 423 285 133

6 423 285 133

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 087 189 375

2 119 594 375

Dont titre 2

1 452 675 053

1 452 675 053

Enseignement technique agricole

1 380 108 344

1 380 108 344

Dont titre 2

898 160 116

898 160 116

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 355 574 233

10 244 042 007

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local


7 340 642 013


7 239 825 704

Dont titre 2

6 102 675 959

6 102 675 959

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


1 092 108 580


1 055 767 865

Dont titre 2

511 148 707

511 148 707

Facilitation et sécurisation des échanges

1 570 439 716

1 583 123 707

Dont titre 2

1 131 668 032

1 131 668 032

Entretien des bâtiments de l'État

151 000 000

161 000 000

Fonction publique

201 383 924

204 324 731

Dont titre 2

249 549

249 549

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Justice

9 199 065 807

7 898 739 945

Justice judiciaire

2 998 954 484

3 069 044 732

Dont titre 2

2 136 880 351

2 136 880 351

Administration pénitentiaire

4 705 495 946

3 376 937 650

Dont titre 2

2 117 411 335

2 117 411 335

Protection judiciaire de la jeunesse

777 179 108

774 679 108

Dont titre 2

460 279 108

460 279 108

Accès au droit et à la justice

359 078 839

357 665 104

Conduite et pilotage de la politique de la justice

354 732 545

316 072 545

Dont titre 2

131 372 545

131 372 545

Conseil supérieur de la magistrature

3 624 885

4 340 806

Dont titre 2

2 657 111

2 657 111

Médias, livre et industries culturelles

0

0

Presse

0

0

Livre et industries culturelles

0

0

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

0

0

Outre-mer

2 090 724 692

2 060 066 193

Emploi outre-mer

1 381 923 517

1 368 673 517

Dont titre 2

141 836 941

141 836 941

Conditions de vie outre-mer

708 801 175

691 392 676

Politique des territoires

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Dont titre 2

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

0

0

Dont titre 2

0

0

Pouvoirs publics

988 015 262

988 015 262

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Conseil constitutionnel

10 190 000

10 190 000

Haute Cour

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Crédits non répartis

452 778 296

152 778 296

Provision relative aux rémunérations publiques

Dépenses accidentelles et imprévisibles

452 778 296

152 778 296

Recherche et enseignement supérieur

0

0

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Dont titre 2

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Dont titre 2

0

0

Régimes sociaux et de retraite

6 413 954 690

6 413 954 690

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 035 921 512

4 035 921 512

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

852 952 581

852 952 581

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 525 080 597

1 525 080 597

Relations avec les collectivités territoriales

2 937 579 176

2 726 420 919

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 767 327 545

2 532 038 288

Concours spécifiques et administration

170 251 631

194 382 631

Remboursements et dégrèvements

99 475 025 000

99 475 025 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)


87 830 025 000


87 830 025 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


11 645 000 000


11 645 000 000

Santé

1 044 534 173

1 044 534 173

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

513 979 758

513 979 758

Protection maladie

530 554 415

530 554 415

Sécurités

18 169 445 486

18 225 840 368

Police nationale

9 656 872 049

9 690 892 335

Dont titre 2

8 718 418 488

8 718 418 488

Gendarmerie nationale

8 074 700 767

8 058 553 367

Dont titre 2

6 848 898 820

6 848 898 820

Sécurité et éducation routières

41 844 000

41 844 000

Sécurité civile

396 028 670

434 550 666

Dont titre 2

166 611 496

166 611 496

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

0

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

0

0

Handicap et dépendance

0

0

Égalité entre les femmes et les hommes

0

0

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

0

0

Dont titre 2

0

0

Sport, jeunesse et vie associative

442 925 371

454 755 994

Sport

212 922 805

224 753 428

Jeunesse et vie associative

230 002 566

230 002 566

Travail et emploi

9 897 965 121

10 701 080 323

Accès et retour à l'emploi

5 888 989 643

6 973 280 118

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

3 111 079 965

2 875 884 552

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

133 539 318

81 617 591

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

764 356 195

770 298 062

Dont titre 2

628 490 760

628 490 760

Totaux

293 645 791 621

289 870 602 554

ÉTAT C

(Article 33 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 34 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Aides à l'acquisition de véhicules propres

0

0

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

0

0

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

0

0

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers


1 362 096 668


1 362 096 668

Radars

194 768 000

194 768 000

Fichier national du permis de conduire

21 882 000

21 882 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


30 000 000


30 000 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières




674 541 234




674 541 234

Désendettement de l'État

440 905 434

440 905 434

Développement agricole et rural

147 500 000

147 500 000

Développement et transfert en agriculture

70 553 250

70 553 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

76 946 750

76 946 750

Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 490 730 000

1 490 730 000

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 397 823 400

1 397 823 400

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

92 906 600

92 906 600

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

526 817 226

521 000 000

Contribution au désendettement de l'État

108 000 000

108 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

418 817 226

413 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État

2 167 000 000

2 167 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

2 167 000 000

2 167 000 000

Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur

0

0

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

309 000 000

432 500 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

309 000 000

432 500 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

56 842 013 000

56 842 013 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

52 789 400 000

52 789 400 000

Dont titre 2

52 788 900 000

52 788 900 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 925 030 000

1 925 030 000

Dont titre 2

1 916 210 000

1 916 210 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 127 583 000

2 127 583 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés
de voyageurs

309 000 000

309 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

191 000 000

191 000 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

118 000 000

118 000 000

Totaux

68 531 156 894

68 648 839 668

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics

7 438 856 329

7 438 856 329

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

56 000 000

56 000 000

Avances à des services de l'État

167 856 329

167 856 329

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 666 787 593

3 666 787 593

France Télévisions

2 369 360 683

2 369 360 683

ARTE France

267 249 469

267 249 469

Radio France

614 392 236

614 392 236

France Médias Monde

247 082 000

247 082 000

Institut national de l'audiovisuel

90 869 000

90 869 000

TV5 Monde

77 834 205

77 834 205

Avances aux collectivités territoriales

101 472 412 512

101 472 412 512

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

101 466 412 512

101 466 412 512

Prêts à des États étrangers

1 742 100 000

1 482 100 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

330 000 000

440 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

652 100 000

652 100 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

760 000 000

390 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 500 000

200 500 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

500 000

500 000

Prêts pour le développement économique et social

200 000 000

200 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Totaux

114 520 656 434

114 260 656 434

ÉTAT E

(Article 35 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS
DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 9 décembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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