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PROJET DE LOI adopté le 3 juin 2010 |
N°
123
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2010 . (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 2518 , 2551 et T.A. 470 . Sénat : 511 et 513 (2009-2010). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1 er
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-471 du 11 mai 2010 portant modification du décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 2
I. - Pour 2010, l'évaluation des ressources et les plafonds des charges de l'État demeurent inchangés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010. Il en est de même de l'équilibre budgétaire en résultant.
II. - Pour 2010 :
1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée ;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
Article 3
I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, au titre de la quote-part de la France dans le dispositif de stabilisation dont la création a été décidée à l'occasion de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 9 mai 2010 et dans la limite d'un plafond de 111 milliards d'euros, à une entité ad hoc ayant pour objet d'apporter un financement ou de consentir des prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ainsi qu'aux financements obtenus par cette entité.
II. - La garantie de l'État mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
III. - La garantie de l'État mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. - Lorsqu'il octroie la garantie de l'État en application du présent article et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Article 4
Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement est ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite d'un montant équivalent en euros à 18 658 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues au i de la section 1 de l'article VII des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983, 27 janvier 1997 et 12 avril 2010 concernant l'application de cet article. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER