PROJET DE LOI adopté le 30 juin 2005 |
N° 130
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT de sauvegarde des entreprises . (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1596 , 2095, 2099 et T.A. 392 . Sénat : 235, 335, 337 et 355 (2004-2005). |
TITRE I er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI
DU CODE DE
COMMERCE
Article 1 er
I . - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre I er de la présente loi.
II . - Sous réserve des dispositions du titre I er de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.
Article 1 er bis
Conforme
CHAPITRE I er
Dispositions relatives à la prévention
des difficultés
des entreprises et à la procédure de
conciliation
Article 2
Suppression conforme
Article 3
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales. »
Article 4
L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « A l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;
3° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II . - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« III (nouveau) . - Lorsqu'ils publient leurs créances au greffe, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale adressent également copie de cette déclaration à la Banque de France. »
Article 5
Les articles L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3 . - Non modifié
« Art. L. 611-4 . - Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation ouverte à l'égard des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
« Art. L. 611-5. - La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
« La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural.
« Art. L. 611-6 . - Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale ainsi que ses besoins de financement.
« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
« La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
« Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.
« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.
« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal dans lequel il précise si le débiteur est en cessation des paiements. Le président du tribunal met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. »
Article 7
Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« Art. L. 611-9 . - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. L. 611-10 . - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Article 8
L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui consentent, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation.
« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »
Article 9
L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12 . - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »
Article 10
Les articles L. 611-13, L. 611-14, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-13. - Non modifié
« Art. L. 611-14. - Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.
« Art. L. 611-15. - Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc , du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.
« Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 611-16 . - Non modifié
Article 11
I et II. - Non modifiés
III. - L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »
IV. - L'article L. 612-4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la sauvegarde
Article 12
I. - Supprimé
II. - L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27. »
Article 13
Conforme
Article 14
Suppression conforme
Article 15
Conforme
Article 16
L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
Article 17
L'article L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 18
Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Art. L. 621-4-1. - Non modifié
Article 18 bis (nouveau)
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 ».
Article 19
L'article L. 621-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-6. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.
« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »
Articles 19 bis et 20
Conforme
Article 21
Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9 et L. 621-10. - Non modifiés
« Art. L. 621-11. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
Article 22
Suppression conforme
Article 23
Conforme
Article 24
Suppression conforme
Article 25
L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6 . - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 26
L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Article 27
Conforme
Article 28
A l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10 à L. 622-14 ».
Article 29
Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10 . - A tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Lorsqu'il fait application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
« Art. L. 622-10-1. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 622-10-2. - Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »
Article 30
Conforme
Article 31
L'article L. 622-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-12 . - La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur.
« Toutefois, le bailleur peut, au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »
Articles 32 et 33
Conformes
Article 34
L'article L. 622-15 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
« II . - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;
2° Le 3° du III est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV . - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »
Article 35
L'article L. 622-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, ».
Article 36
Au premier alinéa du I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 ».
Article 37
Conforme
Article 38
Suppression conforme
Article 39
L'article L. 622-22 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »
Article 40
L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-24. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
Article 41
Suppression conforme
Article 42
L'article L. 622-26 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome. » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».
Articles 43 à 45
Conformes
Article 46
Suppression conforme
Article 47
L'article L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. » ;
3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.
Articles 48 et 49
Conformes
Article 50
Suppression conforme
Articles 50 bis et 51
Conformes
Article 52
Suppression conforme
Articles 53 et 54
Conformes
Article 55
Suppression conforme
Articles 56 à 61
Conformes
Articles 62 et 63
Suppression conforme
Article 64 A (nouveau)
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.
Article 64
Conforme
Article 64 bis (nouveau)
I . - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II . - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
Articles 65 à 67
Suppression conforme
Article 68
L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1. - Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »
Article 69
Suppression conforme
Article 69 bis
Conforme
Article 70
Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 626-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »
Article 72
Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-4 . - Non modifié
« Art. L. 626-4-1 . - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
« Art. L. 626-4-2. - Non modifié »
Article 73
Conforme
Article 74
Suppression conforme
Articles 75 et 76
Conformes
Article 77
L'article L. 626-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »
Articles 78 et 79
Conformes
Article 80
L'article L. 626-11 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. » ;
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Articles 81 à 83
Conformes
Article 83 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.
Article 84
Suppression conforme
Articles 85 et 85 bis
Conformes
Article 85 ter (nouveau)
A l'article L. 626-20, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».
Article 86
Suppression conforme
Article 87
L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».
Article 88
Conforme
Article 89
L'article L. 626-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-23 . - Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
Article 90
L'article L. 626-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-24 . - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
« III. - Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »
Article 91
Conforme
Article 92
Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-26. - Non modifié
« Art. L. 626-27. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, lorsqu'ils sont sollicités par l'administrateur, peuvent accepter d'en être membres.
« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.
« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et après avoir demandé l'avis du mandataire judiciaire et des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
« Le projet de plan adopté par les comités n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-15. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.
« Art. L. 626-28. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, le plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucune modification substantielle.
« Art. L. 626-29. - Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.
« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.
« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.
« Art. L. 626-30 et L. 626-31 . - Non modifiés
« Art. L. 626-32 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »
Article 93
Suppression conforme
Article 94
L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1 . - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »
Article 95
L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2 . - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
Article 96
L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-3 . - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.
« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »
Article 97
Conforme
CHAPITRE III
Dispositions relatives au redressement judiciaire
Article 98
Suppression conforme
Article 99
Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.
« Art. L. 631-2 . - Non modifié
« Art. L. 631-3 . - La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »
Article 100
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 631-6 et L. 631-7 . - Non modifiés
« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
« Art. L. 631-9. - Non modifié »
Article 100 bis (nouveau)
L'article L. 631-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».
Article 101
Conforme
Article 102
Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
« Art. L. 631-13. - Non modifié
« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II . - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.
« Art. L. 631-14-1 (nouveau). - I . - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
« II . - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 631-14-2 (nouveau). - S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.
« Art. L. 631-14-3 (nouveau). - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-14-4 (nouveau). - I . - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« II . - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
« Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.
« Art. L. 631-15. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.
« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Art. L. 631-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
« Art. L. 631-17 . - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.
« Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.
« Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
« Art. L. 631-18 . - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
« L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »
Article 103
Suppression conforme
Article 104
Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;
2° Supprimé
Article 104 bis
Conforme
Article 104 ter (nouveau)
L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Article 105
Suppression conforme
Article 106
Conforme
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la liquidation judiciaire
Article 107
Suppression conforme
Article 108
Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 640-1 et L. 640-2. - Non modifiés
« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
« Art. L. 640-4. - Non modifié
« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 640-6 . - Non modifié »
Article 109
Suppression conforme
Article 110
L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
« II . - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa du présent II.
« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
« II bis (nouveau). - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents.
« III. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »
Article 111
L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2 . - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-8 sont applicables.
« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 112
L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3 . - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.
« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »
Article 113
L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa.
« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »
Article 114
L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »
Article 115
Conforme
Article 116
L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;
4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II . - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
« III . - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »
Article 117
L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.
« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements.
« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.
« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »
Article 118
L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11 . - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.
« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.
« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »
Article 119
L'article L. 641-12 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 622-12. »
Article 120
L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
« 2° Les frais de justice ;
« 3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
« 5° Les autres créances, selon leur rang.
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »
Article 121
L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14 . - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
« Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »
Article 122
L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.
« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »
Article 123
Suppression conforme
Article 124
Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.
« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.
« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;
« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
« 4° De la date de réalisation de la cession ;
« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
« V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.
« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.
« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.
« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-4. - Non modifié
« Art. L. 642-5. - Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
« Art. L. 642-7 et L. 642-8. - Non modifiés
« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
« Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-11. - Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.
« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.
« Art. L. 642-12 à L. 642-16. - Non modifiés
« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »
Article 125
Suppression conforme
Articles 126 à 128
Conforme
Article 129
I. - Supprimé
II. - L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-21. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »
Articles 130 et 131
Conformes
Article 132
Suppression onforme
Articles 132 bis et 133
Conformes
Article 134
L'article L. 643-3 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due. »
Articles 135 et 136
Suppression conforme
Article 137
L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
Article 138
L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-11 . - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
« 2° De droits attachés à la personne du créancier.
« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.
« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »
Articles 139 et 140
Conformes
Article 141
Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-1 . - Non modifié
« Art. L. 644-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
« Art. L. 644-3 à L. 644-6 . - Non modifiés »
CHAPITRE V
Des responsabilités et sanctions
Article 142
Suppression conforme
Article 142 bis
Conforme
Article 142 ter
L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-1. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »
Article 143
L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, au début de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.
Article 144
L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-3 . - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »
Article 145
Conforme
Article 146
Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 652-1 . - Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
« Art. L. 652-2 à L. 652-5. - Non modifiés »
Article 147
Suppression conforme
Article 148
L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-1 . - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Article 149
Conforme
Article 150
L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;
1° bis (nouveau) Le 2° est abrogé ;
2° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».
Article 151
Conforme
Article 152
L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
« 5° Supprimé ;
« 6° Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;
« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Article 153
L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. »
Article 154
I. - Au second alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».
II (nouveau) . - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Article 155
Suppression conforme
Articles 156 et 157
Conformes
Article 158
Suppression conforme
Article 159
L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».
II. - A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.
Article 160
I. - A la fin du cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».
II (nouveau) . - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.
III (nouveau) . - Le 2° de l'article L. 654-5 est complété par les mots : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
Article 161
Conforme
Articles 162 et 163
Suppression conforme
Article 164
L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :
« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;
« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;
« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »
Article 165
Conforme
Article 166
I à III. - Non modifiés
IV et V. - Supprimés
VI. - Non modifié
VII (nouveau) . - Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE VI
Dispositions générales de procédure
Article 167
Suppression conforme
Articles 168 à 172
Conformes
Article 173
Suppression conforme
Article 174
Conforme
Article 175
L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-11 . - Les décisions rendues en application des chapitres I er , II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du ministère public est suspensif.
« Art. L. 661-12 . - Supprimé . »
Article 176
L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2 . - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
Article 176 bis
Supprimé
Article 176 ter (nouveau)
L'article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »
Article 177
L'article L. 662-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-3. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres I er , II et III du titre V ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. »
Article 178
L'article L. 662-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;
2° Supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.
Article 178 bis (nouveau)
I. - L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »
II. - L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
III. - L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3 . - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre VIII.
V. - Aux articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».
Article 178 ter (nouveau)
Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 662-6 . - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.
« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE VII
Des dispositions particulières aux
départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article 179
Suppression conforme
Article 180
I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »
II à IV. - Non modifiés
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I er
Dispositions modifiant le code de commerce
Article 181
Conforme
Articles 182 et 182 bis
Supprimés
Article 183
Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
Article 183 bis
Conforme
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 184
I. - Non modifié
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1 et du chapitre I er du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III et IV. - Non modifiés
V (nouveau) . - Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».
Article 184 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 44 septies , les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « , ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;
2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;
4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».
Article 184 ter A (nouveau)
Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».
Article 184 ter B (nouveau)
A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».
Article 184 ter C (nouveau)
Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la seconde phrase du sixième alinéa du I de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».
Article 184 ter D (nouveau)
Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».
Article 184 ter E (nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 ».
II. - L'article L. 145 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 B . - Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »
III. - L'article L. 145 C est ainsi rédigé :
« Art. L. 145 C . - Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »
Article 184 ter
Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »
Article 184 quater
I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... ( le reste sans changement ) » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... ( le reste sans changement ) » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;
3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».
IV. - Non modifié
Article 184 quinquies (nouveau)
I. - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (2°) du I est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (3°) du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;
3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».
II. - L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.
III. - L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.
IV. - L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;
2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.
Article 185
I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »
I bis. - Non modifié
II. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :
« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.
« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »
Articles 186 et 187
Conformes
Article 187 bis A (nouveau)
Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »
Article 187 bis B (nouveau)
L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-9 . - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »
Article 187 bis C (nouveau)
Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Travail à façon
« Art. L. 786-1 . - Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.
« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.
« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »
Article 187 bis D (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;
2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.
Article 187 bis
Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »
Article 187 ter
Conforme
Article 187 quater
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »
Article 187 quinquies
Supprimé
Articles 188 et 189
Conformes
Article 190
I. - L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
II (nouveau) . - Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »
Article 191
Conforme
Article 191 bis (nouveau)
Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots : « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Article 192
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :
a) Dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;
b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.
Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;
d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;
e) Supprimé
Article 193
Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :
1° Le chapitre IV du titre IV ;
2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;
3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.
L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
4° L'article L. 643-13 ;
5° Les chapitres I er et II du titre V, à l'exception de l'article L. 651-2 ;
6° L'article L. 653-7 ;
7° L'article L. 653-11 ;
8° L'article L. 662-4.
Article 193 bis (nouveau)
Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'outre-mer
Section 1
Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 194
Conforme
Section 2
Dispositions applicables à Mayotte
Article 195
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 185 à 188 et 190.
II. - Non modifié
Section 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 196
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. - Non modifié
Section 4
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
Article 197
I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;
2° A l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;
3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;
4° et 5° Supprimés ;
6° A l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° A l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
8° Supprimé ;
9° A l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
10° A l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;
11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. » ;
12° (nouveau) Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 814-1 à L. 814-5... ( le reste sans changement ) ».
Délibéré en séance publique, à Paris le 30 juin 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
ANNEXE
TABLEAU I
LIVRE VI
|
SORT DES ARTICLES |
L. 611-3 |
Abrogation |
L. 611-4 |
Abrogation |
L. 611-5 |
Abrogation |
L. 611-6 |
Abrogation |
L. 620-1 |
Abrogation |
L. 620-2 |
Abrogation |
L. 621-1 |
Abrogation |
L. 621-2 |
Abrogation |
L. 621-3 |
Abrogation |
L. 621-4 |
Abrogation |
L. 621-5 |
L. 621-2 |
L. 621-6 |
L. 621-3 |
L. 621-7 |
Abrogation |
L. 621-8 |
Abrogation |
L. 621-9 |
L. 621-5 |
L. 621-10 |
L. 621-6 |
L. 621-11 |
L. 621-7 |
L. 621-12 |
L. 621-8 |
L. 621-13 |
Abrogation |
L. 621-14 |
Abrogation |
L. 621-15 |
Abrogation |
L. 621-16 |
L. 622-4 |
L. 621-17 |
L. 622-5 |
L. 621-18 |
Abrogation |
L. 621-19 |
L. 631-10 |
L. 621-20 |
Abrogation |
L. 621-21 |
L. 631-11 |
L. 621-22 |
L. 622-1 |
L. 621-22-1 |
L. 622-2 |
L. 621-23 |
L. 622-3 |
L. 621-24 |
L. 622-7 |
L. 621-25 |
L. 622-8 |
L. 621-26 |
L. 622-9 |
L. 621-27 |
Abrogation |
L. 621-28 |
L. 622-11 |
L. 621-29 |
Abrogation |
L. 621-30 |
L. 622-13 |
L. 621-31 |
L. 622-14 |
L. 621-32 |
L. 622-15 |
L. 621-33 |
L. 622-16 |
L. 621-34 |
Abrogation |
L. 621-35 |
Abrogation |
L. 621-36 |
L. 625-2 |
L. 621-37 |
Abrogation |
L. 621-38 |
L. 622-17 |
L. 621-39 |
L. 622-18 |
L. 621-40 |
L. 622-19 |
L. 621-41 |
L. 622-20 |
L. 621-42 |
L. 622-21 |
L. 621-43 |
L. 622-22 |
L. 621-44 |
L. 622-23 |
L. 621-45 |
Abrogation |
L. 621-46 |
Abrogation |
L. 621-47 |
L. 622-25 |
L. 621-48 |
L. 622-26 |
L. 621-49 |
L. 622-27 |
L. 621-50 |
L. 622-28 |
L. 621-51 |
L. 622-29 |
L. 621-52 |
L. 622-30 |
L. 621-53 |
L. 622-31 |
L. 621-54 |
L. 623-1 |
L. 621-55 |
L. 623-2 |
L. 621-56 |
L. 623-3 |
L. 621-57 |
Abrogation |
L. 621-58 |
L. 626-2 |
L. 621-59 |
L. 626-3 |
L. 621-60 |
Abrogation |
L. 621-61 |
L. 626-5 |
L. 621-62 |
Abrogation |
L. 621-63 |
L. 626-7 |
L. 621-64 |
Abrogation |
L. 621-65 |
L. 626-8 |
L. 621-66 |
Abrogation |
L. 621-67 |
L. 626-21 |
L. 621-68 |
L. 626-22 |
L. 621-69 |
L. 626-23 |
L. 621-70 |
Abrogation |
L. 621-71 |
L. 626-10 |
L. 621-72 |
L. 626-11 |
L. 621-73 |
L. 626-12 |
L. 621-74 |
Abrogation |
L. 621-75 |
L. 626-14 |
L. 621-76 |
L. 626-15 |
L. 621-77 |
L. 626-16 |
L. 621-78 |
L. 626-17 |
L. 621-79 |
L. 626-18 |
L. 621-80 |
L. 626-19 |
L. 621-81 |
L. 626-20 |
L. 621-82 |
Abrogation |
L. 621-83 |
Abrogation |
L. 621-84 |
Abrogation |
L. 621-85 |
Abrogation |
L. 621-86 |
Abrogation |
L. 621-87 |
Abrogation |
L. 621-88 |
Abrogation |
L. 621-89 |
Abrogation |
L. 621-90 |
Abrogation |
L. 621-91 |
Abrogation |
L. 621-92 |
Abrogation |
L. 621-93 |
Abrogation |
L. 621-94 |
Abrogation |
L. 621-95 |
Abrogation |
L. 621-96 |
Abrogation |
L. 621-97 |
Abrogation |
L. 621-98 |
Abrogation |
L. 621-99 |
Abrogation |
L. 621-100 |
Abrogation |
L. 621-101 |
Abrogation |
L. 621-102 |
Abrogation |
L. 621-103 |
L. 624-1 |
L. 621-104 |
L. 624-2 |
L. 621-105 |
L. 624-3 |
L. 621-106 |
L. 624-4 |
L. 621-107 |
L. 632-1 |
L. 621-108 |
L. 632-2 |
L. 621-109 |
L. 632-3 |
L. 621-110 |
L. 632-4 |
L. 621-111 |
L. 624-5 |
L. 621-112 |
L. 624-6 |
L. 621-113 |
L. 624-7 |
L. 621-114 |
Abrogation |
L. 621-115 |
L. 624-9 |
L. 621-116 |
L. 624-10 |
L. 621-117 |
L. 624-11 |
L. 621-118 |
L. 624-12 |
L. 621-119 |
L. 624-13 |
L. 621-120 |
L. 624-14 |
L. 621-121 |
L. 624-15 |
L. 621-122 |
L. 624-16 |
L. 621-123 |
L. 624-17 |
L. 621-124 |
L. 624-18 |
L. 621-125 |
L. 625-1 |
L. 621-126 |
L. 625-3 |
L. 621-127 |
L. 625-4 |
L. 621-128 |
L. 625-5 |
L. 621-129 |
L. 625-6 |
L. 621-130 |
L. 625-7 |
L. 621-131 |
L. 625-8 |
L. 621-132 |
L. 625-9 |
L. 621-133 |
Abrogation |
L. 621-134 |
Abrogation |
L. 621-135 |
Abrogation |
L. 621-136 |
Abrogation |
L. 621-137 |
Abrogation |
L. 621-138 |
Abrogation |
L. 621-139 |
L. 627-3 |
L. 621-140 |
Abrogation |
L. 621-141 |
Abrogation |
L. 621-142 |
Abrogation |
L. 621-143 |
Abrogation |
L. 622-1 |
Abrogation |
L. 622-2 |
Abrogation |
L. 622-3 |
Abrogation |
L. 622-4 |
Abrogation |
L. 622-5 |
L. 641-5 |
L. 622-6 |
L. 641-6 |
L. 622-7 |
Abrogation |
L. 622-8 |
L. 641-8 |
L. 622-9 |
L. 641-9 |
L. 622-10 |
L. 641-10 |
L. 622-11 |
Abrogation |
L. 622-12 |
Abrogation |
L. 622-13 |
L. 641-12 |
L. 622-14 |
Abrogation |
L. 622-15 |
Abrogation |
L. 622-16 |
L. 642-18 |
L. 622-17 |
Abrogation |
L. 622-18 |
L. 642-19 |
L. 622-19 |
L. 642-22 |
L. 622-20 |
L. 642-23 |
L. 622-21 |
L. 642-24 |
L. 622-22 |
L. 643-1 |
L. 622-23 |
L. 643-2 |
L. 622-24 |
L. 643-3 |
L. 622-25 |
L. 643-4 |
L. 622-26 |
L. 643-5 |
L. 622-27 |
L. 643-6 |
L. 622-28 |
L. 643-7 |
L. 622-29 |
L. 643-8 |
L. 622-30 |
Abrogation |
L. 622-31 |
L. 643-10 |
L. 622-32 |
Abrogation |
L. 622-33 |
L. 643-12 |
L. 622-34 |
Abrogation |
L. 623-1 |
L. 661-1 |
L. 623-2 |
L. 661-2 |
L. 623-3 |
Abrogation |
L. 623-4 |
L. 661-4 |
L. 623-5 |
L. 661-5 |
L. 623-6 |
L. 661-6 |
L. 623-7 |
L. 661-7 |
L. 623-8 |
L. 661-8 |
L. 623-9 |
L. 661-9 |
L. 623-10 |
L. 661-10 |
L. 624-1 |
Abrogation |
L. 624-2 |
L. 651-1 |
L. 624-3 |
L. 651-2 |
L. 624-4 |
Abrogation |
L. 624-5 |
Abrogation |
L. 624-6 |
Abrogation |
L. 624-7 |
L. 651-4 |
L. 625-1 |
L. 653-1 |
L. 625-2 |
L. 653-2 |
L. 625-3 |
L. 653-3 |
L. 625-4 |
L. 653-4 |
L. 625-5 |
Abrogation |
L. 625-6 |
L. 653-6 |
L. 625-7 |
Abrogation |
L. 625-8 |
L. 653-8 |
L. 625-9 |
L. 653-9 |
L. 625-10 |
Abrogation |
L. 626-1 |
L. 654-1 |
L. 626-2 |
L. 654-2 |
L. 626-3 |
L. 654-3 |
L. 626-4 |
L. 654-4 |
L. 626-5 |
L. 654-5 |
L. 626-6 |
Abrogation |
L. 626-7 |
L. 654-7 |
L. 626-8 |
L. 654-8 |
L. 626-9 |
L. 654-9 |
L. 626-10 |
L. 654-10 |
L. 626-11 |
L. 654-11 |
L. 626-12 |
L. 654-12 |
L. 626-13 |
L. 654-13 |
L. 626-14 |
L. 654-14 |
L. 626-15 |
L. 654-16 |
L. 626-16 |
L. 654-17 |
L. 626-17 |
L. 654-18 |
L. 626-18 |
L. 654-19 |
L. 626-19 |
L. 654-20 |
L. 627-1 |
L. 662-1 |
L. 627-2 |
L. 663-4 |
L. 627-3 |
L. 663-1 |
L. 627-4 |
L. 654-15 |
L. 627-5 |
L. 662-4 |
L. 627-6 |
L. 662-5 |
L. 628-1 |
L. 670-1 |
L. 628-2 |
L. 670-2 |
L. 628-3 |
L. 670-3 |
L. 628-4 |
L. 670-4 |
L. 628-5 |
L. 670-5 |
L. 628-6 |
L. 670-6 |
L. 628-7 |
L. 670-7 |
L. 628-8 |
L. 670-8 |
TABLEAU II
LIVRE VI DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES |
|
L. 610-1 |
|
TITRE I
ER
|
|
CHAPITRE I ER De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation |
|
L. 611-1 |
L. 611-9 |
L. 611-2 |
L. 611-10 |
L. 611-3 |
L. 611-11 |
L. 611-4 |
L. 611-12 |
L. 611-5 |
L. 611-13 |
L. 611-6 |
L. 611-14 |
L. 611-7 |
L. 611-15 |
L. 611-8 |
L. 611-16 |
CHAPITRE II Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique |
|
L. 612-1 |
L. 612-4 |
L. 612-2 |
L. 612-5 |
L. 612-3 |
|
TITRE II DE LA SAUVEGARDE |
|
L. 620-1 |
L. 620-2 |
CHAPITRE I ER De l'ouverture de la procédure |
|
L. 621-1 |
L. 621-6 |
L. 621-2 |
L. 621-7 |
L. 621-3 |
L. 621-8 |
L. 621-4 |
L. 621-9 |
L. 621-4-1 |
L. 621-10 |
L. 621-5 |
L. 621-11 |
CHAPITRE II De l'entreprise au cours de la période d'observation |
|
L. 622-1 |
L. 622-16 |
L. 622-2 |
L. 622-17 |
L. 622-3 |
L. 622-18 |
L. 622-4 |
L. 622-19 |
L. 622-5 |
L. 622-20 |
L. 622-6 |
L. 622-21 |
L. 622-7 |
L. 622-22 |
L. 622-8 |
L. 622-23 |
L. 622-9 |
L. 622-24 |
L. 622-10 |
L. 622-25 |
L. 622-10-1 |
L. 622-26 |
L. 622-10-2 |
L. 622-27 |
L. 622-11 |
L. 622-28 |
L. 622-12 |
L. 622-29 |
L. 622-13 |
L. 622-30 |
L. 622-14 |
L. 622-31 |
L. 622-15 |
|
CHAPITRE III De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental |
|
L. 623-1 |
L. 623-3 |
L. 623-2 |
|
CHAPITRE IV De la détermination du patrimoine du débiteur |
|
Section 1 De la vérification et de l'admission des créances |
|
L. 624-1 |
L. 624-3 |
L. 624-2 |
L. 624-4 |
Section 2 Des droits du conjoint |
|
L. 624-5 |
L. 624-7 |
L. 624-6 |
L. 624-8 |
Section 3 Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions |
|
L. 624-9 |
L. 624-14 |
L. 624-10 |
L. 624-15 |
L. 624-11 |
L. 624-16 |
L. 624-12 |
L. 624-17 |
L. 624-13 |
L. 624-18 |
CHAPITRE V Du règlement des créances résultant du contrat de travail |
|
Section 1 De la vérification des créances |
|
L. 625-1 |
L. 625-4 |
L. 625-2 |
L. 625-5 |
L. 625-3 |
L. 625-6 |
Section 2 Du privilège des salariés |
|
L. 625-7 |
L. 625-8 |
Section 3 De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail |
|
L. 625-9 |
|
CHAPITRE VI Du plan de sauvegarde |
|
L. 626-1 |
|
Section 1 De l'élaboration du projet de plan |
|
L. 626-1-1 |
L. 626-4-1 |
L. 626-2 |
L. 626-4-2 |
L. 626-3 |
L. 626-5 |
L. 626-4 |
|
Section 2 Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan |
|
L. 626-6 |
L. 626-16 |
L. 626-7 |
L. 626-17 |
L. 626-8 |
L. 626-18 |
L. 626-9 |
L. 626-19 |
L. 626-10 |
L. 626-20 |
L. 626-11 |
L. 626-21 |
L. 626-12 |
L. 626-22 |
L. 626-13 |
L. 626-23 |
L. 626-14 |
L. 626-24 |
L. 626-15 |
L. 626-25 |
Section 3 Des comités de créanciers |
|
L. 626-26 |
L. 626-30 |
L. 626-27 |
L. 626-31 |
L. 626-28 |
L. 626-32 |
L. 626-29 |
|
CHAPITRE VII Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire |
|
L. 627-1 |
L. 627-3 |
L. 627-2 |
L. 627-4 |
TITRE III DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE |
|
CHAPITRE I ER De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire |
|
L. 631-1 |
L. 631-12 |
L. 631-2 |
L. 631-13 |
L. 631-3 |
L. 631-14 |
L. 631-4 |
L. 631-14-1 (nouveau) |
L. 631-5 |
L. 631-14-2 (nouveau) |
L. 631-6 |
L. 631-14-3 (nouveau) |
L. 631-7 |
L. 631-14-4 (nouveau) |
L. 631-8 |
L. 631-15 |
L. 631-9 |
L. 631-16 |
L. 631-10 |
L. 631-17 |
L. 631-11 |
L. 631-18 |
CHAPITRE II De la nullité de certains actes |
|
L. 632-1 |
L. 632-3 |
L. 632-2 |
L. 632-4 |
TITRE IV DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE |
|
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire |
|
L. 640-1 |
L. 640-4 |
L. 640-2 |
L. 640-5 |
L. 640-3 |
L. 640-6 |
CHAPITRE I ER Du jugement de liquidation judiciaire |
|
L. 641-1 |
L. 641-9 |
L. 641-2 |
L. 641-10 |
L. 641-3 |
L. 641-11 |
L. 641-4 |
L. 641-12 |
L. 641-5 |
L. 641-13 |
L. 641-6 |
L. 641-14 |
L. 641-7 |
L. 641-15 |
L. 641-8 |
|
CHAPITRE II De la réalisation de l'actif |
|
Section 1 De la cession de l'entreprise |
|
L. 642-1 |
L. 642-10 |
L. 642-2 |
L. 642-11 |
L. 642-3 |
L. 642-12 |
L. 642-4 |
L. 642-13 |
L. 642-5 |
L. 642-14 |
L. 642-6 |
L. 642-15 |
L. 642-7 |
L. 642-16 |
L. 642-8 |
L. 642-17 |
L. 642-9 |
|
Section 2 De la cession des actifs du débiteur |
|
L. 642-18 |
L. 642-20 |
L. 642-19 |
L. 642-20-1 |
Section 3 Dispositions communes |
|
L. 642-21 |
L. 642-23 |
L. 642-22 |
L. 642-24 |
CHAPITRE III De l'apurement du passif |
|
Section 1 Du règlement des créanciers |
|
L. 643-1 |
L. 643-5 |
L. 643-2 |
L. 643-6 |
L. 643-3 |
L. 643-7 |
L. 643-4 |
L. 643-8 |
Section 2 De la clôture des opérations de liquidation judiciaire |
|
L. 643-9 |
L. 643-12 |
L. 643-10 |
L. 643-13 |
L. 643-11 |
|
CHAPITRE IV De la liquidation judiciaire simplifiée |
|
L. 644-1 |
L. 644-4 |
L. 644-2 |
L. 644-5 |
L. 644-3 |
L. 644-6 |
TITRE V DES RESPONSABILITÉS ET DES SANCTIONS |
|
L. 650-1 (nouveau) |
|
CHAPITRE I ER De la responsabilité pour insuffisance d'actif |
|
L. 651-1 |
L. 651-3 |
L. 651-2 |
L. 651-4 |
CHAPITRE II De l'obligation aux dettes sociales |
|
L. 652-1 |
L. 652-4 |
L. 652-2 |
L. 652-5 |
L. 652-3 |
|
CHAPITRE III De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction |
|
L. 653-1 |
L. 653-7 |
L. 653-2 |
L. 653-8 |
L. 653-3 |
L. 653-9 |
L. 653-4 |
L. 653-10 |
L. 653-5 |
L. 653-11 |
L. 653-6 |
|
CHAPITRE IV De la banqueroute et des autres infractions |
|
Section 1 De la banqueroute |
|
L. 654-1 |
L. 654-5 |
L. 654-2 |
L. 654-6 |
L. 654-3 |
L. 654-7 |
L. 654-4 |
|
Section 2 Des autres infractions |
|
L. 654-8 |
L. 654-12 |
L. 654-9 |
L. 654-13 |
L. 654-10 |
L. 654-14 |
L. 654-11 |
L. 654-15 |
Section 3 Des règles de procédures |
|
L. 654-16 |
L. 654-19 |
L. 654-17 |
L. 654-20 |
L. 654-18 |
|
TITRE VI DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE |
|
CHAPITRE I ER Des voies de recours |
|
L. 661-1 |
L. 661-7 |
L. 661-2 |
L. 661-8 |
L. 661-3 |
L. 661-9 |
L. 661-4 |
L. 661-10 |
L. 661-5 |
L. 661-11 |
L. 661-6 |
L. 661-12 supprimé |
CHAPITRE II Autres dispositions |
|
L. 662-1 |
L. 662-4 |
L. 662-2 |
L. 662-5 |
L. 662-3 |
L. 662-6 (nouveau) |
CHAPITRE III Des frais de procédure |
|
L. 663-1 |
L. 663-3 |
L. 663-2 |
L. 663-4 |
TITRE VII DISPOSITIONS DÉROGATOIRES PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE |
|
L. 670-1 |
L. 670-5 |
L. 670-2 |
L. 670-6 |
L. 670-3 |
L. 670-7 |
L. 670-4 |
L. 670-8 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 30 juin 2005.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET