PROJET DE LOI

adopté

le 10 juin 2004

 

N° 93
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

d' orientation sur l' énergie .

(Urgence déclarée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1586, 1597 et T.A. 302 .

Sénat : 328 et 330 (2003-2004).

TITRE I ER A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Article 1 er A

La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit une indépendance stratégique et favorise la compétitivité économique et industrielle.

Article 1 er B

La conduite de la politique énergétique nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales.

Article 1 er

Les orientations de la politique énergétique figurant en annexe sont approuvées.

Articles 1 er bis à 1 er sexies

Supprimés

Article 1 er septies A (nouveau)

La politique énergétique française vise à :

- garantir l'indépendance énergétique nationale et la sécurité d'approvisionnement ;

- préserver l'environnement et renforcer la lutte contre l'effet de serre ;

- garantir un prix compétitif de l'énergie ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat veille à maîtriser la demande d'énergie, diversifier les sources de production et d'approvisionnement énergétiques, développer la recherche dans le secteur de l'énergie et assurer l'existence d'infrastructures de transport énergétique et de capacités de stockage adaptées aux besoins de consommation.

L'Etat veille à la cohérence de son action avec celle des collectivités territoriales et de l'Union européenne.

Article 1 er septies B (nouveau)

L'Etat s'engage à maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % d'ici à 2015 et de réduire de 3 % par an les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre une division par quatre de ces émissions d'ici à 2050.

L'Etat élabore un plan climat, actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.

Article 1 er septies C (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1 . - Afin d'intégrer la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, en matière d'infrastructures pour ce type de transports, une priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux et de développement du cabotage, tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.

« Afin d'intégrer la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures dans le domaine du transport des voyageurs et lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, en matière d'infrastructures pour ce type de transports, la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires, tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. »

Article 1 er septies D (nouveau)

I. - La fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement et la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, un traitement équilibré entre les différents types d'énergie.

Elle tient compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre compétitives, afin de favoriser leur développement, les énergies renouvelables.

II. - L'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est abrogé.

Article 1 er septies E (nouveau)

L'Etat s'engage à diversifier les sources de production énergétique.

Il veille ainsi à ce que la production intérieure d'électricité d'origine renouvelable atteigne, avant le 31 décembre 2010, un seuil de 21 %.

Il développe les énergies renouvelables thermiques pour permettre d'ici à 2010 une hausse de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

Dans le respect de l'environnement, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 2 % d'ici au 31 décembre 2005 et à 5,75 % d'ici au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables, calculée sur la base de la teneur énergétique, dans la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

Article 1 er septies F (nouveau)

L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur démonstrateur de conception la plus récente.

Article 1 er septies G (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 1 er septies A, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre la recherche publique et privée.

Article 1 er septies

Supprimé

TITRE I ER

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

CHAPITRE I ER

Les certificats d'économies d'énergie

Article 2

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, du fioul domestique aux consommateurs finals, dont les ventes annuelles excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. Un décret en Conseil d'Etat fixe un objectif national d'économies d'énergie ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation de ces obligations, en fonction de la nature des énergies, du nombre de clients desservis, des catégories de clients et du volume de l'activité.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 3.

Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure, dont la forme juridique est définie par décret, pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie.

III et IV. - Non modifiés

V. - Les coûts liés aux actions permettant la réalisation d'économies d'énergie mises en oeuvre par des fournisseurs d'énergie auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette répercussion ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients captifs et les clients éligibles.

Article 3

Les personnes morales dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent sur leur demande, en contrepartie, des certificats délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie.

La substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur ou d'électricité, permettant une amélioration de la performance énergétique, donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur, ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie qui ne peut être inférieure à dix ans.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à partir de la publication de la présente loi.

Article 4

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis et restitués à l'Etat. Toute personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, outre les modalités d'application du présent article, les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée à l'alinéa précédent rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les trois ans un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

Article 5

I. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I.

Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

II. - Non modifié

CHAPITRE I ER BIS

Autres dispositions

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. »

Article 5 ter (nouveau)

I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : « ou d'énergies de réseau » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie. »

II. - L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « d'électricité » sont remplacés, cinq fois, par les mots : « d'énergies de réseau » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « réaliser ou faire réaliser », sont insérés les mots : « , de manière non discriminatoire, » ;

3° Dans la même phrase, les mots : « desservis en basse tension » sont remplacés par les mots : «  desservis en basse tension pour l'électricité, notamment » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n°     du       d'orientation sur l'énergie. Des personnes ayant contribué à la réalisation d'économies d'énergie peuvent également céder à ces collectivités ou établissements leurs droits à certificat. »

Article 5 quater (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l'alimentation de » sont remplacés par les mots : « être vendue à des » ;

2° Après les mots : « aménager et exploiter », sont insérés les mots : « ou faire exploiter ».

Article 5 quinquies (nouveau)

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne de droit public, peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.

CHAPITRE II

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

Article 6 A

Conforme

Article 6

I. - Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-9 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue, ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments, les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

« Art. L. 111-10 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa. »

I bis . - Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-1 . - Le préfet ou le maire de la commune d'implantation peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. »

I ter (nouveau ). - Après l'article L. 111-10-1 du même code, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-2 . - Lorsque des bâtiments à usage d'habitation ont bénéficié d'une aide financière de l'Etat ou d'une collectivité publique en vue d'améliorer leur performance énergétique, les représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés signent avec l'Etat une convention en vue de réduire les charges locatives. »

II. - Non modifié

III. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation, dont la puissance excède un seuil fixé par décret, feront l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »

IV (nouveau). - Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leur message publicitaire. »

Article 6 bis

I. - Le titre III du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Diagnostic de performance énergétique

« Art. L. 134-1 . - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend notamment la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

« Art. L. 134-2 . - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

« Art. L. 134-3 . - I. - A compter du 1 er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. - A compter du 1 er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir, du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« IV (nouveau) . - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'égard du propriétaire.

« Art. L. 134-4 . - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

« Art. L. 134-5. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 6 ter

Conforme

CHAPITRE III

L'information des consommateurs

Article 7

Conforme

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CHAPITRE I ER A

[Division et intitulé supprimés]

Article 8 A

Constituent des sources renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, ainsi que celles issues de la biomasse et particulièrement le bois, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, celles issues de la sylviculture et des industries connexes, outre la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 8

Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour permettre la réalisation de travaux d'isolation thermique ou d'équipement en énergies renouvelables dans les limites qu'il fixe en fonction de la réglementation thermique pour les bâtiments existant ou à construire ; ».

Article 8 bis A (nouveau)

Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. »

Article 8 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci est délivré par l'autorité compétente en application du sixième alinéa de l'article L. 421-2-1, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, après que cette autorité a recueilli l'avis des maires des communes limitrophes de la ou des communes d'implantation. »

Article 8 ter

Conforme

CHAPITRE II

Les énergies renouvelables électriques

Article 9

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux auto-consommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

Le coût du service ainsi créé est à la charge de ceux qui en font la demande.

La personne achetant en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

CHAPITRE III

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Article 10

Conforme

Article 10 bis (nouveau)

Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. »

Article 11

Conforme

Article 11 bis A (nouveau)

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n°  du d'orientation sur l'énergie seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. »

Article 11 bis

Conforme

Article 11 ter

Après l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-17-1 . - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie du département indique son incidence sur la consommation d'énergie. »

Article 11 quater

Après l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-16-1. - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie de la région indique son incidence sur la consommation d'énergie. »

CHAPITRE IV

Les énergies renouvelables thermiques

Article 11 quinquies

Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleur. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.

Article 11 sexies

Conforme

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 12 A (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les tarifs de cession mentionnés au I se substituent, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité, aux conditions tarifaires figurant dans les contrats en cours entre Electricité de France et les distributeurs non nationalisés qui n'ont pas exercé leur droit à l'éligibilité dans un délai de six mois à compter de la publication du décret fixant ces tarifs. Les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12 B (nouveau)

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les consommateurs finals d'électricité qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement de la contribution acquittée pour chaque kilowattheure acquis dans ce cadre, lorsqu'ils garantissent l'origine de cette électricité. Le montant total du remboursement s'élève au produit du nombre de kilowattheures par la part que représentent, dans la contribution acquittée, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.

« Les producteurs et les fournisseurs qui vendent de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avec une garantie d'origine, acquittent une contribution pour chaque kilowattheure faisant l'objet d'un échange intracommunautaire. Le montant total de cette contribution égale le produit du nombre de kilowattheures concernés par la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I. »

Article 12 C (nouveau)

Avant le II de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par le 1° du a du I du présent article et par l'article 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur. »

Article 12

Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret précise, en tant que de besoin, les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Ce décret prévoit, le cas échéant, l'élaboration par les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »

Article 12 bis (nouveau)

Lorsque le site de production d'un producteur et son consommateur éligible sont raccordés au réseau public de transport à un même poste des réseaux publics, les tarifs d'utilisation du réseau public de transport prennent en compte ce caractère de proximité dès lors que le consommateur éligible en fait la demande.

Article 13

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

« Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie fixe, en tant que de besoin, les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux points de raccordement au réseau public de transport et à ceux des réseaux publics de distribution.

« Le cahier des charges du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau garantissent à leurs utilisateurs la qualité minimale de l'électricité fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, ou versent, à défaut, à l'autorité organisatrice, lorsque ces gestionnaires ne sont pas propriétaires des ouvrages, des pénalités remboursables, après constat, par l'agent de contrôle de cette autorité, du rétablissement de la qualité minimale obligatoire.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public concerné établit, sur la base d'une étude détaillée conduite à la demande de l'autorité organisatrice compétente, que la qualité de l'électricité est constamment supérieure à la qualité minimale mentionnée ci-dessus dans une zone géographique donnée et que le niveau de qualité permet, pour les consommateurs raccordés, des utilisations spécifiques de l'électricité nécessitant une qualité améliorée, le gestionnaire du réseau public ou l'autorité organisatrice compétente peuvent proposer à l'autre partie une modification du cahier des charges ou du règlement de service pour y faire figurer des normes plus élevées que le niveau de qualité minimale et pour réduire, en conséquence, le montant des pénalités pour défaut de qualité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

Mesures fiscales de soutien

Article 14

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 est supprimée ;

2° Les trois premières phrases du deuxième alinéa du 1 sont ainsi rédigées :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable lorsqu'ils sont intégrés à un logement situé en France, que le contribuable affecte dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale et acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2009 ou bien, dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1 er octobre 2001 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. Les dépenses payées entre le 1 er octobre 2001 et le 31 décembre 2009 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ainsi que les dépenses payées, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2009, pour l'acquisition de chaudières à condensation ou de pompes à chaleur, ouvrent également droit au crédit d'impôt au titre de l'habitation principale du contribuable située en France si elle est achevée depuis plus de deux ans et dans des conditions définies par arrêtés du ministre chargé du budget. » ;

Supprimé ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigée :

« Cette somme est doublée pour les dépenses mentionnées aux trois premières phrases du deuxième alinéa du 1 et est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. » ;

5° Le troisième alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du coût des équipements, matériels et appareils ou du montant des travaux. Ce taux est porté à 25 % pour les équipements ou pour les travaux mentionnés aux deux dernières phrases du deuxième alinéa du 1 et à 40 % pour les équipements ou pour les travaux mentionnés aux deux premières phrases du deuxième alinéa du 1. »

II (nouveau) . - Les dispositions prévues aux 1° à 5° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

CHAPITRE II

Autres dispositions

Article 15

Supprimé

Article 16

I. - Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est supprimé.

II (nouveau) . - Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées devant le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de publication de la présente loi ont la faculté de saisir directement la juridiction compétente.

Article 17

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz ;

« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n°  du d'orientation sur l'énergie.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé par parties égales :

« 1° De membres du Parlement ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De représentants des collectivités locales ;

« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, de celui des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

« 6° De représentants du personnel de ces industries.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 17 bis (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par les mots : « , quand l'utilisateur partie aux différends a conclu ou se propose de conclure un contrat d'accès aux réseaux, ouvrages et installations dans les conditions fixées par l'article 23 ou par l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »

Article 18

I. - L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport auquel il est raccordé, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.

« Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.

« Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.

Les cahiers des charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.

« VI. - A l'issue de la période mentionnée au dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.

« Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la distribution sont associés à la procédure de mise en oeuvre de cet appel d'offres. »

II (nouveau) . - Les cinq derniers alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Les missions mentionnées au 2° et au 3° du présent III sont assurées dans les conditions fixées à l'article 15 de la présente loi. »

Articles 19 à 21

Conformes

Article 22

Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan présente, sous réserve du secret des affaires, l'évolution à dix ans de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français. »

Article 23

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1 . - Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz informent les communes propriétaires des réseaux ou leurs établissements publics de coopération propriétaires des réseaux et l'autorité administrative qui exerce les compétences de l'Etat en matière de réglementation et de police de la distribution de gaz du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures, ainsi que du développement des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou envisagent d'exploiter. Ils maintiennent à jour la cartographie de ces réseaux. »

Article 24

I. - Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz peuvent concéder leur distribution publique de gaz à toute entreprise agréée en tant que gestionnaire de réseau de distribution publique par le ministre chargé de l'énergie. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les nouvelles régies gazières créées par les communes ou leurs établissements publics de coopération pour la gestion d'un réseau public de distribution de gaz doivent solliciter un agrément auprès du ministre chargé de l'énergie. Toute entreprise agréée est tenue de signaler au ministre chargé de l'énergie toute modification de sa dénomination sociale ou de son activité justifiant la délivrance d'un nouvel agrément. Gaz de France, les entreprises de distribution de gaz mentionnées à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les entreprises de distribution d'électricité mentionnées au même article bénéficiaires d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'énergie à la date de publication de la loi n°    du      d'orientation sur l'énergie sont réputés agréés en qualité de gestionnaire de réseau de distribution. La liste des entreprises agréées est tenue à jour et publiée au Journal officiel de la République française. Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II et III. - Non modifiés

Article 25

Conforme

Article 26

I. - Non modifié

II. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau de distribution peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon équitable, transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel.

Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

III (nouveau) . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 27

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz ou à celles de gaz naturel liquéfié.

Article 27 bis (nouveau)

L'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui assurent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations. »

Article 28

Dans l'attente de la publication de la liste des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation des entreprises de l'électricité et du gaz restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Article 29

Supprimé

Article 30

Conforme

Article 31 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l'énergie.

Ce code regroupe et organise les dispositions législatives relatives au domaine énergétique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Cette ordonnance est prise dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

Préambule

L'énergie, bien de première nécessité, facteur déterminant de compétitivité économique et élément majeur de notre indépendance nationale, nécessite la définition d'une politique énergétique ambitieuse et adaptée aux grands enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

L'énergie est aussi une préoccupation quotidienne des Français qui utilisent directement l'énergie pour se chauffer, s'éclairer et se déplacer mais aussi à travers la consommation de biens et de services. La politique de l'énergie se trouve ainsi indissociablement liée au fonctionnement même de la société.

L'énergie est par ailleurs un secteur économique majeur qui constitue, de surcroît, un facteur déterminant de la compétitivité globale de notre économie et de nombreux secteurs industriels et donc de la pérennisation de nombreux emplois.

L'énergie est également une composante essentielle de l'aménagement du territoire national. Le développement des infrastructures de transport et de distribution d'électricité et de gaz, comme celui des équipements de distribution et de stockage de pétrole et de fioul, sont des éléments importants pour assurer un développement équilibré des territoires.

Bien que définie au niveau national, la politique énergétique s'inscrit dans un contexte européen et mondial. D'une part, la hausse prévisible des échanges énergétiques intra-communautaires et l'interdépendance des politiques énergétiques des différents pays européens, appelée à croître au fur et à mesure de l'ouverture progressive des différents marchés nationaux de l'électricité et du gaz, impliquent la détermination d'une politique énergétique ambitieuse à l'échelle européenne. D'autre part, l'inégale répartition géographique des ressources et des consommations d'énergie nécessite de porter ces réflexions dans les organisations internationales.

La prise en compte de l'échelon supranational est également indispensable en raison de la dépendance structurelle de la France et de l'Europe sur le plan énergétique. Cette dépendance, qui se traduit pour la France par un solde importateur fortement déficitaire, est appelée à s'aggraver, notamment à l'égard de la Russie et des pays du Moyen-Orient qui détiennent une part importante des réserves mondiales de gaz et de pétrole.

La consommation d'énergie est, par ailleurs, inégalement répartie sur la planète, ce qui impose une réflexion et une action des pays développés pour permettre aux pays en voie de développement un meilleur accès à l'énergie.

Les réflexions en matière de politique énergétique doivent s'inscrire dans une perspective de long terme, compte tenu de l'importance capitalistique des investissements dans le secteur de l'énergie et de l'inertie des comportements de consommation énergétique.

De ce point de vue, la maîtrise de la demande énergétique est devenue une nécessité en raison du caractère limité des ressources énergétiques fossiles et de l'accroissement de la consommation de produits fossiles dans les pays en voie de développement.

Enfin, la définition de la politique énergétique doit désormais prendre impérativement en considération les préoccupations environnementales car les consommations d'énergie fossile sont à l'origine de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et, en conséquence, du changement climatique. Les pays développés doivent ainsi s'impliquer fortement dans des actions de réduction de ces émissions et porter ces enjeux au niveau international, compte tenu de l'influence déterminante des choix énergétiques des grands pays en développement.

La diversité des problématiques et la nécessité de concevoir une action de long terme justifient que l'Etat définisse et mette en oeuvre une politique énergétique permettant de préserver les intérêts fondamentaux de la Nation et conduisant à encadrer le fonctionnement des marchés de l'énergie.

Cette politique a pour objet de donner la priorité à la maîtrise des consommations d'énergie, à la diminution du contenu en CO 2 de ces consommations, à la diversification du bouquet énergétique, au maintien d'un haut niveau d'indépendance énergétique et, enfin, à la recherche scientifique et technologique dans le domaine des nouvelles énergies.

I. - Les quatre objectifs majeurs de la politique énergétique française

A. - Le premier objectif de la politique énergétique est de contribuer à l'indépendance énergétique nationale et de garantir la sécurité d'approvisionnement.

La France amplifie ainsi l'effort d'économie d'énergie et développe fortement le recours aux énergies renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter la dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle conforte également son potentiel de production d'électricité d'origine hydraulique et nucléaire tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face aux pointes de consommation.

Dans les secteurs où l'usage des ressources fossiles est prépondérant, l'Etat veille, en outre, à promouvoir la variété et la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours à des contrats de long terme, le développement des capacités de stockage disponibles, le maintien du réseau de stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de carburants et la mixité des installations chez le consommateur final. L'Etat veille enfin à clarifier et à renforcer les compétences des collectivités territoriales pour le développement des énergies renouvelables.

B. - Le deuxième objectif de la politique énergétique de la France est de mieux préserver l'environnement et de renforcer la lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'Etat favorise la réduction de l'impact environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols.

Son action vise à limiter :

- le bruit lié à la combustion d'énergies fossiles, notamment dans les transports ;

- les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les rivières ;

- l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques ;

- les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs.

Dans le domaine du transport ou du stockage de l'énergie, cette action tend à prévenir et à réparer les conséquences sur les milieux marins ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou accidents de transport de combustibles fossiles.

A cette fin, l'Etat veille :

- en parallèle avec l'amélioration des technologies, au durcissement progressif des normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport de combustibles fossiles et en particulier du pétrole ;

- à la recherche permanente d'un large consensus prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général.

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique. Cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition au niveau mondial d'un objectif de division par deux des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq pour les pays développés. La politique de lutte contre l'effet de serre conduit la France à renforcer la coopération avec les pays en voie de développement, compte tenu de leur poids à venir dans la demande d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre, afin de les sensibiliser à ces problématiques. Elle veille à favoriser les transferts de technologies afin de faire bénéficier ces pays des modes de production énergétique peu émetteurs de gaz à effet de serre et économes en combustibles fossiles.

Afin d'atteindre cet objectif, qui représente une diminution de 3 % par an de nos émissions, l'Etat entend :

- promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ;

- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;

- favoriser la substitution des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables, en particulier thermiques et électriques et dans le cas où les énergies fossiles doivent être employées, réorienter le bouquet énergétique vers les énergies fossiles qui produisent le moins de gaz à effet de serre ;

- dans le cas où les énergies fossiles doivent être employées, réorienter le bouquet énergétique vers celles qui produisent le moins de gaz à effet de serre ;

- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.

A cet effet, l'Etat décline l'ensemble de ces actions dans un « plan climat ». Ces actions sont accompagnées d'efforts comparables dans les secteurs non énergétiques qui émettent également des gaz à effet de serre.

C. - Le troisième objectif est de garantir un prix compétitif de l'énergie.

Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises, la politique énergétique s'attache à préserver l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe.

Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'ensemble des industries. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions du service public de l'électricité et les politiques de maîtrise de l'énergie, ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet objectif.

Dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intra-communautaires, il importe que les pays européens oeuvrent en faveur d'une meilleure coordination de leurs politiques énergétiques au regard de cet objectif de compétitivité.

En matière de gaz, la France doit poursuivre la politique de sécurisation et de diversification de ses sources d'approvisionnement qui a permis de faire bénéficier à l'industrie française, comme aux ménages après prise en compte des taxes, d'un prix du gaz légèrement inférieur à la moyenne européenne.

D. - Le quatrième objectif de la politique énergétique est de garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous les Français à l'énergie.

Le droit d'accès à l'électricité reconnu par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans des conditions indépendantes du lieu de consommation, est un élément constitutif de la solidarité nationale et doit être garanti.

L'électricité étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies en assurant l'existence d'un tarif social. Par ailleurs, la loi relative aux responsabilités locales comporte des dispositions qui garantissent l'accès des ménages en grande difficulté à une source d'énergie.

II. - Quatre axes sont proposés pour atteindre cet objectif

A. - Maîtriser la demande d'énergie

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030.

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des politiques publiques :

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, qui évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et veille à éviter les gaspillages énergétiques ;

- la réglementation relative aux déchets est renforcée afin, d'une part, de fixer aux industriels et aux distributeurs des objectifs plus élevés de réduction des volumes des tonnages et de la toxicité des emballages et des produits de consommation finale et, d'autre part, de favoriser le développement des filières de recyclage et de tri sélectif ;

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques est progressivement ajustée afin de favoriser des économies d'énergie et une meilleure protection de l'environnement ;

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques énergétiques et de celles relatives aux déchets dans les programmes scolaires ;

- l'information des consommateurs est renforcée ;

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché sont favorisés.

En outre, l'Etat, les établissements publics et les exploitants publics mettent en oeuvre des plans d'action exemplaires tant dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

Cette politique de maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.

Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.

Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. Par ailleurs, il favorise la construction d'une part significative de logements « à énergie positive », c'est-à-dire de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé. Ainsi, la réglementation thermique de 2005 constitue une première étape significative avec une amélioration de 15 % de la performance énergétique globale par rapport à la réglementation de 2000.

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1% par an, l'Etat fait porter la priorité sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens, pour lesquels le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf et doit être, initialement, aussi proche que possible en termes d'exigence globale, de la réglementation applicable au neuf en 2000.

Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.

Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.

Le deuxième secteur concerné est celui des transports.

Le secteur des transports constituant la principale source de pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre, l'Etat veille à réduire, autant que possible, toutes les émissions polluantes des véhicules et à favoriser une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin, l'Etat encourage :

- dans un cadre européen et sur la base d'accords avec les industriels concernés, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru à l'horizon 2012 ainsi que la définition d'un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues. L'Etat soutient également l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules, encourage le développement des véhicules propres et promeut, dans un cadre international, la réduction des émissions de gaz à effet de serre des avions ;

- le développement et l'achat de véhicules moins consommateurs d'énergie est encouragé, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules propres (électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules) ;

- la poursuite du soutien au développement des véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicules ;

- le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs. Il vise, pour son propre parc, à acquérir de manière systématique, des véhicules munis de ce dispositif ;

- les collectivités territoriales compétentes à définir des politiques d'urbanisme permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;

- les entreprises à améliorer le rendement énergétique de leur chaîne logistique, notamment en matière de transport de marchandises, et à optimiser les déplacements professionnels ou les déplacements de leurs employés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.

Dans ce secteur, les efforts déjà entrepris doivent être poursuivis pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production, mais aussi pour favoriser la substitution de ces derniers par des procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment par la mise en place progressive d'un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne.

Par ailleurs, la France propose la mise en place de seuils de consommation maximale de veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion, auprès des instances européennes et en cohérence avec les projets de directives ou de règlements en cours d'exécution ou de préparation par la Commission européenne.

La France s'assure, en outre, que les consommations des appareils en veille sont bien prises en compte dans le calcul de leur consommation pour l'affichage de leurs performances énergétiques.

B. - Diversifier les sources d'approvisionnement énergétiques

Le deuxième axe de la politique énergétique tend à diversifier le bouquet énergétique de la France.

Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.

La France entend d'abord conserver une part importante de la production d'origine nucléaire dans la production électrique française, qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence.

Elle entend ainsi maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020.

Dans la mesure où les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient se produire vers 2020 et compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.

Afin que les technologies nécessaires soient disponibles en 2015 - ce qui ne peut être le cas des réacteurs de quatrième génération, dont le déploiement industriel ne pourra intervenir qu'en 2045 -, l'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la construction d'un réacteur de conception la plus récente. Ainsi, Electricité de France saisira dès 2004, comme le prévoient les articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l'environnement, la Commission nationale du débat public, afin d'entamer la construction, dans le respect de la réglementation en vigueur, d'un réacteur européen à eau pressurisée (EPR). Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit conservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. Il convient ainsi d'examiner, pour l'échéance de 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ce sujet.

La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables, en tenant compte de la spécificité du parc français de production électrique, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que ce développement est moins prégnant dans notre pays que chez certains de nos voisins, compte tenu de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera défini d'ici à 2010 en fonction du développement de ces énergies.

L'Etat développe en priorité les filières matures entraînant le moins de nuisances environnementales, encourage la poursuite du développement technologique des autres filières et soutient le développement des industries dans le domaine de la production d'électricité d'origine renouvelable.

Il entend préserver et optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique, en favorisant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages, en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations. Les mesures prises dans le cadre de l'exploitation des ouvrages d'hydroélectricité au titre de la protection de l'eau donnent préalablement lieu à un bilan énergétique tenant compte des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables électriques et de lutte contre l'effet de serre.

La géothermie haute énergie est développée en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et la géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur est soutenue.

Afin de soutenir les énergies renouvelables électriques, l'Etat privilégie la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationales et étrangères est dressé et envisage la création éventuelle d'un marché des certificats verts. En outre, l'Etat soutient le développement de filières industrielles françaises dans le domaine de la production d'électricité d'origine renouvelable.

La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe.

Ni le nucléaire, ni les énergies renouvelables (hors hydraulique) ne peuvent actuellement répondre aux besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des moyens thermiques.

L'Etat assure donc un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz, notamment à cycles combinés et à cycles hypercritiques. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements réaffirmera le rôle du parc de centrales thermiques et en précisera la composition, en tenant compte des caractéristiques des stockages gaziers français.

L'utilisation du gaz en pointe est néanmoins limitée par les capacités de stockage en France. L'utilisation du gaz de la semi-base jusqu'à la semi-pointe est son utilisation la plus pertinente. En cas de besoin simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager car elle présente un meilleur rendement global.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

L'Etat se fixe à l'horizon 2010 une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable grâce à la valorisation énergétique du bois et de la biomasse, des déchets et du biogaz, du solaire thermique et de la géothermie, en particulier de la géothermie basse énergie, à travers le développement des pompes à chaleur.

Les aides financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée.

La substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique est encouragée. Enfin, le développement des réseaux de chaleur qui sont des outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales est encouragé. Quant aux autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat veille à établir les conditions d'une concurrence équitable tenant en particulier compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports.

L'Etat entend tout d'abord privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité par rapport à la route et au transport aérien.

La politique des transports en matière de fret intègre la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures liées à ces déplacements et vise à un rééquilibrage du trafic marchandise au profit du rail et du transport maritime et fluvial. L'Etat accorde en matière d'infrastructures une priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. L'Etat incite les entreprises à développer le transport combiné et le ferroutage ainsi que le cabotage maritime, le transport fluvial et l'optimisation du chargement des véhicules routiers.

La politique des transports en matière de voyageurs intègre la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures et vise à un rééquilibrage du trafic routier et aérien au profit du fer. L'Etat accorde en matière d'infrastructures la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.

Par ailleurs, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, il crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter, conformément à l'article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables, calculée sur la base de la teneur énergétique, dans la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la fragilité et de la forte dépendance énergétique des zones non interconnectées, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'Etat veille, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement.

L'Etat encourage, à travers un renforcement des aides dans les zones non interconnectées, des actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment solaires.

La politique énergétique des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des charges de service public.

C. - Développer la recherche dans le domaine de l'énergie

Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie.

En conséquence, l'Etat s'efforce de renforcer l'effort de recherche public et privé français dans le domaine des énergies, d'assurer une meilleure articulation entre les actions des différents organismes publics de recherche et d'organiser une plus grande implication du secteur privé. L'Etat entend également promouvoir l'effort de recherche européen dans le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine du nucléaire, du gaz et du pétrole et, d'autre part, d'améliorer ses compétences en poursuivant les objectifs suivants :

- l'amélioration, d'une part, de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et, d'autre part, des infrastructures de transport, de distribution et de stockage d'énergie ;

- l'amélioration des technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du dioxyde de carbone, notamment par des opérations de démonstration et des expérimentations sur des sites pilotes ;

- l'amélioration de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien off-shore , du solaire thermique et de la géothermie, éventuellement couplés au gaz naturel ;

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du démonstrateur EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion) et des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » comme l'hydrogène, pour lequel doivent être mis au point, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment dans des piles à combustible ;

- le développement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

L'Etat transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant de ces recherches qui favorisent le développement industriel.

D. - Assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes

Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un acheminement de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes.

Cet axe concerne le transport et la distribution d'énergie.

Au niveau international, dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens limitrophes doivent être renforcées, afin de garantir la sécurité du réseau électrique européen, d'optimiser le nombre et la répartition des installations de production d'électricité en Europe, de garantir des efforts de productivité de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les échanges frontaliers. Le développement de ces interconnexions ne saurait cependant justifier que chaque pays européen ne dispose pas d'une capacité de production minimum.

En matière de gaz, les contrats de long terme doivent être préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié comprenant à la fois les terminaux méthaniers et le transport par méthanier doit également être développée.

Enfin, le transport de produits pétroliers par voie maritime doit être réalisé par les moyens les plus sûrs, pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques. A cet effet, la législation européenne et internationale doit continuer à être renforcée.

Les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel doivent être dimensionnés pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui leur est raccordé. Leur développement participe au développement économique et social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire. Le développement, appelé à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz doit donc tenir compte de la concurrence existant entre les énergies.

En matière de réseaux de transport et de distribution d'électricité, il importe par ailleurs de s'assurer que les investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française sont réalisés.

Enfin, face à la réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engage en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.

Cet axe de la politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de pétrole.

L'Etat facilite le développement des stockages de gaz et leur bonne utilisation car ceux-ci constituent un élément important de la politique énergétique nationale.

L'Etat veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des évènements climatiques exceptionnels ou à une rupture d'une des sources d'approvisionnement.

Quant à la sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière, elle repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalent à près de cent jours de consommation intérieure.

III. - Le rôle des collectivités locales et de l'Union européenne

La politique énergétique prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union européenne.

En premier lieu, les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur étant donné leurs multiples implications dans la politique de l'énergie.

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de l'électricité, du gaz et de la chaleur et contribuent ainsi avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz, d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des économies de réseaux.

En matière de promotion de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent les politiques d'urbanisme et pourront ainsi favoriser à travers leur document d'urbanisme ou la fiscalité locale une implantation relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en commun et, de manière générale, éviter un étalement urbain non maîtrisé. Les collectivités compétentes sont également responsables de l'organisation des transports et doivent intégrer dans leur politique de déplacements, et notamment dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou à travers des agences de l'environnement, et souvent en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.

En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en développant en partenariat avec l'ADEME des politiques d'incitation spécifiques. En outre, les collectivités compétentes peuvent participer à la planification indicative de l'implantation des éoliennes.

En matière de solidarité entre les Français, dans le cadre plus global de leur politique d'aide sociale, les collectivités compétentes aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée.

En second lieu, des décisions majeures en matière de politique énergétique sont désormais prises dans le cadre européen et c'est, en partie, au niveau européen que s'apprécie désormais notre sécurité d'approvisionnement. La France vise donc à faire partager les principes de sa politique énergétique par les pays de l'Union européenne afin que la législation européenne lui permette de mener à bien sa propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés.

A cet effet, la France élabore tous les deux ans des propositions énergétiques pour l'Europe visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier énergétique mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre de la politique énergétique et des autres politiques de l'Etat, les pouvoirs publics participent, en outre, activement à la coopération internationale tendant, d'une part, à favoriser l'accès de tous à l'énergie dans les pays émergents ou en développement et, d'autre part, à renforcer la lutte contre l'effet de serre.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 10 juin 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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