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PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 27 avril 2010 |
N°
88
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE relatif à l' application de l' article 65 de la Constitution . |
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Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros :
Sénat
: 1
ère
lecture :
460 rect.
,
635
,
636
(2008-2009)
et
T.A.
11
(2009-2010).
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 1983 , 2163 et T.A. 425 . |
CHAPITRE I ER
Dispositions modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
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Article 3
(Conforme)
Article 4
Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la même loi organique sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat. Ce dernier ne peut toutefois, pendant la durée de son mandat, plaider devant les juridictions judiciaires.
« La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.
« Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions. »
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Article 6 bis
Après l'article 10 de la même loi organique, sont insérés deux articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.
« Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, sa suspension temporaire ou sa démission d'office.
« Art. 10-2. - Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires sur une affaire lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.
« La formation à laquelle l'affaire est soumise veille au respect de cette exigence en décidant, sur saisine de son président, à la majorité des membres la composant, le déport du membre concerné. »
Article 7
(Conforme)
Article 7 bis
L'article 12 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 12. - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. »
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Article 9
(Conforme)
Article 9 bis (nouveau)
L'article 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est abrogé.
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Article 11
(Conforme)
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Article 11 ter
(Conforme)
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CHAPITRE II
Dispositions modifiant l'ordonnance
n° 58-1270
du 22 décembre 1958
portant loi
organique relative au statut de la magistrature
Article 13 A (nouveau)
L'article 35 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier président » et « procureur général près » sont remplacés respectivement par les mots : « doyen des présidents de chambre » et « plus ancien des premiers avocats généraux à », et sont ajoutés les mots : « , vice-président » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. Lorsque le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation ou le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour est par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature en application du 1° de l'article 1 ou du 1° de l'article 2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ou lorsqu'il est par ailleurs membre de la commission d'avancement en application du 2° du présent article, la présidence ou la vice-présidence de ladite commission est assurée respectivement par le plus ancien des présidents de chambre ou par le plus ancien des premiers avocats généraux qui n'est pas par ailleurs membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement en application des mêmes dispositions. »
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Article 14 bis
(Conforme)
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Articles 17 et 18
(Conformes)
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Articles 20 et 21
(Conformes)
Article 22
Après l'article 57 de la même ordonnance, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
« Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante. »
Articles 23 à 26
(Conformes)
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Article 28 bis
(Conforme)
CHAPITRE III
Dispositions finales
Articles 29 A et 29
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 avril 2010.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER