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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 28 juin 2011

N° 150
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique
du handicap .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 191 , 530 et 531 (2009-2010) et T.A. 8 (2010-2011).
2 ème lecture : 320 , 643 et 644 (2010-2011).

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 2924 , 3146 et T.A. 608 .

TITRE I ER

AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT
DES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 1 er

L'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « constitué pour une durée indéterminée » ;

2° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant. »

Article 2

I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 146-4 du même code sont supprimés.

II. - Après l'article L. 146-4 du même code, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-1 . - Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l'État est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d'État ;

« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;

« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

« Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d'organisation et de fonctionnement. »

Article 3

I. - Après le même article L. 146-4, il est inséré un article L. 146-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-3. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut.

« La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. - L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et leurs établissements publics, qui ont » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement ou du groupement, ».

Article 4

I. - Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.

II. - Après le même article L. 146-4, il est inséré un article L. 146-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-4-2 . - La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent.

« Est annexée à cette convention constitutive une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée entre la maison départementale des personnes handicapées et les membres du groupement et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.

« La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixe en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l'État et précise, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d'équivalents temps plein qu'elle couvre. En aucun cas cette part ne peut être inférieure au montant versé par le groupement au titre du remboursement mentionné au 1° de l'article L. 146-4-1 et figurant dans la convention de mise à disposition.

« Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Elle mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale. »

III. - Les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens prévues à l'article L. 146-4-2 du code de l'action sociale et des familles doivent être signées au plus tard le 1 er janvier de la deuxième année suivant la date de promulgation de la présente loi. Elles entrent en vigueur au 1 er janvier de cette même année.

Article 5

L'article L. 146-7 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu'elle propose ou à la permanence téléphonique qu'elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 146-4-2. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les appels d'urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. »

Article 6

I. - L'article L. 241-5 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. »

II. - L'article L. 241-7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « ou la section ».

Article 7

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.

« Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention.

« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».

III. - Après le même article L. 245-2, est inséré un article L. 245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-2-1 . - Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »

Article 8

L'article L. 146-11 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.

« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »

TITRE II

AUTRES DISPOSITIONS
RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP

Article 10

I. - Après le 4° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre I er du même code est complétée par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 143-2 et à l'article L. 143-3 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».

IV. - Après l'article L. 143-9 du même code, il est inséré un article L. 143-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-9-1. - Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13 du même code. »

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 143-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. »

VI. - L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° et 2° » et, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ».

VII. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. - Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »

Article 11

Le chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5. - Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'État dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

« 1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;

« 2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;

« 3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional. »

Article 12

I. - Après le 1° de l'article L. 5311-4 du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ; ».

II. - Avant la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II de la cinquième partie du même code, il est ajouté une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Pilotage des politiques en faveur de l'emploi
des personnes handicapées

« Art. L. 5214-1 A . - L'État assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.

« Art. L. 5214-1 B . - Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Cette convention prévoit :

« 1° Les modalités de mise en oeuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;

« 2° Les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;

« 3° Les modalités de mise en oeuvre de l'activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;

« 4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l'emploi, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'évaluation et d'orientation professionnelles ;

« 6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l'évaluation des actions dont elle prévoit la mise en oeuvre.

« Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales et locales s'appuient sur les plans régionaux d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »

Article 13

L'article L. 323-8-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :

« 1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;

« 2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;

« 3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.

« Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'État" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'État, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »

Article 14

Après la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 BIS

« Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées

« Art. L. 5214-3-1. - Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.

« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention. »

Article 15

I. - Le premier alinéa de l'article L. 4111-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, » ;

2° Les mots : « leurs élèves » sont remplacés par les mots : « les jeunes accueillis en formation professionnelle ».

II. - L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. »

Article 16

I. - Le second alinéa de l'article L. 5213-13 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui, soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

« Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément. »

II. - L'article L. 5213-19 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-19 . - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'État, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.

« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'État une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.

« Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. »

Article 17

L'article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. »

Article 18

Au second alinéa de l'article L. 5212-10 du même code, après la référence : « L. 5212-6 », sont insérés les mots : « d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ».

Article 19

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l'article L. 111-7 lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement du fait de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »

II. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du dispositif visé au I.

Article 20

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

« Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »

II. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du dispositif visé au I.

Article 21

À la première phrase du III de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « sourds et aux malentendants » sont remplacés par les mots : « personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes ».

Article 22

Le dernier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des oeuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.

« Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès.

« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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