Document "pastillé" au format PDF (25 Koctets)
|
N°
76
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
RÉSOLUTION EUROPÉENNE sur l' autorisation d'une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières . |
||
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des finances dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 258 et 268 (2012-2013). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la taxation du secteur financier,
Vu la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE (COM (2011) 594 final), (E 6659),
Vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM (2012) 631), (E 7838),
I. - Contexte
Prend acte que la proposition de directive du Conseil adoptée le 28 septembre 2011 par la Commission européenne et établissant un système commun de taxe sur les transactions financières est devenue caduque, faute d'avoir obtenu le soutien unanime requis ;
Constate que lors des réunions du Conseil du 22 juin et du 10 juillet 2012, il a été acté officiellement que des divergences fondamentales et insurmontables existaient entre les 27 États membres et qu'en conséquence, il était impossible de mettre en place un système commun de taxe sur les transactions financières sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
Observe toutefois que onze États membres (la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie) ont adressé à la Commission européenne une demande officielle tendant à instaurer entre eux une coopération renforcée aux fins de l'établissement d'un système commun de taxe sur les transactions financières et invitant la Commission européenne à soumettre au Conseil une nouvelle proposition ;
II. - Principe et objectifs
Accueille favorablement, à défaut d'unanimité, la perspective d'une coopération renforcée ainsi que la proposition du Conseil autorisant cette coopération ;
Rappelle que le projet de taxe sur les transactions financières doit principalement viser à dissuader les opérations spéculatives, à réorienter les marchés financiers vers le financement de l'économie réelle et à faire contribuer le secteur financier aux charges publiques ;
Demande que soient bien identifiés toutes les difficultés juridiques, économiques et administratives liées à la taxe, ainsi que les moyens de les surmonter ;
III. - Champ d'application
Estime nécessaire que la taxe sur les transactions financières couvre le champ le plus large possible s'agissant des produits financiers, y compris les obligations et les produits dérivés ;
Souhaite qu'elle s'applique à toutes les transactions financières, y compris celles réalisées de gré à gré, hors des marchés réglementés, en veillant à ce qu'elle ne produise aucun effet d'éviction ou de contournement ;
Souhaite cependant que l'assiette de la taxe tienne compte des nécessités de la protection de l'épargne, du bon fonctionnement des marchés financiers et du financement des entreprises, des collectivités territoriales et des États ;
Juge indispensable, afin d'éviter les effets de paiement en cascade, que la taxe sur les transactions financières soit acquittée une seule fois pour la même transaction finale ;
IV. - Application territoriale
Demande que soient définies des modalités d'application territoriale efficaces, adaptées à chaque type d'instrument financier soumis à la taxe ;
V. - Taux
Rappelle que les taux de la taxe sur les transactions financières devront être modulés en fonction de la nature des transactions taxées ;
Souhaite toutefois, afin d'assurer un cadre réglementaire uniforme, que les mêmes taux s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la coopération renforcée ;
VI. - Affectation du produit
Estime que, dans le cadre d'une coopération renforcée, le produit de la taxe, revenant aux États membres qui ont fait le choix d'y participer, peut constituer une nouvelle ressource de l'Union européenne ;
VII. - Dispositions finales
Juge indispensable que soit prévue une clause de rendez-vous à l'issue d'une période d'observation d'un an après la mise en application de la taxe ; demande que les parlements nationaux et le Parlement européen soient, à cette fin, informés de façon précise sur les conséquences de l'instauration de la taxe sur la localisation des flux financiers et sur le financement de l'économie à l'échelle de la coopération renforcée et à l'échelle de chaque État membre participant ;
Demande au Gouvernement de défendre et de faire valoir ces orientations auprès des institutions européennes.
Devenue résolution du Sénat le 22 janvier 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL