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PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 14 mars 2013

N° 118
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE

relatif à l' élection des conseillers municipaux , des conseillers communautaires et des conseillers départementaux .

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 165 rect. , 250 , 251 et T.A. 75 (2012-2013).
2 ème lecture : 388 , 404 et 405 rect. (2012-2013).

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 630 , 700 et T.A. 91 .

Article 1 er A

À l'article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 1 er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;

bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre I er , dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. - Lorsque le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;

1 ° ter (Supprimé)

2° Après la section 1 du chapitre I er du titre V du livre I er , tel qu'il résulte de la loi n°      du      relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

« Art. L.O. 273-2. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un État autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

Articles 2, 2 bis A, 2 bis B, 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Article 3

I. - Les articles 1 er A et 1 er s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. - (Non modifié)

II bis (nouveau) . - L'article 2 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - (Non modifié)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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