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PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 13 juillet 2011

N° 189
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

pour le développement de l' alternance et la sécurisation des parcours professionnels .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 3369 , 3512 , 3519 et T.A. 689 .
3591 . C.M.P. : 3630 et T.A. 717 .

Sénat : 1 ère lecture : 651 , 659 , 660 et T.A. 149 (2010-2011).
C.M.P. : 735 et 736 (2010-2011).

TITRE I ER

DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE

Article 1 er

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Carte d'étudiant des métiers

« Art. L. 6222-36-1. - Une carte portant la mention : "Étudiant des métiers" est délivrée à l'apprenti par l'organisme qui assure sa formation. Cette carte permet à l'apprenti de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

Article 2

Après l'article L. 6231-4 du code du travail, il est inséré un article L. 6231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-4-1. - Les centres de formation d'apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention "Étudiant des métiers" prévue à l'article L. 6222-36-1. »

Article 3

Après l'article L. 6325-6-1 du même code, il est inséré un article L. 6325-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-2. - Une carte portant la mention "Étudiant des métiers" est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 et dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et comporte une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11 du présent code, d'une durée minimale de douze mois. Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.

« La carte d'étudiant des métiers est établie conformément à un modèle déterminé par voie réglementaire. »

Article 4

Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance.

Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou de maître d'apprentissage » ;

2° Après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « les actions aidant à l'exercer et ».

Article 6

I. - Après l'article L. 6222-5 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-5-1. - Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :

« 1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;

« 2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;

« 3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.

« Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs, pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.

« L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.

« Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts. »

II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du même code est complétée par un article L. 6325-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-4-1. - Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.

« Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :

« 1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;

« 2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;

« 3° Les conditions de mise en place du tutorat.

« La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.

« Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture. »

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. » ;

2° L'article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7. » ;

3° À la seconde phrase du 1° de l'article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , du contrat d'apprentissage » ;

4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6226-1. - Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.

« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.

« La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article L. 6222-16 du même code, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ».

Article 9

L'article L. 6325-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-7. - Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :

« 1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;

« 2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation. »

Article 10

Après l'article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-14-1. - Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas trois mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. »

Article 11

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 6224-5 est abrogé ;

2° Après l'article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-4-1 . - Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 230 H du code général des impôts, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

« À défaut, les entreprises versent au comptable public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code. »

Article 12

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.

Article 13

L'article L. 6241-12 du même code est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter ».

Article 14

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 15

Après l'article L. 332-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3-1 . - Des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes. »

Article 16

Au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, après le mot : « suivent », sont insérés les mots : « des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou ».

Article 17

Après le troisième alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d'alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations ainsi qu'une première formation professionnelle. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage. »

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ayant », sont insérés les mots : « au moins » ;

2° Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ».

Article 19

Le second alinéa de l'article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation. »

Article 20

Après l'article L. 6222-12 du même code, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1 . - Par dérogation à l'article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, s'il n'a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage une formation visant à l'obtention d'une qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6211-1, dans la limite d'un an et des capacités d'accueil du centre ou de la section fixées par les conventions mentionnées aux articles L. 6232-1 et L. 6232-7.

« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise.

« Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d'une fois par an.

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage d'une durée comprise entre un et trois ans et réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

Article 21

À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

Un accord de branche étendu détermine :

1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;

2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

Article 22

Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6326-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l'emploi », il est inséré le mot : « individuelle » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à durée indéterminée ou » sont remplacés par les mots : « d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou » ;

2° Il est ajouté un article L. 6326-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-3. - La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un organisme collecteur paritaire agréé.

« Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.

« La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.

« Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d'apprentis. »

Article 23

Après l'article L. 6324-5 du même code, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1. - La durée minimale des périodes de professionnalisation s'élève, sur douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à trente-cinq heures pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.

« Cette durée minimale ne s'applique pas au bilan de compétences ni à la validation des acquis de l'expérience.

« Elle ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d'au moins quarante-cinq ans. »

Article 24

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel

« Art. L. 6222-22-1. - Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole.

« Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'une année.

« Un avenant au contrat d'apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante est signé entre l'apprenti, ou son représentant légal, et l'employeur.

« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »

Article 25

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.

Article 26

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1 er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.

TITRE II

ENCADREMENT DES STAGES

Article 27

I. - Le chapitre II du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Stages en entreprise

« Art. L. 612-8. - Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.

« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.

« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.

« Art. L. 612 - 10. - L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

« Art. L. 612-11. - Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

« Art. L. 612-12. - Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-13. - L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 est complété par les mots : « , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : « , de leur famille et des stagiaires ».

III. - L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est abrogé.

IV. - À la fin de la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et au 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l'éducation ».

Article 28

L'article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l'issue » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. »

Article 29

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hommes », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigée : « , les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise et le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires » ;

2° L'article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. »

TITRE III

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
DANS LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS

Article 30

Les articles 31 à 39 de la présente loi entrent en vigueur au 1 er novembre 2011. Un accord collectif national conclu avant cette date peut déroger à ces articles.

Article 31

L'article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »

Article 32

L'article L. 1253-4 du même code est abrogé.

Article 33

L'article L. 1253-5 du même code est abrogé.

Article 34

À la fin de l'article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.

Article 35

L'article L. 1253-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les statuts des groupements d'employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »

Article 36

Le même article L. 1253-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. »

Article 37

L'article L. 1253-12 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »

Article 38

L'article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1253-20. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement. »

Article 39

L'article L. 5212-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. »

Article 40

I. - L'article L. 8241-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. »

II. - L'article L. 8241-2 du même code est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

« 1° L'accord du salarié concerné ;

« 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

« À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

« Pendant la période de prêt de main-d'oeuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en oeuvre d'un prêt de main-d'oeuvre et informés des différentes conventions signées.

« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.

« Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'oeuvre.

« L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'oeuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'oeuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'oeuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »

TITRE IV

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Article 41

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Contrat de sécurisation professionnelle

« Art. L. 1233-65. - Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

« Art. L. 1233-66. - Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

« À défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1233-67. - L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.

« Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

« Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68, sans que cela ait pour effet de modifier son terme.

« Art. L. 1233-68. - Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :

« 1° Les conditions d'ancienneté pour en bénéficier ;

« 2° Les formalités afférentes à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur ;

« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l'article L. 1251-7 ;

« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes assurant le service public de l'emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;

« 5° Les dispositions permettant d'assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;

« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d'une reprise d'emploi ;

« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l'initiative des organismes chargés de la mise en oeuvre des mesures mentionnées au 4° ;

« 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d'interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d'autres revenus de remplacement ;

« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution du contrat sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;

« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :

« a) L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

« b) Les employeurs, par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« À défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 1233-69. - L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :

« 1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;

« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.

« Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.

« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

« Art. L. 1233-70. - Une convention pluriannuelle entre l'État et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l'organisation du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des mesures qu'il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l'État dans cette mise en oeuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.

« Une convention pluriannuelle entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 et des mesures qu'il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

« À défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 42

Après l'article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-72-1 . - Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »

Article 43

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens de l'article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.

Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.

Article 44

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1235-16 est abrogé ;

2° À la fin du 1° de l'article L. 3253-8, au second alinéa de l'article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;

3° Au 3° de l'article L. 3253-8, les mots : « proposée la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « proposé le contrat de sécurisation professionnelle » et les mots : « cette convention » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ce contrat » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, les mots : « prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements prévus aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » et les mots : « recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « recouvrés et contrôlés » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 5427-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16 » sont remplacés par les mots : « et versements mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 » ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » ;

7° À la seconde phrase de l'article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;

8° À la fin du second alinéa de l'article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 1233-68 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, au b du 4° de l'article L. 135-2, au 2° de l'article L. 351-3 et au e du 2° de l'article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 311-5, la référence : « de l'article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l'article L. 1233-68 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 142-2 et au 5° de l'article L. 213-1, après le mot : « contributions », il est inséré le mot : « , versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les mots : « à une convention de reclassement personnalisé mentionnée » sont remplacés par les mots : « au contrat de sécurisation professionnelle mentionné ».

III. - Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

IV. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en oeuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.

V. - L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.

VI. - Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.

Article 45

Après l'article 2 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis . - Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.

« Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. »

Article 46

Après le 4° de l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le Conseil national de l'emploi peut être consulté et émettre un avis par voie écrite ou électronique. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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