Statut d'autonomie de la Polynésie française
PROJET DE
LOI
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N° 32
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
Article 1
er
Le
haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au
respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs
en Polynésie française.
Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la
loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, à l'exclusion des organismes à
caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions
limitativement énumérées par décret en Conseil
d'Etat.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la
législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle
des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant
des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa
compétence.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et
peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un
fonctionnaire relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur en
Polynésie française.
Il peut proclamer l'Etat d'urgence dans les conditions prévues par les
lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de
l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie
française.
Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la
Polynésie française, les communes ou leurs groupements et
à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées
délibérantes.
Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la
Polynésie française.
Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les autorités des
communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa
demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses
attributions.
Article 2
Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de
prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure. Il en informe le président de
la Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la
Polynésie française détermine notamment les
modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du
service de l'inspection du travail et des services chargés de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents
chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire de
la Polynésie française et selon lesquelles ces agents
répondent aux demandes formulées par les officiers de police
judiciaire concernant les renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Article 3
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.
Article 4
Dans
toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un
secrétaire général du haut-commissariat, nommé par
décret, auquel il peut déléguer une partie de ses
attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou
d'empêchement.
Il est également assisté dans les subdivisions administratives de
l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.
Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.
Article 5
Les
subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française
sont créées ou modifiées par un décret en Conseil
d'Etat qui en fixe le chef-lieu.
Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du
haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce
dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la
subdivision.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Article 6
Les
fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne
peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou
de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont
exercé en Polynésie française, au cours des deux
années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de
la République, de secrétaire général ou de
secrétaire général adjoint des services du
haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision
administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la
République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.
Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et
de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les
fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de
catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du
Trésor public affectés en Polynésie française.
Article 7
Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS
Article 8
Les
créations et suppressions de communes de la Polynésie
française sont décidées par décret en Conseil
d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie
française et du conseil des ministres de la Polynésie
française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des
communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont
prononcées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils
municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la
République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre
chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
Article 9
L'Etat
contribue aux ressources des communes de la Polynésie française
à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part
versée en 1993 par la Polynésie française au fonds
intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues
chaque année par la loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement
allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Article 10
En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
Article 11
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé :
1° A étendre par ordonnance aux communes de la
Polynésie française et à leurs groupements, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions des première,
deuxième et cinquième parties du code général des
collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° A définir par ordonnance le statut des fonctionnaires
civils des administrations des communes de la Polynésie française
et de leurs établissements publics.
Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir
dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET LA PROTECTION DU
PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 12
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 13
La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° du précitée, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE
Article 14
Les
dispositions du titre I
er
du livre V du code
électoral (partie Législative) sont ainsi
modifiées :
I. - A l'article L. 386 :
a)
Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° "secrétaire général du
haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général
de préfecture" » ;
b)
Les neuvième (8°) et dixième (9°)
alinéas sont ainsi rédigés :
« 8° "représentant à l'assemblée de la
Polynésie française" au lieu de : "conseiller
général" » ;
« 9° "élection des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de :
"élection des conseillers généraux" » ;
II. - Le 3° de l'article L. 388 est ainsi
rédigé :
« 3° Des représentants à l'assemblée
de la Polynésie française, sous réserve des dispositions
de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la
Polynésie française ; ».
Article 15
Les
dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie
Législative) sont ainsi modifiées :
I. - L'article L. 414 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 414. -
I. - En
Polynésie française, les antennes de la société
nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle
outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a
été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures
à la télévision et de trois heures à la radio est
mise à la disposition des listes présentées par les partis
et groupements politiques représentés à l'assemblée
de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le
temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes
à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de
trente minutes à la télévision et de trente minutes
à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces
listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq
minutes à la télévision et de cinq minutes à la
radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et
de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux
exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés
en Polynésie française. Il désigne un représentant
en Polynésie française pendant toute la durée de la
campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont
applicables en cas d'élection partielle consécutive à
l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la
loi
organique n° du
portant statut d'autonomie de la
Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par
circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa
du II doivent être faites dans les huit jours suivant
l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. »
II. - L'article L. 417 est abrogé.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Article 16
Le code
de justice administrative (partie Législative) est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des
sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots :
« de Papeete » sont remplacés par les mots :
« de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-2. -
Ainsi qu'il est dit
à l'article 174 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de
la Polynésie française :
« "
Art. 174
. - Lorsque le tribunal
administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un
recours en appréciation de légalité dirigé contre
les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II
de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des
compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les
communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier
sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est
susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question
soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à
toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'Etat." » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-3. -
Ainsi qu'il est dit
à l'article 175 de la loi organique
n° du précitée,
"Le
président de la Polynésie française ou le président
de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la
répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie
française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le
Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le haut-commissaire
en est immédiatement informé par l'auteur de la
demande." » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique
n° du portant
statut
d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de
président et de membre du gouvernement de la Polynésie
française et le mandat de représentant à
l'assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec
les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé
à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4
°
Les élections à
l'assemblée de Polynésie française, conformément
à l'article 117 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie
française, ainsi que l'élection du président de la
Polynésie française et les recours concernant la démission
d'office des membres du gouvernement et des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française, conformément
aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 554-1,
les mots : « à l'article 2 de la
loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie française » sont
remplacés par les mots : « à l'article 174 de la
loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie
française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un
article L. 311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-7. -
Le Conseil d'Etat est
compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
conformément aux dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la
Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le règlement
intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française ;
« 2° Des recours juridictionnels spécifiques
formés contre les actes prévus à l'article 139 de
ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les
délibérations décidant l'organisation d'un
référendum local prévues à l'article 158 de
ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un
article L. 774-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 774-11. -
Pour l'application des
articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie
française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à
l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu à
l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour
le domaine public de la Polynésie française, exerce les
attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions
prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
à l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« président de la Polynésie
française ».
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER
Article 17
I.
-
Il est institué à Papeete
un
tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions
réelles immobilières et aux actions relatives à
l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les mesures de nature législative relatives à
l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des
assesseurs.
Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions
compétentes prévues par la loi organique
n° du
précitée.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le
Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 18
Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 19
Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres I er et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 20
Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° du précitée est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie Législative).
Article 21
Le code
des juridictions financières (partie Législative) est ainsi
modifié :
1° L'article L. 111-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de
tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une
même catégorie et ayant leur siège en Polynésie
française peuvent être délégués à la
chambre territoriale des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et du président de
la chambre territoriale des comptes. » ;
2° A l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le siège est en
Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur
demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de
la collectivité ou de l'établissement public mentionné au
premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;
4° Après l'article L.O. 272-38-1, il est inséré
un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-38-2.
- Les conventions
relatives aux marchés et aux délégations de services
publics conclues par les communes et leurs établissements publics
peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre
territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité
signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis
à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations et être assisté par une personne de son choix.
L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. » ;
5° Après l'article L.O. 272-41, il est inséré un
article L. 272-41-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-41-1. -
L'avis d'enquête
mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le
président de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut transmettre au
commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou
à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à
constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la
Polynésie française ou de ses établissements
publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à l'article
L. 140-4-1 du présent code est établi par le
président de la chambre territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est inséré
un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-44-1. -
Le fait de faire
obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs
attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la
chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de
15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le
ministère public près la chambre territoriale des comptes peut
saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de
déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-47. -
Lorsque des
observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris,
le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de
l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre
au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse
écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu'après réception de cette réponse
ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai
précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. -
La chambre
territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous
la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement
public soumis au contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté son concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des
comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est
joint à la convocation adressée à chacun des membres de
celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du
tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56, il est
inséré un article L. 272-56-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-56-1.
- La chambre
territoriale des comptes statue dans les formes prévues à
l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations
définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est
ainsi rédigé : « Des comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 274-3. -
Les comptables de la
Polynésie française, des communes et de leurs
établissements publics prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Après l'article 809-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 809-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 809-2
. - En Polynésie
française, les fonctionnaires et agents mentionnés à
l'article 35 de la loi organique n°
du portant statut d'autonomie de la
Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints
dans les conditions prévues à l'article 21 du présent
code. »
Article 23
Les
dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux
sociétés d'économie mixte créées par la
Polynésie française dans les conditions prévues par
l'article 29 de la loi organique
n°
du précitée,
à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de
l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de
15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à
cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire :
« les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la
même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie
française » au lieu de : « dans le
département », « chambre territoriale des
comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » et « le président de la Polynésie
française » au lieu de : « les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».
Article 23 bis (nouveau)
L'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République notifie ces
arrêtés au président de la Polynésie
française. »
Article 24
L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en
Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
Article 24 bis (nouveau)
A l'article L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Article 25
Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de
nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire
des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au deuxième alinéa de l'article 1
er
de
la loi organique
n° du
précitée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire
des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le premier alinéa de l'article 1
er
de
ladite loi ;
3° La référence à l'assemblée
territoriale de la Polynésie française est remplacée par
la référence à l'assemblée de la Polynésie
française et la référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au
président du gouvernement du territoire de la Polynésie
française sont remplacées, respectivement, par les
références au gouvernement de la Polynésie
française et au président de la Polynésie
française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée,
lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la
référence au haut-commissaire de la République.
Article 25 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1
er
de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24
et 91 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il
pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public
des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront
pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation
d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de croisière
basés en Polynésie française pourront être
autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée
aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit
limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »
Article 25 ter (nouveau)
Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.
Article 25 quater (nouveau)
Dans les
dispositions législatives ci-après
énumérées, la référence à la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française est remplacé par la
référence à la loi organique
n°
du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet
2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du
1
er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre
2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité.
Article 26
Sont
abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code
électoral ;
1°
bis
(nouveau)
Les quatre premiers alinéas de
l'article L. 394 du même code ;
2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.