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PROJET DE LOI

adopté

le 7 décembre 2010

N° 26
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances pour 2011 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 2824 , 2857 , 2859 à 2865 et T.A. 555 .

Sénat : 110 rect. et 111 à 116 (2010-2011).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

(Conforme)

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - (Non modifié)

II. - À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 845 € ».

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Articles 2 ter et 2 quater

(Conformes)

Article 3

I et II. - ( Non modifiés)

II bis, II ter et II quater . - ( Supprimés )

III, IV, IV bis, IV ter et IV quater . - ( Non modifiés)

IV quinquies, IV sexies et IV septies . - ( Supprimés )

V. - Le présent article est applicable :

a) À compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1 er janvier 2011 et aux plus - values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;

« b bis (nouveau)) Aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;

c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

d) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au IV quater ;

e) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au IV quater ;

f et g) ( Supprimés )

Articles 4 et 5

(Conformes)

Article 5 bis

I. - À la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

II. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis A (nouveau)

I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »

Article 6 bis B (nouveau)

I. - Le II de l'article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les intérêts qui rémunèrent la part des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.

« Les sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle sont retenues pour un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou pour un montant égal à sa valeur estimée à cette même date, en cas de bien futur.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :

« 1° À raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;

« 2° En cas de remboursement garanti par le nantissement des titres du débiteur ;

« 3° À la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé. »

II - Les dispositions du 3 du II de l'article 212 du même code s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2011.

Article 6 bis C (nouveau)

Après le a sexies du I de l'article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, il est sursis, jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation, à l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de ce même article, autres que ceux mentionnés au a sexies- 0 bis du présent article ; ».

Article 6 bis D (nouveau)

I. - Le a du 1 de l'article 220 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le surplus peut être imputé sur l'impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l'issue de cette période constitue une charge déductible des résultats de l'exercice suivant. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« - les moins-values de cession de ces biens ou droits,

« - les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.

« Toutefois, les charges pour lesquelles le contribuable peut démontrer qu'elles auraient été engagées même en l'absence d'imputation du crédit d'impôt ne viennent pas en diminution du montant des revenus mentionnés au deuxième alinéa. »

II. - Le 1° du I est applicable aux revenus perçus au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

Article 6 bis E (nouveau)

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 ter A (nouveau)

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi n°        du        de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1 . - Les rentes, versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11, sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour leur part qui excède 1 000 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

(Conforme)

Article 6 quinquies

(Supprimé)

Articles 6 sexies et 6 septies

(Conformes)

Article 7

I. - (Non modifié)

II. - L'article 1001 du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 2° bis , le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,5 % » ;

1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis , qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».

III. - (Non modifié)

Article 8

I à II bis et III. - ( Non modifiés)

IV. - Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1 er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

V. - (Non modifié)

Article 9

I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2008.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.

La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II à IV. - ( Non modifiés)

Article 10

(Conforme)

Article 10 bis (nouveau)

I. - Au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

II.°-°La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2011.

Article 11 bis A (nouveau)

Après le 2 sexies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :

« 2 septies . Pour les transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive, le redevable de la taxe est l'assujetti bénéficiaire du transfert. »

Article 11 bis B (nouveau)

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre I er du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI . - I. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne.

« II. - Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.

« III. - Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 11 bis C (nouveau)

Aux première et seconde phrases de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter A (nouveau)

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés ou de transport de voyageurs.

« Pour l'application du présent e , sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon les cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales. »

Article 11 ter

(Conforme)

Article 11 quater A (nouveau)

Le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »

Article 11 quater

I. - Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.

« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;

2° Le 2 est abrogé.

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 quinquies

(Conforme)

Article 12

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;

2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »

II (nouveau) . - Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 13

I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Toutefois, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »

II. - L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;

bi s (nouveau) Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « mentionné au 2 », sont insérés les mots « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;

2° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) À la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil

50 % (1)

25 %

25 % (2)

» ;

d) Il est ajouté une quatrième colonne ainsi rédigée :

«

À compter de 2011

50 %

25 %

25 %

40 %

40 %

40 %

25 %

40 %

» ;

e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. »

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. - Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. »

IV et V. - ( Non modifiés)

VI. - 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :

a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies , lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 1° bis de ce II, à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII. - Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des dispositions des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article 13 bis

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter de l'année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. » ;

1° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1 er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;

3° Le treizième alinéa est supprimé.

II. - (Non modifié)

Article 14

I A (nouveau) . - Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».

I B (nouveau). - Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».

I. - L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au 2°:

aa (nouveau)) Après le c , il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis ) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; »

a) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Après le d , sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :

« d bis ) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités ;

« d ter ) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le second alinéa du e est supprimé ;

d) Après le e , il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;

« g , h et i) (Supprimés)

3° Au 3°:

a) (Supprimé)

b) Après le b , sont insérés des c , d et e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;

A bis . - À la fin du premier alinéa du II bis , les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies » ;

B. - Le III est abrogé ;

C. - Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa » ;

D. - Au VI :

1° A Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

1° Au 2 :

a) À la fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, directs, soit les droits d'entrée exclusivement » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

E. - Au premier alinéa du VI bis :

1° À la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : « , du 2 bis » et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° À la fin de la même phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, directs, soit les droits d'entrée exclusivement » ;

E bis . - À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

F. - Après le VI ter , sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater . - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.

« VI quinquies . - Le bénéfice des I à II ter , VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;

« b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

I bis (nouveau) . - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies -0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Au 1 :

aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 67,5 % » ;

ab (nouveau)) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

a) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

b) Après le b , sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis ) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités ;

« b ter ) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

b bis (nouveau)) Après le e , il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis ) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; »

c) Le f est ainsi rédigé :

« f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

d) Les g et h sont abrogés ;

2° Au 3 :

aa) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »

a) Le e est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. » ;

B. - Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

C. - Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 45 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) À la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

d) À la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

C bis (nouveau) . - Le 2 du III est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

D. - Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies . La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les vingt-quatre mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » ;

D bis (nouveau) . - Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

E. - Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

III et IV. - (Non modifiés)

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) À la première phrase du a , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d) Après le c , sont insérés des d , e et f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies aux b , sous réserve des dispositions du c ci-dessus, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b , c et d du VI du même article du code général des impôts ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;

d bis ) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;

e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après le 1 bis , sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.

« 1 quater . L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2. - Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. »

VII. - A. - Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

Article 14 bis A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le I de l'article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le 2 du II de l'article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. - Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1 er janvier 2011.

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 15

I. - (Non modifié)

I bis A (nouveau) . - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

I bis . - A. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a , qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

B. - Le présent I bis s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011.

II. - Le même article 244 quater B est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :

« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :

« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;

« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c , le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » et sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu'elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et du b bis » ;

2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».

II bis (nouveau) . - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »

III. - Le I et le 2° du A du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011. Le II bis s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

Articles 16 et 16 bis

(Conformes)

Article 17

(Suppression conforme)

Article 17 bis (nouveau)

À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 du code des douanes, les mots : « d'une valeur inférieure à 500 000 € hors taxes » sont supprimés.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 18 A (nouveau)

I. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du 1 du II du 1.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la commune ou l'établissement public aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

2° Le 1° du 1 du II du 1.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que le département aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

3° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la région aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l'objet d'une demande adressée avant le 1 er janvier 2010 et a été accordé par la commune d'établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d'installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 18 à 22

(Conformes)

Article 23

I. - A. - 1. L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »

2. L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. - Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D. - Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. - Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1. et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2. de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l'article 77 ».

F (nouveau) . - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par les mots : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;

2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX  sont complétés par les mots : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée » ;

3° Au début du cinquième alinéa du XIX, sont ajoutés les mots : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».

II à V. - ( Non modifiés)

Article 23 bis A (nouveau)

Les collectivités situées en zone de revitalisation rurale ou sur des territoires ruraux de développement prioritaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l'article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.

Article 23 bis

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et « 1,176 » ;

2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,065814

Aisne

0,960219

Allier

0,761216

Alpes-de-Haute-Provence

0,548738

Hautes-Alpes

0,412301

Alpes-Maritimes

1,597940

Ardèche

0,753765

Ardennes

0,649792

Ariège

0,386859

Aube

0,718745

Aude

0,734523

Aveyron

0,769583

Bouches-du-Rhône

2,315686

Calvados

1,118208

Cantal

0,574784

Charente

0,618395

Charente-Maritime

1,006530

Cher

0,635762

Corrèze

0,744933

Corse-du-Sud

0,211689

Haute-Corse

0,208489

Côte-d'Or

1,109945

Côtes-d'Armor

0,912779

Creuse

0,417972

Dordogne

0,775452

Doubs

0,870688

Drôme

0,827867

Eure

0,960111

Eure-et-Loir

0,826922

Finistère

1,040650

Gard

1,053675

Haute-Garonne

1,635800

Gers

0,456544

Gironde

1,784466

Hérault

1,289274

Ille-et-Vilaine

1,171365

Indre

0,586592

Indre-et-Loire

0,958815

Isère

1,812596

Jura

0,694668

Landes

0,730860

Loir-et-Cher

0,594564

Loire

1,102820

Haute-Loire

0,601668

Loire-Atlantique

1,511040

Loiret

1,088637

Lot

0,606282

Lot-et-Garonne

0,517257

Lozère

0,413596

Maine-et-Loire

1,155629

Manche

0,949928

Marne

0,920603

Haute-Marne

0,589837

Mayenne

0,546733

Meurthe-et-Moselle

1,038513

Meuse

0,532412

Morbihan

0,916215

Moselle

1,553613

Nièvre

0,616886

Nord

3,088974

Oise

1,110359

Orne

0,698562

Pas-de-Calais

2,174395

Puy-de-Dôme

1,405251

Pyrénées-Atlantiques

0,948791

Hautes-Pyrénées

0,570737

Pyrénées-Orientales

0,687283

Bas-Rhin

1,356669

Haut-Rhin

0,910411

Rhône

1,997669

Haute-Saône

0,450975

Saône-et-Loire

1,034797

Sarthe

1,043535

Savoie

1,144801

Haute-Savoie

1,268622

Paris

2,419260

Seine-Maritime

1,706677

Seine-et-Marne

1,883847

Yvelines

1,746758

Deux-Sèvres

0,641417

Somme

1,075487

Tarn

0,658593

Tarn-et-Garonne

0,436314

Var

1,338480

Vaucluse

0,733995

Vendée

0,936378

Vienne

0,672894

Haute-Vienne

0,608419

Vosges

0,733034

Yonne

0,762701

Territoire de Belfort

0,219409

Essonne

1,528954

Hauts-de-Seine

1,994080

Seine-Saint-Denis

1,927523

Val-de-Marne

1,523032

Val-d'Oise

1,586046

Guadeloupe

0,695926

Martinique

0,519269

Guyane

0,336041

La Réunion

1,456386

Total

100

»

Article 24

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,70

6,64

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,63

13,62

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,48

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

»

Article 25

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'État au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'État dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée ;

« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à : » ;

3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,14 € » ;

4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ;

5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b , au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'État dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'État au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°. ;

« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4°. » ;

6° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 2d

«

Département

Pourcentage

Ain

0,362040

Aisne

1,213746

Allier

0,513012

Alpes-de-Haute-Provence

0,173250

Hautes-Alpes

0,104612

Alpes-Maritimes

1,734809

Ardèche

0,415336

Ardennes

0,508498

Ariège

0,203907

Aube

0,805146

Aude

0,844730

Aveyron

0,163066

Bouches-du-Rhône

4,011284

Calvados

0,887766

Cantal

0,057728

Charente

0,591509

Charente-Maritime

0,837422

Cher

0,523029

Corrèze

0,215395

Corse-du-Sud

0,108725

Haute-Corse

0,254617

Côte-d'Or

0,342088

Côtes-d'Armor

0,503804

Creuse

0,095275

Dordogne

0,472985

Doubs

0,793751

Drôme

0,554032

Eure

0,696435

Eure-et-Loir

0,580008

Finistère

0,565479

Gard

1,430377

Haute-Garonne

0,995954

Gers

0,155419

Gironde

1,597602

Hérault

1,791161

Ille-et-Vilaine

0,720395

Indre

0,214775

Indre-et-Loire

0,583001

Isère

0,725249

Jura

0,287465

Landes

0,308038

Loir-et-Cher

0,322369

Loire

0,644922

Haute-Loire

0,151249

Loire-Atlantique

1,133266

Loiret

1,169086

Lot

0,190828

Lot-et-Garonne

0,586970

Lozère

0,024094

Maine-et-Loire

0,831829

Manche

0,377190

Marne

0,801815

Haute-Marne

0,294721

Mayenne

0,304349

Meurthe-et-Moselle

0,901565

Meuse

0,312918

Morbihan

0,543932

Moselle

1,190266

Nièvre

0,272877

Nord

7,326826

Oise

1,632086

Orne

0,350529

Pas-de-Calais

5,554544

Puy-de-Dôme

0,561661

Pyrénées-Atlantiques

0,549580

Hautes-Pyrénées

0,270693

Pyrénées-Orientales

1,237840

Bas-Rhin

1,747906

Haut-Rhin

0,690632

Rhône

0,988374

Haute-Saône

0,390239

Saône-et-Loire

0,521447

Sarthe

0,775873

Savoie

0,201603

Haute-Savoie

0,351105

Paris

1,059504

Seine-Maritime

2,302995

Seine-et-Marne

1,852326

Yvelines

0,760062

Deux-Sèvres

0,389065

Somme

0,997855

Tarn

0,551439

Tarn-et-Garonne

0,266221

Var

1,207853

Vaucluse

0,928264

Vendée

0,327332

Vienne

0,687337

Haute-Vienne

0,464980

Vosges

0,520301

Yonne

0,497110

Territoire de Belfort

0,251539

Essonne

1,266037

Hauts-de-Seine

1,066043

Seine-Saint-Denis

3,968776

Val-de-Marne

1,680460

Val-d'Oise

1,991258

Guadeloupe

3,138412

Martinique

2,145776

Guyane

3,143271

La Réunion

7,384113

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003571

Total

100

» ;

7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.

II. - Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. - 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°    du      de finances pour 2011.

« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009 diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée :

« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

« d) ( Supprimé )

« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°       du        de finances pour 2011.

« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

«

(En euros)

Départements

Montant
à verser
(col. A)

Montant
à verser
(col. B)

Diminution de produit versé
(col. C)

Montant
à verser
(col. D)

Total

Ain

0

229 835

0

905 736

1 135 571

Aisne

0

561 106

0

555 616

1 116 722

Allier

0

250 774

0

263 768

514 542

Alpes-de-Haute-Provence

90 877

0

0

0

90 877

Hautes-Alpes

54 873

0

0

0

54 873

Alpes-Maritimes

0

1 283 364

0

3 620 782

4 904 146

Ardèche

0

437 401

0

1 253 243

1 690 644

Ardennes

266 729

0

0

0

266 729

Ariège

106 958

0

0

0

106 958

Aube

0

1 354 913

0

2 456 688

3 811 601

Aude

0

907 597

0

1 485 434

2 393 031

Aveyron

0

48 352

0

315 913

364 265

Bouches-du-Rhône

2 104 093

0

0

0

2 104 093

Calvados

0

243 545

0

467 081

710 626

Cantal

30 281

0

0

0

30 281

Charente

0

470 263

0

688 981

1 159 244

Charente-Maritime

0

322 910

0

246 880

569 790

Cher

0

468 582

0

721 327

1 189 909

Corrèze

0

143 146

0

198 151

341 297

Corse-du-Sud

57 031

0

0

0

57 031

Haute-Corse

133 557

0

0

0

133 557

Côte-d'Or

179 440

0

0

0

179 440

Côtes-d'Armor

0

194 898

0

709 035

903 933

Creuse

49 976

0

0

0

49 976

Dordogne

0

186 176

0

544 457

730 633

Doubs

0

888 016

0

1 800 141

2 688 157

Drôme

0

0

-151 322

59 571

-91 751

Eure

365 310

0

0

0

365 310

Eure-et-Loir

0

736 674

0

1 261 103

1 997 777

Finistère

0

0

-333 552

293 688

-39 864

Gard

0

215 445

0

586 624

802 069

Haute-Garonne

522 421

0

0

0

522 421

Gers

0

121 525

0

307 481

429 006

Gironde

0

0

-125 699

2 651 971

2 526 272

Hérault

0

0

-458 690

728 422

269 732

Ille-et-Vilaine

0

138 860

0

1 018 427

1 157 287

Indre

112 659

0

0

0

112 659

Indre-et-Loire

0

117 089

0

583 669

700 758

Isère

380 425

0

0

0

380 425

Jura

0

379 312

0

788 205

1 167 517

Landes

161 579

0

0

0

161 579

Loir-et-Cher

169 096

0

0

0

169 096

Loire

0

0

-132 914

549 809

416 895

Haute-Loire

79 336

0

0

0

79 336

Loire-Atlantique

0

0

-193 130

1 591 762

1 398 632

Loiret

0

2 210 940

0

4 541 757

6 752 697

Lot

0

175 929

0

273 730

449 659

Lot-et-Garonne

0

824 121

0

1 563 296

2 387 417

Lozère

12 638

0

0

0

12 638

Maine-et-Loire

0

491 618

0

1 118 109

1 609 727

Manche

197 853

0

0

0

197 853

Marne

420 587

0

0

0

420 587

Haute-Marne

0

248 813

0

410 256

659 069

Mayenne

0

467 100

0

832 883

1 299 983

Meurthe-et-Moselle

472 910

0

0

0

472 910

Meuse

164 139

0

0

0

164 139

Morbihan

0

305 689

0

1 125 656

1 431 345

Moselle

624 346

0

0

0

624 346

Nièvre

143 136

0

0

0

143 136

Nord

0

4 464 161

0

5 642 549

10 106 710

Oise

0

1 923 064

0

3 230 173

5 153 237

Orne

0

180 927

0

309 371

490 298

Pas-de-Calais

0

6 382 351

0

10 648 107

17 030 458

Puy-de-Dôme

0

0

-155 582

62 234

-93 348

Pyrénées-Atlantiques

0

0

-122 518

744 653

622 135

Hautes-Pyrénées

0

145 986

0

623 055

769 041

Pyrénées-Orientales

0

541 361

0

501 024

1 042 385

Bas-Rhin

0

2 118 498

0

4 207 528

6 326 026

Haut-Rhin

362 267

0

0

0

362 267

Rhône

518 446

0

0

0

518 446

Haute-Saône

0

326 898

0

489 920

816 818

Saône-et-Loire

0

272 673

0

558 770

831 443

Sarthe

0

534 797

0

729 398

1 264 195

Savoie

0

0

-254 181

340 575

86 394

Haute-Savoie

0

0

-16 081

596 864

580 783

Paris

555 756

0

0

0

555 756

Seine-Maritime

0

755 084

0

1 596 382

2 351 466

Seine-et-Marne

0

1 294 679

0

1 779 406

3 074 085

Yvelines

398 686

0

0

0

398 686

Deux-Sèvres

0

277 355

0

385 263

662 618

Somme

523 419

0

0

0

523 419

Tarn

0

646 945

0

1 457 437

2 104 382

Tarn-et-Garonne

139 645

0

0

0

139 645

Var

0

0

-465 921

478 788

12 867

Vaucluse

486 915

0

0

0

486 915

Vendée

171 700

0

0

0

171 700

Vienne

0

411 800

0

514 487

926 287

Haute-Vienne

0

318 937

0

626 380

945 317

Vosges

272 920

0

0

0

272 920

Yonne

0

497 628

0

796 640

1 294 268

Territoire de Belfort

0

149 825

0

351 449

501 274

Essonne

664 091

0

0

0

664 091

Hauts-de-Seine

559 186

0

0

0

559 186

Seine-Saint-Denis

0

2 298 187

0

3 198 095

5 496 282

Val-de-Marne

0

862 979

0

2 547 414

3 410 393

Val d'Oise

0

2 115 768

0

3 599 002

5 714 770

TOTAL MÉTROPOLE

11 553 281

40 943 896

-2 409 590

82 534 616

132 622 203

»

III. - (Non modifié)

Article 26

I. - (Non modifié)

I bis (nouveau) . - Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».

II. - En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.

Article 27

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

363 465

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 039 907

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 835 838

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

171 538

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

947 037

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

115 000

Total

55 342 160

B. - Autres dispositions

Article 28

(Conforme)

Article 28 bis (nouveau)

I. - Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après le mot : « susvisée » et au 2° du même article, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - À l'article 208 A du même code, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».

Article 29

(Conforme)

Article 30

Le 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des versements opérés au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;

b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas :

« - aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;

« - aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'à la même date ;

« - aux produits de cession de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". »

Article 31

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 49 . - I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", qui comporte deux sections.

« A. - La première section, dénommée : "Contrôle automatisé", retrace :

« 1° En recettes :

« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

« Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°          du             de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".

« B. - La deuxième section, dénommée : "Circulation et stationnement routiers", retrace :

« 1° En recettes :

« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

« - une part, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du III, des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°,

« - et une fraction de 130 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 130 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 30 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« c) Les versements au profit du budget général, pour une part, déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du III, des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

« II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 202 millions d'euros à la première section "Contrôle automatisé", puis à hauteur de 130 millions d'euros à la deuxième section "Circulation et stationnement routiers".

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« III. - Chaque année, la part visée au deuxième alinéa du b du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires de la circulation, hors amendes forfaitaires perçues par la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanction, au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I.

« Chaque année, la part visée au c du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I. »

II. - Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en oeuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.

III et IV. - ( Non modifiés)

V (nouveau). - Les conséquences financières pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France résultant de la minoration de leur part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de système automatique de contrôle et sanction sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

(Conforme)

Article 32 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 229-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1 er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II. - Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et en 2012, par l'affectation au compte de commerce "Gestion des actifs carbone de l'État" du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 32 bis de la loi n°       du        de finances pour 2011, par la vente de quotas d'émission issus de la réduction à due proportion de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

Un décret répartit annuellement, sur les années 2011 et 2012, la réduction de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

Article 33

I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC . - I. - Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1 er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1 er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

« II. - La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. - Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF . - I. - Il est institué une taxe dénommée : "taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires", exigible le 1 er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. - 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies .

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. - La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du même code affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Article 34

(Conforme)

Article 34 bis (nouveau)

I. - L'article 231 ter du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au début du 2°, après les mots : « Les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis , après les mots : « locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a . Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscriptions, telles que définies ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l'unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d'Île-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b . Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

;

« b) Pour les locaux commerciaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

;

« c) Pour les locaux de stockage :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

;

« d) Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

;

« e) Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. »

II. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La somme ainsi affectée à l'Union d'économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. - Après le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT
LE GRAND PARIS

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2 . - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« À défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3 . - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 €. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4 . - Le produit de la redevance est affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris " visé à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6 . - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l'article L. 521-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l'article L. 521-1 qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction n'a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l'article L. 521-1, l'intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9 . - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10 . - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L. 521-11 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée. »

V. - Après l'article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d'euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

VI. - Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

VIII. - L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d'euros par an du produit des taxes affectées à l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l'article 34 bis de la loi n°       du    de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l'établissement public " Société du Grand Paris " est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

Article 34 ter (nouveau)

L'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »

Articles 35 à 38

(Conformes)

Article 39

I. - Le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) Les fabricants de lunettes ;

« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

« c) Les médecins généralistes ;

« d) Les établissements et services hospitaliers ;

« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les sociétés d'ambulance. »

II. - A. - Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

B. - Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'État.

C . - Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 3 à 6 de la présente loi.

Article 40

I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au c , le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % » ;

2° Le i est abrogé.

II. - ( Supprimé )

Article 40 bis (nouveau)

I. - L'article 402 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 56,34 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 223,29 € » est remplacé par le montant : « 180 € ».

II. - Le 2° du I de l'article 403 du même code est ainsi rédigé :

« 2° 1 532,62 € pour les autres produits. »

Articles 41 à 43

(Conformes)

Article 44

I et II. - ( Non modifiés)

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 46 . - Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV à VI. - ( Non modifiés)

Article 45

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

bis (nouveau) À la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »

III et IV. - ( Non modifiés)

Article 45 bis (nouveau)

L'article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »

Article 46

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 47

I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

M

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

337 018

368 543

À déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

82 153

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

254 865

286 390

Recettes non fiscales

16 873

Recettes totales nettes / dépenses nettes

271 738

286 390

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

73 578

Montants nets pour le budget général

198 160

286 390

-88 230

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 226

3 226

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

201 386

289 616

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 999

1 999

»

Publications officielles et information administrative

204

193

11

Totaux pour les budgets annexes

2 203

2 192

11

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 226

2 215

11

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

60 370

60 570

-200

Comptes de concours financiers

101 794

105 044

-3 250

Comptes de commerce (solde)

-32

Comptes d'opérations monétaires (solde)

57

Solde pour les comptes spéciaux

-3 425

Solde général

-91 644

II. - (Non modifié)

III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.

IV. - (Non modifié)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 362 975 € et de 368 542 607 406 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 49

(Conforme)

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 51

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 52

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

1 962 343

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 279

Budget, comptes publics et réforme de l'État

142 466

Culture et communication

11 124

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

61 885

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 184

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 552

Justice et libertés

76 025

Santé et sports

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 394

Espace rural et aménagement du territoire

141

Jeunesse et solidarités actives

II. - Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 974 461

Article 53

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 928 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents
temps plein

Action extérieure de l'État

6 720

Diplomatie culturelle et d'influence

6 720

Administration générale
et territoriale de l'État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 043

Patrimoines

8 502

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 923

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l'action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement
et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l'emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

65

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

65

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 739

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 440

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l'emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

94

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

Total

365 928

Article 54

(Conforme)

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

INTITULÉ DU PROGRAMME EN LOI DE FINANCES POUR 2010

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT EN LOI DE FINANCES POUR 2010

INTITULÉ DU PROGRAMME EN LOI DE FINANCES POUR 2011

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT EN LOI DE FINANCES POUR 2011

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'état

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'état

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 56

(Conforme)

Article 56 bis (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d'une résidence par contribuable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. - Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 56 ter (nouveau)

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

Article 56 quater (nouveau)

Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 56 quinquies (nouveau)

I. - Le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. - Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies . »

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.

IV. - Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

Article 56 sexies (nouveau)

L'article 1594 I quater du code général des impôts est complété par les mots : « et au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies ».

Article 57

(Conforme)

Article 57 bis

(Supprimé)

Article 57 ter

I. - Après l'article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 80 undecies B . - Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »

II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1 er janvier 2011.

Article 57 quater

(Supprimé)

Article 57 quinquies

(Conforme)

Article 57 sexies

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater C est abrogé ;

2° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

b (nouveau)) Le a du 5 est complété par les mots : « et du montant des travaux mentionnés au b du 1 » ;

c (nouveau)) Au b du 5, les mots : « du montant des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

II (nouveau) . - Les b et c du 2° du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Article 57 septies

I. - ( Supprimé )

II. - (Non modifié)

Article 57 octies

I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tous honoraires demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2011. »

II. - (Non modifié)

III. - Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »

Articles 57 nonies à 57 undecies

(Conformes)

Article 58

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies , 199 undecies C, au XI de l'article 199 septvicies dès lors qu'il respecte également son V et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1 er janvier 2011.

II bis , III et IV. - ( Supprimés )

IV bis, V et VI. -  ( Non modifiés)

VII. - 1. Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

2. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2011.

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58 bis

(Conforme)

Article 58 ter (nouveau)

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier ainsi que l'article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.

Article 59

I. - Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises

A. - Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies , inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. - Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

B bis (nouveau) . - 1. Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et sont ajoutés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

2. Le 1° du I de l'article 1468 du même code est abrogé.

3. Les 1 et 2 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.

C. - Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. - Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. - À l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

F. - Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies , les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.

H. - Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. - L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

bis Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

ter À l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

2° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

J. - À l'article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. - L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. - L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. - L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. - L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

N bis (nouveau) . - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;

« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »

2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

O. - L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

O bis . - Le premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A  est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois. »

P. - Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition. »

Q. - Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. - Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. - Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. - L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. - L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1 er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

C. - Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »

D. - L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; »

- au b , le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

- au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a , le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b , le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

E. - L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est ajoutée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1 er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

a bis (nouveau)) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

b et c) (Supprimés)

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».

F. - L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° À la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : « , à l'article 1464 C » ;

3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

5° Les V  et VI deviennent respectivement des VI et VII ;

(Supprimé)

F bis . - Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

G. - Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. - Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. » ;

(nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

J. - L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. - À l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III et IV. - ( Non modifiés)

V. - Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

A. - Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 6,5 euros ».

A bis . - Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

A ter (nouveau) . - Au second alinéa du II de l'article 1519 F du même code, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 6,5 euros ».

B. - Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

B bis . - Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »

C. - Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis ».

D. - Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater . - Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »

E. - L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI à VIII. - ( Non modifiés)

VIII bis . - Corrections des abattements de taxe d'habitation

A. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points ; »

b) Au 2, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % » ;

c) À la première phrase du 6, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

1° B (nouveau) Le 1 du II ter est ainsi rédigé :

« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;

1° Après le II ter , il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater . - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater , ».

B. - Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; »

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »

IX et X. - ( Non modifiés)

XI. - Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. - L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « , pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du même 7, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « , pour chaque taxe, » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

bis Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

ter (nouveau) Le dernier alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;

7° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est ainsi rédigé :

« X. - Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. »

B. - L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. - Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XII. - Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle

A. - Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « et les conseils municipaux des communes membres, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

b (nouveau)) Au second alinéa, la référence : « 3°, » et le mot : « unanime » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« - en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« - en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« - et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

bis À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

ter Le 6° est abrogé ;

6° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

(Supprimé)

A bis . - Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis . - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

B. - À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

C. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article  3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

D (nouveau) . - Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « impositions directes locales ».

XIII. - Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

XIV. - (Non modifié)

XV. - Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. - Le 1.1. est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Au troisième alinéa du 1° du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

a) Au sixième alinéa du 1° du 1, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : « , dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité » ;

b) Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

b bis ) Après le même deuxième alinéa du 2° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; »

c) Le sixième alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigé :

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. - Le douzième alinéa du II du 1.2. est ainsi rédigé :

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. - Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3. est ainsi rédigé :

« - et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. - Le II du 1.4. est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVI et XVII. - ( Non modifiés)

XVIII. - Dispositions diverses

A. - Corrections d'erreurs matérielles

1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011».

2. Au II du 6.2.1. de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. - Mesures de coordination

1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis , l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3. L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis , les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.

4. À la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3. et 7.2.6. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6. À la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. - Abrogation de dispositions devenues obsolètes

1. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A à 1599 ter E, 1599 quinquies , 1609 bis , 1609 ter A, 1609 nonies A ter , 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

1 bis (nouveau). Le V de l'article 15 de la loi n°     du     de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

1 ter (nouveau) . L'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales. »

2. À l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

3. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».

4. À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés.

5. L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XVIII bis (nouveau) . Après le deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

XIX. - Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. - Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. - Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéas de l'article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l'article L. 5334-9, par deux fois à l'article L. 5334-11, au a de l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l'article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : « , à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis , » sont supprimées ;

9° L'article L. 5334-12 est abrogé ;

10° (nouveau) L'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du a , les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Au b , il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° (nouveau) L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du a , les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° (nouveau) L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du a est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

b) Le a est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° (nouveau) L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° (nouveau) L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° (nouveau) L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° (nouveau) L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° (nouveau) L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° (nouveau) À la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

XX. - Entrée en vigueur

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 4° du A du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

Le 1° bis du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1 er janvier 2011.

Le B du XI s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

XXI (nouveau). - Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

Article 59 bis (nouveau)

Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 A bis. -  À compter du 1 er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1 er octobre de l'année précédente. »

Article 59 ter (nouveau)

Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « bases de » sont remplacés par les mots : « éléments servant à l'établissement de la ».

Article 59 quater (nouveau)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »

Article 59 quinquies (nouveau)

I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 60

I. - L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

Nature de l'équipement

Tarif

Unité de raccordement d'abonnés

6 350

Carte d'abonné

70

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;

« b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II et III. - ( Non modifiés)

Article 60 bis A (nouveau)

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-0 bis , sauf délibération contraire de ce dernier. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-0 bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis du présent code ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code. »

Article 60 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts, le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».

Article 60 bis C (nouveau)

Après le a de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».

Article 60 bis D (nouveau)

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Article 60 bis

(Conforme)

Article 60 ter

(Supprimé)

Article 60 quater

(Conforme)

Article 60 quinquies

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les services de radiodiffusion sonore qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixante stations radioélectriques. »

II. - (Non modifié)

Article 60 sexies

(Conforme)

Article 60 septies

Au deuxième alinéa de l'article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Article 60 octies

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À l'article 1635-0 quinquies , après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :

« - 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« - 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;

« - 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« - 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : « , 1519 H et 1519 HA » ;

bis (nouveau) Après le V de l'article 1379-0 bis , tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;

6° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; »

7° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».

II. - ( Supprimé )

Article 60 nonies

(Conforme)

Article 61

I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3334-18 . - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a .

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2. de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. - Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - (Non modifié)

Article 62

I. - Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 4332-9 . - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« I bis . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.

« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.

« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« I bis . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« II. - 1. Pour chaque département est calculé chaque année le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente, rapporté au nombre d'habitants du département.

« 2. Les recettes fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant excède de deux fois au moins la moyenne nationale du produit moyen de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant.

« 3. Ce prélèvement est égal à 1 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée de l'année considérée perçu par les départements.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III et IV. - ( Non modifiés)

Article 63

I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 % et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

II bis (nouveau) . - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

II ter (nouveau) . - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.

II quater (nouveau) . - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

II quinquies (nouveau) . - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.

II sexies (nouveau) . - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Île-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Île-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.

Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Île-de-France.

II septies (nouveau) . - À compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'État dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.

III et IV. - (Supprimés)

V. - (Non modifié)

Articles 64, 64 bis, 64 ter, 65, 65 bis , 65 ter et 66

(Conformes)

Article 66 bis

(Supprimé)

Article 66 ter

(Conforme)

Article 66 quater A (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

Article 66 quater

(Supprimé)

Articles 66 quinquies et 66 sexies

(Conformes)

Article 66 septies (nouveau)

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

III. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. »

IV. - Après la section 6 bis du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quatervicies B . - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III du même article.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de cette contribution sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° À l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article L. 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

Article 66 octies (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1 er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

Année

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14, 00

14, 00

14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14, 00

14, 00

14, 00

5. Biogazole de synthèse

8, 00

8, 00

8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14, 00

14, 00

14, 00

Article 66 nonies (nouveau)

I. - L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales en vue de ?nancer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des ?nances locales répartit les recettes dé?nies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au pro?t des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au pro?t des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature béné?ciant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'État ?xe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de dé?nition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être ?nancées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2012.

Article 66 decies (nouveau)

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux pour gérer les impôts locaux dans un délai de trois mois après la demande. »

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Article 67

I. - (Non modifié)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

Article 67 bis (nouveau)

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Article 67 ter (nouveau)

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

Article 67 quater (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'État qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'État au titre de la compensation de cette prise en charge.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 68

(Conforme)

Article 68 bis

I. - (Non modifié)

II. - L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 2 %.

Aide publique au développement

Article 68 ter A (nouveau)

Après le dix-neuvième alinéa de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« - une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

« a) De l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres États membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« b) De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte, permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

« c) De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

« d) Du montant net et brut des prêts ;

« - un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en oeuvre ; ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 68 ter

(Conforme)

Article 68 quater A (nouveau)

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.

Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 68 quater B (nouveau)

I. - Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2011.

Culture

Article 68 quater

(Conforme)

Défense

Article 69

(Conforme)

Article 69 bis (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Direction de l'action du Gouvernement

Article 69 ter (nouveau)

Avant le 1 er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état des connaissances sur le lien entre l'usage de drogues et les pathologies mentales, et étudiant l'état de santé mentale des usagers de drogues en France et les conditions de leur prise en charge.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 70

Au premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports, le montant : « 4,6 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

Articles 71, 71 bis et 72 à 73 bis

(Conformes)

Économie

Article 73 ter

(Conforme)

Enseignement scolaire

Article 73 quater

(Conforme)

Immigration, asile et intégration

Article 74

I et II. - ( Non modifiés)

III. - 1. À la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder » et à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

2. À la première phrase du premier alinéa du A, à la première phrase du B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

IV et V - ( Non modifiés)

Article 74 bis (nouveau)

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

Justice

Articles 75 et 75 bis

(Conformes)

Médias, livre et industries culturelles

Article 76

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2016 » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sous cette même réserve, cette disposition s'applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures à compter du 1 er janvier 2016. »

Article 76 bis (nouveau)

À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 76 ter (nouveau)

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, ... (le reste sans changement) » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et après les mots : « télévision privée », sont insérés les mots : « à vocation locale ».

Outre-mer

Article 77

I. - (Non modifié)

II. - La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Art. L. 6500 . - L'État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

« Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. »

III. - Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Dotation territoriale pour l'investissement des communes

« Art. L. 2573-54-1. - Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 77 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2011, une étude présentant les différentes possibilités d'augmenter la participation financière de l'activité spatiale au développement des collectivités territoriales, en particulier guyanaises, tout en préservant sa compétitivité.

Article 77 bis

I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-7 est supprimé ;

2° Le livre I er de la cinquième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 5151-1 . - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

3° Au 3° de l'article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, », est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;

4° L'article L. 5241-1-1 est abrogé ;

5° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-6. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5342-13. - À Mayotte, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'État peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

II. - À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction de logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction de logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. - (Non modifié)

V (nouveau). - À la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à la date de la première cession gratuite » sont remplacés par les mots : « pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite ».

Article 77 ter A (nouveau)

Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Articles 77 ter à 77 quinquies

(Conformes)

Article 77 sexies (nouveau)

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1 er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2012 ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 78

(Conforme)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79

(Conforme)

Article 80

Le même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » ;

1° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 », le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 64,46 € » et le montant : « 120 € » est remplacé par le montant : « 128,93 € » ;

b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :

« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;

e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;

g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

h et i) ( Supprimés )

j) Après l'année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;

bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;

4° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

« À compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;

9° Le III de l'article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. » ;

10° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. »

Article 81

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

(nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le Comité des finances locales entre ces trois fractions. » ;

b) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1 . - La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22. » ;

(nouveau) L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les communes de métropole éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département, sous forme de subventions. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de subventions sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. »

II. - (Non modifié)

Article 82

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;

bis L'article L. 2334-35-1 est abrogé ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

bis Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;

ter À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 et L. 2334-36 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2334-32 . - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L. 2334-33 . - Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

« - soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334-34 . - Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-35 . - Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) À raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) À raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du             de finances pour 2011. » ;

« Art. L. 2334-36 . - Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. » ;

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

« Art. L. 2334-37 . - Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations sous maîtrise d'ouvrage communale qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets de subventions portant sur des opérations présentées par les établissements publics de coopération intercommunale.

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334-38 . - Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-39 . - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

I bis (nouveau). - Pour 2011, la commission instituée par l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°      du       de finances pour 2011.

II et III . - ( Non modifiés)

Articles 83 à 85

(Conformes)

Article 86

I. - L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. - Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. - ( Non modifié)

III. - L'article L. 3334-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. »

IV. - L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° ( Supprimé )

V. - Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1 er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010. »

Article 86 bis A (nouveau)

Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « , constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales » sont supprimés.

Santé

Article 86 bis

(Supprimé)

Article 86 ter

I. - ( Supprimé )

II. - (Non modifié)

Article 86 quater

(Conforme)

Article 86 quinquies

(Supprimé)

Article 86 sexies

I. - (Non modifié)

II. - La deuxième phrase de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique est supprimée.

Article 86 septies

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b de l'article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

2° Au a de l'article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

3° L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-4. - I. - Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.

« II. - Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.

« III. - Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

4° L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans changement). » ;

5° La première phrase de l'article L. 862-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

6° L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Au a , le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; »

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

II. - Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1 er janvier 2011.

Article 86 octies A (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« 1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;

3° Les dispositions du 2° du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2012.

Article 86 octies B (nouveau)

Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5131-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-7-4. - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont assujettis à une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants ou, pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.

« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €.

« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.

« À défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Articles 86 octies et 86 nonies

(Conformes)

Sécurité civile

Article 86 decies

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Articles 87 et 87 bis

(Conformes)

Article 87 ter

L'article 136 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés par les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes handicapées de quarante ans ou plus. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 87 quater

(Conforme)

Travail et emploi

Article 88

(Suppression conforme)

Article 89

I et II. - ( Non modifiés)

II bis. - ( Supprimé )

III. - (Non modifié)

Articles 90 à 94 bis , 95 et 96

(Conformes)

Article 97

I à IV. - ( Non modifiés)

IV bis (nouveau) . - Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

V. - Les droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VI. - (Non modifié)

Ville et logement

Article 98

L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant » ;

(nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 99

I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14 . - À compter du 1 er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I er du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant :

«

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »

II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en oeuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l'article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l'État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

III. - À compter du 1 er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

IV. - 1. Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-3 . - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1 er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.

« Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision du 1 er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

V. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2011 ».

2. Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1 er juillet 2011. »

Article 99 bis (nouveau)

I. - Après la section VII du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

« Section VII bis

« Contribution des sociétés d'assurance au fonds de garantie
universelle des risques locatifs

« Art. 235-0 ter. - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 25 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.

Pensions

Article 100

I à VIII. - ( Non modifiés)

IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente, chaque année, un bilan de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

X et XI. - ( Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A

(Article 47 du projet de loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2011

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

59 608 000

1101

Impôt sur le revenu

59 608 000

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

6 032 230

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 032 230

13. Impôt sur les sociétés

57 277 218

1301

Impôt sur les sociétés

57 277 218

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 287 593

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

519 100

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 865 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 977 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

101 353

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

15 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

41 140

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

709 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 078 022

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 078 022

16. Taxe sur la valeur ajoutée

175 299 216

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

175 299 216

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

14 435 851

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

413 955

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

14 346

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

799 727

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 950 000

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

261 482

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

0

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

139 590

1721

Timbre unique

145 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

294 347

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

70 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

221 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1760

Contribution carbone

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 080

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

70 573

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

30 000

1780

Taxe de l'aviation civile

75 455

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

689 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

24 136

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

1 863 033

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

713 688

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

426 464

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

128 696

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

62 208

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

86 000

1799

Autres taxes

183 071

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

7 901 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

3 329 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

372 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 200 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

1 845 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

60 000

2203

Revenus du domaine privé

42 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

256 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

60 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 289 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

463 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

80 000

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

20 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

1 114 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

514 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

31 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

291 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

230 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

11 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

3 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 245 997

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

440 817

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

339 180

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

3 478 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

600 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

1 230 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

119 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

115 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

17 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

418 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

32 000

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d'indus

43 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

270 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

38 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

190 000

2698

Produits divers

39 000

2699

Autres produits divers

160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

55 342 160

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

363 465

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 039 907

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 835 838

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

171 538

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3121

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

947 037

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

115 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

18 235 494

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

18 235 494

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 226 469

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2011

1. Recettes fiscales

337 018 130

11

Impôt sur le revenu

59 608 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 032 230

13

Impôt sur les sociétés

57 277 218

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 287 593

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 078 022

16

Taxe sur la valeur ajoutée

175 299 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

14 435 851

2. Recettes non fiscales

16 872 997

21

Dividendes et recettes assimilées

7 901 000

22

Produits du domaine de l'État

1 845 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 289 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 114 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 245 997

26

Divers

3 478 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

353 891 127

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

73 577 654

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

55 342 160

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

18 235 494

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

280 313 473

4. Fonds de concours

3 226 469

Évaluation des fonds de concours

3 226 469

II. - BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2011

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 291 129 359

Section : Contrôle automatisé

202 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

202 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 089 129 359

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

130 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

959 129 359

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

110 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

110 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Engagements en faveur de la forêt
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

105 000 000

01

Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

105 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

400 000 000

01

Produits des cessions immobilières

400 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

850 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

850 000 000

02

Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

03

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 830 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

80 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

70 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

52 403 704 392

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

48 022 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 987 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

162 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

85 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

265 000 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

27 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

26 073 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

4 816 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

741 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

67 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 235 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

143 000 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

220 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

686 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 654 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

22 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

0

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

243 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

458 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

119 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

13 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

0

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 835 911 292

71

Cotisations salariales et patronales

567 160 000

72

Contribution au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 193 205 706

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

66 373 294

74

Recettes diverses

8 630 292

75

Autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

542 000

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 545 793 100

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

793 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 709 000 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 800 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 150 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

87 600

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

13 460 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

532 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : fonds de solidarité vieillesse, fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs

210 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

100 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

35 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (ligne nouvelle)

75 000 000

Total

60 370 333 751

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 48 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 962 704 001

2 965 547 550

Action de la France en Europe et dans le monde

1 800 607 833

1 813 508 179

Dont titre 2

548 022 669

548 022 669

Diplomatie culturelle et d'influence

758 605 839

758 556 019

Dont titre 2

88 091 824

88 091 824

Français à l'étranger et affaires consulaires

343 538 783

343 527 451

Dont titre 2

190 896 508

190 896 508

Présidence française du G20 et du G8

59 951 546

49 955 901

Administration générale et territoriale de l'État

2 570 499 236

2 449 556 710

Administration territoriale

1 679 778 209

1 653 615 189

Dont titre 2

1 435 932 254

1 435 932 254

Vie politique, cultuelle et associative

191 071 374

184 770 667

Dont titre 2

18 219 928

18 219 928

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

699 649 653

611 170 854

Dont titre 2

328 809 911

328 809 911

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 583 323 085

3 669 129 809

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 974 272 374

2 030 789 756

Forêt

359 841 182

371 016 365

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

504 850 141

509 477 858

Dont titre 2

270 223 505

270 223 505

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

744 359 388

757 845 830

Dont titre 2

651 943 666

651 943 666

Aide publique au développement

4 575 127 559

3 334 113 204

Aide économique et financière au développement

2 491 991 481

1 170 108 561

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 053 160 305

2 134 031 102

Dont titre 2

221 377 202

221 377 202

Développement solidaire et migrations

29 975 773

29 973 541

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 313 182 266

3 319 420 223

Liens entre la nation et son armée

127 353 044

134 275 022

Dont titre 2

101 696 295

101 696 295

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 070 179 138

3 070 179 138

Dont titre 2

12 345 468

12 345 468

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

115 650 084

114 966 063

Dont titre 2

2 001 165

2 001 165

Conseil et contrôle de l'État

615 552 839

589 690 461

Conseil d'État et autres juridictions administratives

348 259 777

337 997 399

Dont titre 2

275 947 207

275 947 207

Conseil économique, social et environnemental

37 502 421

37 502 421

Dont titre 2

30 797 421

30 797 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

229 790 641

214 190 641

Dont titre 2

181 405 829

181 405 829

Culture

2 717 376 944

2 682 055 827

Patrimoines

848 932 087

868 792 755

Création

753 119 598

736 807 906

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 115 325 259

1 076 455 166

Dont titre 2

634 203 342

634 203 342

Défense

41 972 716 003

37 409 084 457

Environnement et prospective de la politique de défense

1 840 908 887

1 791 538 672

Dont titre 2

569 087 651

569 087 651

Préparation et emploi des forces

22 564 157 301

21 891 432 096

Dont titre 2

15 491 300 987

15 491 300 987

Soutien de la politique de la défense

4 373 996 923

3 014 060 180

Dont titre 2

1 031 717 235

1 031 717 235

Équipement des forces

13 193 652 892

10 712 053 509

Dont titre 2

1 869 692 673

1 869 692 673

Direction de l'action du Gouvernement

1 525 381 914

1 109 529 031

Coordination du travail gouvernemental

586 890 306

579 398 234

Dont titre 2

244 511 848

244 511 848

Protection des droits et libertés

147 664 543

91 551 728

Dont titre 2

52 856 597

52 856 597

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

790 827 065

438 579 069

Écologie, développement et aménagement durables

10 017 067 895

9 512 133 212

Infrastructures et services de transports

4 291 709 768

4 060 339 281

Sécurité et circulation routières

57 614 436

57 610 145

Sécurité et affaires maritimes

129 678 229

132 056 048

Météorologie

198 289 738

198 274 971

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

350 077 423

345 285 247

Information géographique et cartographique

81 942 889

81 936 787

Prévention des risques

373 306 260

303 343 089

Dont titre 2

38 800 000

38 800 000

Énergie, climat et après-mines

741 012 543

751 528 239

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

3 793 436 609

3 581 759 405

Dont titre 2

3 219 650 290

3 219 650 290

Économie

2 057 885 501

2 063 387 949

Développement des entreprises et de l'emploi

1 081 884 581

1 092 618 571

Dont titre 2

419 202 774

419 202 774

Tourisme

52 874 412

50 972 181

Statistiques et études économiques

437 896 667

434 594 324

Dont titre 2

367 322 803

367 322 803

Stratégie économique et fiscale

485 229 841

485 202 873

Dont titre 2

146 197 740

146 197 740

Engagements financiers de l'État

46 925 908 084

46 925 824 631

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

45 382 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

227 300 000

227 300 000

Épargne

1 121 513 783

1 121 513 783

Majoration de rentes

195 094 301

195 010 848

Enseignement scolaire

61 905 245 626

61 794 432 593

Enseignement scolaire public du premier degré

18 041 381 861

18 041 378 200

Dont titre 2

17 992 044 010

17 992 044 010

Enseignement scolaire public du second degré

29 389 678 794

29 389 667 497

Dont titre 2

29 237 954 828

29 237 954 828

Vie de l'élève

3 949 249 070

3 884 625 448

Dont titre 2

1 770 799 984

1 770 799 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 086 258 209

7 086 202 629

Dont titre 2

6 339 469 799

6 339 469 799

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 141 907 061

2 101 578 640

Dont titre 2

1 343 465 021

1 343 465 021

Enseignement technique agricole

1 296 770 631

1 290 980 179

Dont titre 2

819 636 251

819 636 251

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 722 291 164

11 747 159 224

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 464 004 398

8 450 667 941

Dont titre 2

6 990 296 236

6 990 296 236

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

291 207 286

344 674 788

Dont titre 2

94 114 116

94 114 116

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

925 456 288

908 535 480

Dont titre 2

423 918 725

423 918 725

Facilitation et sécurisation des échanges

1 605 655 702

1 607 392 163

Dont titre 2

1 096 586 784

1 096 586 784

Entretien des bâtiments de l'État

214 866 282

215 162 925

Fonction publique

221 101 208

220 725 927

Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

563 724 439

561 469 016

Immigration et asile

490 881 080

488 631 080

Dont titre 2

39 923 712

39 923 712

Intégration et accès à la nationalité française

72 843 359

72 837 936

Justice

8 957 175 930

7 138 081 263

Justice judiciaire

4 283 514 304

2 960 265 131

Dont titre 2

2 036 702 415

2 036 702 415

Administration pénitentiaire

3 280 015 996

2 821 791 921

Dont titre 2

1 809 828 599

1 809 828 599

Protection judiciaire de la jeunesse

757 666 987

757 642 451

Dont titre 2

428 198 453

428 198 453

Accès au droit et à la justice

388 037 825

331 337 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

247 940 818

267 043 935

Dont titre 2

100 025 281

100 025 281

Médias, livre et industries culturelles

1 450 821 233

1 454 210 069

Presse, livre et industries culturelles (ligne rétablie)

720 300 469

723 745 603

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

524 000 918

523 959 999

Action audiovisuelle extérieure

206 519 846

206 504 467

Presse (ligne supprimée)

0

0

Livre et lecture (ligne supprimée)

0

0

Industries culturelles (ligne supprimée)

0

0

Outre-mer

2 155 921 275

1 977 269 978

Emploi outre-mer

1 350 829 233

1 330 524 697

Dont titre 2

110 371 766

110 371 766

Conditions de vie outre-mer

805 092 042

646 745 281

Politique des territoires

356 230 756

327 602 202

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

308 587 784

292 731 645

Dont titre 2

10 271 974

10 271 974

Interventions territoriales de l'État

47 642 972

34 870 557

Pouvoirs publics

1 017 915 150

1 017 915 150

Présidence de la République

112 298 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

32 125 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 070 000

11 070 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

34 066 098

34 066 098

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

34 066 098

34 066 098

Recherche et enseignement supérieur

25 359 336 401

25 183 596 754

Formations supérieures et recherche universitaire

12 479 820 441

12 272 103 804

Dont titre 2

1 592 911 187

1 592 911 187

Vie étudiante

2 080 046 559

2 082 299 549

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 124 607 129

5 124 225 228

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 244 058 803

1 243 966 157

Recherche spatiale

1 392 128 045

1 392 024 372

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 332 094 807

1 371 173 467

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 087 011 121

1 076 047 218

Dont titre 2

99 752 400

99 752 400

Recherche duale (civile et militaire)

196 709 760

196 695 111

Recherche culturelle et culture scientifique

125 334 645

125 025 844

Enseignement supérieur et recherche agricoles

297 525 091

300 036 004

Dont titre 2

178 521 272

178 521 272

Régimes sociaux et de retraite

6 027 814 767

6 027 526 040

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 877 046 488

3 876 757 761

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

797 278 279

797 278 279

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 353 490 000

1 353 490 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 685 069 183

2 638 843 926

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 256 264

775 923 007

Concours financiers aux départements

491 706 215

491 706 215

Concours financiers aux régions

894 680 275

894 680 275

Concours spécifiques et administration

483 426 429

476 534 429

Remboursements et dégrèvements

82 152 556 000

82 152 556 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

71 024 556 000

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 128 000 000

11 128 000 000

Santé

1 221 631 190

1 221 587 779

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

583 621 690

583 578 279

Protection maladie

638 009 500

638 009 500

Sécurité

16 804 214 075

16 805 432 573

Police nationale

9 137 713 213

9 083 347 411

Dont titre 2

8 118 067 264

8 118 067 264

Gendarmerie nationale

7 666 500 862

7 722 085 162

Dont titre 2

6 494 165 941

6 494 165 941

Sécurité civile

459 760 299

434 858 323

Intervention des services opérationnels

259 518 895

264 744 563

Dont titre 2

155 952 199

155 952 199

Coordination des moyens de secours

200 241 404

170 113 760

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 371 613 997

12 365 705 946

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

651 972 164

651 919 704

Actions en faveur des familles vulnérables

282 589 877

282 572 625

Handicap et dépendance

9 888 010 998

9 885 010 998

Égalité entre les hommes et les femmes

21 161 635

21 160 248

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 527 879 323

1 525 042 371

Dont titre 2

779 824 217

779 824 217

Sport, jeunesse et vie associative

418 588 637

430 064 386

Sport

205 073 565

216 565 118

Jeunesse et vie associative

213 515 072

213 499 268

Travail et emploi

12 349 818 679

11 574 866 639

Accès et retour à l'emploi

6 859 029 885

6 194 147 218

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 498 135 309

4 549 262 719

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

139 305 493

86 932 088

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

853 347 992

744 524 614

Dont titre 2

592 510 540

592 510 540

Ville et logement

7 665 842 749

7 625 890 383

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 204 166 797

1 204 166 797

Aide à l'accès au logement

5 248 889 585

5 248 889 585

Développement et amélioration de l'offre de logement

547 472 254

507 465 982

Politique de la ville

665 314 113

665 368 019

Totaux

378 516 362 975

368 542 607 406

ÉTAT C

(Article 49 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 50 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 744 382 536

7 744 382 536

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

50 000 000

50 000 000

Avances à des services de l'État

194 382 536

194 382 536

Avances à l'audiovisuel public

3 222 000 000

3 222 000 000

France Télévisions

2 146 460 743

2 146 460 743

ARTE France

251 809 230

251 809 230

Radio France

606 591 415

606 591 415

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

125 197 562

125 197 562

Institut national de l'audiovisuel

91 941 050

91 941 050

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

372 000 000

372 000 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

360 000 000

360 000 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

12 000 000

12 000 000

Avances aux collectivités territoriales

86 694 200 000

86 694 200 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

86 688 200 000

86 688 200 000

Prêts à des États étrangers

936 000 000

6 881 000 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

400 000 000

350 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

156 000 000

156 000 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

380 000 000

232 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

6 143 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

130 770 000

130 770 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

770 000

770 000

Prêts pour le développement économique et social

30 000 000

30 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

100 000 000

100 000 000

Totaux

99 099 352 536

105 044 352 536

É TAT E

(Article 51 du projet de loi)

Répartition des autorisations de découvert

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 7 décembre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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