Statut d'autonomie de la Polynésie française
PROJET DE
LOI
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N°
29
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PROJET
DE LOI ORGANIQUE
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Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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TITRE
I
ER
DE L'AUTONOMIE
Article 1
er
La
Polynésie française comprend les îles du Vent, les
îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les
îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces
maritimes adjacents.
Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie
française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie
est régie par l'article 74 de la Constitution.
La Polynésie française se gouverne librement et
démocratiquement, par ses représentants élus et par la
voie du référendum local, dans les conditions prévues par
la présente loi organique.
La République garantit l'autonomie de la Polynésie
française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de
manière à conduire durablement la Polynésie
française au développement économique, social et culturel,
dans le respect de ses intérêts propres, de ses
spécificités géographiques et de l'identité de sa
population.
La Polynésie française détermine librement les signes
distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les
manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème
national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre
spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses
hôtes.
Article 2
L'Etat et la Polynésie française veillent au développement de ce pays d'outre-mer. Ils apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.
Article 3
Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.
Article 4
La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Article 5
Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.
Article 6
Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.
TITRE II
L'APPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Article 7
Dans les
matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont
applicables en Polynésie française les dispositions
législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit
en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les
adaptant à son organisation particulière, les dispositions
législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions
des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil
d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des
conflits et de toute juridiction nationale souveraine ;
2° A la défense nationale ;
3°
Au domaine public de l'Etat ;
4° A la nationalité, à l'état et la capacité
des personnes ;
5° Aux statuts des agents publics de l'Etat.
Sont également applicables de plein droit en Polynésie
française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver
les engagements internationaux et les décrets qui décident de
leur publication.
Article 8
Les
dispositions législatives et réglementaires mentionnées
à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française
à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième
jour suivant celui de leur publication au
Journal officiel
de la
République française.
Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour
information, au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 9
L'assemblée de la Polynésie française est
consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets
d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
particulières à la Polynésie française ;
1°
bis (nouveau)
Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement
de l'article 74-1 de la Constitution ;
2° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des
engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française ;
3°
Supprimé
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce
délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire de la République. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par
la commission permanente. Celle-ci peut également être
habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur
les projets et propositions de loi autres que ceux modifiant la présente
loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus
à l'alinéa précédent.
Les consultations mentionnées aux alinéas
précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption
en première lecture par la première assemblée saisie.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 10
Le
gouvernement de la Polynésie française est consulté sur
les projets de décret à caractère réglementaire
introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières
à la Polynésie française.
Il est également consulté, préalablement à leur
ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords
qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de
l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de
compétence de la Polynésie française.
Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son
avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas
d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 11
Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la présente loi organique.
Article 12
I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a
constaté
qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les
matières ressortissant à la compétence de la
Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette
dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée
par l'assemblée de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de
la Polynésie française après délibération du
conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la
Polynésie française en exécution d'une
délibération de cette assemblée, ou par le Premier
ministre. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les
autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
TITRE III
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE I
ER
La répartition des compétences entre l'Etat,
la
Polynésie française et les communes
Article 13
Nonobstant toutes dispositions contraires, les
autorités de
la Polynésie française sont compétentes dans toutes les
matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article
14, sous réserve des compétences attribuées aux communes
ou exercées par elles en application de la présente loi organique.
La
Polynésie française
et les communes exercent
leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure
des eaux territoriales.
Section 1
Les compétences de l'Etat
Article 14
Les
autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules
matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral
; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes
de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ;
autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et
libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice :
organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession
d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou
judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions
d'office, service public pénitentiaire, établissements
accueillant des mineurs délinquants sur décision judiciaire,
procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et
administrative, attributions du Médiateur de la République et du
Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les
collectivités publiques et les services publics ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de
matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes
catégories ; matières premières stratégiques
telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la
République, à l'exception des hydrocarbures liquides et
gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou
de sécurité en matière de postes et
télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à
l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de
l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation
qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux
ratifiés par la France ; réglementation des
fréquences radioélectriques ; préparation des mesures
de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans
opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire
face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et
réquisition des moyens concourant à la sécurité
civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ;
marchés financiers ;
obligations relatives à
la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la
Polynésie française et tout autre point situé sur le
territoire de la République, à l'exception de la partie de ces
liaisons située entre la Polynésie française et tout point
d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice
des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
approbation des programmes d'exploitation et des tarifs
correspondants ;
police et sécurité en
matière de circulation aérienne ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ;
surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la
navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des
navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de
jauge brute et de tous les navires destinés au transport des
passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations
aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à
l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et
de leurs établissements publics ; coopération
intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ; régime
comptable et financier et contrôle budgétaire de ces
collectivités ; fonction publique communale ; domaine public
communal ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des
autres agents publics de l'Etat ; domaine public de l'Etat ;
marchés publics et délégations de services publics de
l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et
délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ;
règles applicables aux personnels habilités des
établissements d'enseignement privés liés par contrat
à des collectivités publiques pour l'accomplissement de mission
d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à
ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de
l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et
de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités
de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'Etat définies au présent article
s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux
institutions de la Polynésie française par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre et du titre IV,
et de la
participation de la Polynésie française aux compétences de
l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent
chapitre.
Section 2
Les compétences particulières de la Polynésie
française
Article 15
La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République en sont tenues informées.
Article 16
Suivant
les modalités définies à l'article 39, le président
de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour
l'application des engagements internationaux de la République, des
arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire
du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique,
social et culturel de la Polynésie française.
Ces arrangements administratifs sont signés par le président de
la Polynésie française et approuvés par le conseil des
ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur
dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans
les conditions fixées à l'article
171.
Article 17
Dans le
respect des engagements internationaux de la République, le
président de la Polynésie française négocie et
signe, dans les matières relevant de la compétence de la
Polynésie française, des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités territoriales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics.
Ces conventions sont soumises après leur conclusion à
l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la
République dans les conditions fixées à l'article 171.
Article 18
La
Polynésie française peut prendre des mesures favorisant
l'accès aux emplois salariés du secteur privé au
bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante
de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une
durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de
solidarité avec ces dernières.
A égalité de mérites, de telles mesures sont
appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux
emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des
communes.
La Polynésie française peut également adopter, dans les
conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant
l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non
salariée, notamment d'une profession libérale.
Les mesures prises en application du présent article doivent, pour
chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur
d'activité, être justifiées par des critères
objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou
de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter
atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient,
à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres
que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient
leur activité dans des conditions conformes aux lois et
règlements en vigueur à cette date.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par
des actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays ». Ils peuvent notamment prévoir les
cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la
Polynésie française pour accomplir le service national, pour
suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales,
professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y
étaient antérieurement domiciliées, une cause
d'interruption ou de suspension du délai pris en considération
pour apprécier les conditions de résidence exigées par les
alinéas précédents.
Article 19
La
Polynésie française peut subordonner à déclaration
les transferts entre vifs de propriétés foncières
situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents,
à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale
jusqu'au quatrième degré.
Dans le but de préserver l'appartenance de la propriété
foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie
française et l'identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de
mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française
peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption
sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y
afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert,
à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits
propriétés foncières ou droits sociaux. A défaut
d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux
transferts réalisés au profit des personnes :
- de nationalité française,
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en
Polynésie française, ou
- nées en Polynésie française, ou
- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de
pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des
qualités ci-dessus.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur
siège social en Polynésie française et
contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays ». Ils peuvent
notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes
passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des
raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une
cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en
considération pour apprécier les conditions de résidence
exigées au cinquième alinéa.
Article 20
La
Polynésie française peut assortir les infractions aux actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » ou aux autres délibérations de
l'assemblée de Polynésie française de peines d'amende, y
compris des amendes forfaitaires, respectant la classification des
contraventions et délits et n'excédant pas le maximum
prévu pour les infractions de même nature par les lois et
règlements applicables en matière pénale. Elle peut
assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour
les infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale.
La Polynésie française peut également instituer des
sanctions administratives, notamment en matière fiscale,
douanière ou économique.
Le produit de ces amendes est versé au budget de la Polynésie
française.
Article 21
La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.
Article 22
La
Polynésie française peut édicter des contraventions de
grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est
affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder
le maximum
prévu pour les infractions de même nature par les lois et
règlements applicables en matière de grande voirie.
Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie
française.
Article 23
Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Article 24
L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.
Article 25
I. - La Polynésie française peut
créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions
audiovisuelles.
II. - Une convention conclue entre le Conseil supérieur de
l'audiovisuel et le gouvernement de la Polynésie française
associe la Polynésie française à la politique de
communication audiovisuelle.
III. - Le gouvernement de la Polynésie française est
consulté en matière de communication audiovisuelle :
1° Par le haut-commissaire de la République, sur toute
décision relevant du Gouvernement de la République et propre
à la Polynésie française ;
2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute
décision réglementaire ou individuelle relevant de sa
compétence ou concernant la société nationale de programme
chargée de la conception et de la programmation d'émissions de
télévision et de radiodiffusion sonore destinées à
être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions
intéressent la Polynésie française.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire de la République ou du Conseil
supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être
inférieur à quarante-huit heures.
Article 26
La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche.
Article 27
La
Polynésie française exerce ses compétences dans le respect
des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue
par la présente loi organique ne fait pas obstacle à ce que
l'Etat :
1° Prenne, à l'égard de la Polynésie française
et de ses établissements publics, les mesures nécessaires
à l'exercice de ses attributions en matière de défense,
telles qu'elles résultent des dispositions législatives
applicables à l'organisation générale de la Nation en
temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
2° Fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux
salariés exerçant leur activité dans les
établissements de l'Etat intéressant la défense
nationale ;
3° Fixe les règles relatives au transport, au stockage et à
la livraison des produits pétroliers nécessaires à
l'exercice des missions de sécurité et de défense.
Pour l'application du présent article, l'Etat dispose en tant que de
besoin des services de la Polynésie française et de ses
établissements publics.
Article 28
Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du pays, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité de la Polynésie française dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics.
Article 29
La
Polynésie française peut créer des sociétés
d'économie mixte qui l'associent, elle-même ou ses
établissements publics, à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes
publiques, dans les conditions prévues par la législation
applicable en Polynésie française à ces dernières.
Les statuts types de ces sociétés sont fixés par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
La Polynésie française, ses établissements publics ou les
autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaire,
à au moins un représentant au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des
ministres de la Polynésie française, le conseil d'administration
de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée
délibérante de la personne morale actionnaire.
Article 30
La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.
Section 3
La participation de la Polynésie française à l'exercice
des compétences de l'Etat
Article 31
Les
institutions de la Polynésie française sont habilitées,
dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle
de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il
conserve dans le domaine législatif et réglementaire en
application de l'article 14 :
1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale,
régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit
pénal en matière de jeux de hasard ;
3° Entrée et séjour des étrangers, à
l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des
étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union
européenne ;
4° Communication audiovisuelle ;
5° Services financiers des établissements postaux.
Article 32
I. - Les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » intervenant dans le
champ d'application de l'article 31 sont adoptés dans les conditions
suivantes, sans préjudice des dispositions de la section 5 du chapitre
II du titre IV et du chapitre II du titre VI.
Le projet ou la proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » est transmis par le
président de la Polynésie française ou par le
président de l'assemblée de Polynésie française au
ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans
délai ; à compter de cette réception, ce ministre et,
le cas échéant, les autres ministres intéressés
proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de
décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte,
soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est
notifié, selon le cas, au président de la Polynésie
française ou à l'assemblée de la Polynésie
française.
Le décret portant approbation est transmis, selon le cas, au
président de la Polynésie française ou à
l'assemblée de la Polynésie française. Le projet ou la
proposition d'acte ne peut être adopté par l'assemblée de
la Polynésie française que dans les mêmes termes.
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa du
présent I deviennent caduques s'ils n'ont pas été
ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature.
II. - Les arrêtés du conseil des ministres de la
Polynésie française intervenant pour l'application des actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays » prévus au I du présent article, et les
arrêtés du conseil des ministres intervenant dans le domaine du
règlement dans l'une des matières visées à
l'article précédent, sont adoptés dans les conditions
suivantes.
Le projet d'arrêté est transmis par le président de la
Polynésie française au ministre chargé de l'outre-mer qui
en accuse réception sans délai ; à compter de cette
réception, ce ministre et, le cas échéant, les autres
ministres intéressés proposent au Premier ministre, dans le
délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à
l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé ; il est
notifié au président de la Polynésie française.
Le décret portant approbation est transmis au président de la
Polynésie française. L'arrêté ne peut entrer en
vigueur qu'après avoir été délibéré
par le conseil des ministres dans les mêmes termes et sans modification.
III. - Les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » et les
arrêtés en conseil des ministres mentionnés au I et au II
du présent article peuvent être respectivement modifiés par
une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention
expresse d'application en Polynésie française.
IV. - Sans préjudice de l'article 33 et du troisième
alinéa de l'article 36, les décisions individuelles prises en
application des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » et des
arrêtés mentionnés au présent article sont soumises
au contrôle hiérarchique du haut-commissaire de la
République. Leur entrée en vigueur est subordonnée
à leur réception par le haut-commissaire de la République.
Article 33
Dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en application de l'article 32, le haut-commissaire de la République peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 34
I. - La Polynésie française peut
participer
à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en
matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la
Polynésie française, de police de la circulation routière,
de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des
missions de sécurité publique ou civile.
A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont
nommés par le président de la Polynésie française
après agrément par le haut-commissaire de la République et
par le procureur de la République et après prestation de serment
devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
haut-commissaire de la République ou par le procureur de la
République après consultation du président de la
Polynésie française.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au deuxième
alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et
à l'occupation du domaine public de la Polynésie
française, à la circulation routière et à la
circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste
établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.
III. - Sur la demande du haut-commissaire de la République,
les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I
peuvent, après accord du président de la Polynésie
française, être associés à des missions de
sécurité publique ou de sécurité civile dont la
durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la
demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité
opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur
de la sécurité publique, qui déterminent les
modalités de leur intervention.
Article 35
Les
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » peuvent comporter, dans les mêmes
limites et conditions que celles fixées par la loi, des dispositions
permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations
et services publics de la Polynésie française, autres que ceux
mentionnés à l'article 34, de rechercher et de constater les
infractions aux actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », aux
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et aux arrêtés réglementaires du conseil
des ministres dont ces administrations et services publics sont
spécialement chargés de contrôler la mise en oeuvre.
Ces agents constatent ces infractions par procès-verbal. Au titre
de la recherche de ces infractions, ils peuvent demander aux contrevenants de
justifier de leur identité, procéder à des consignations,
des prélèvements d'échantillons, des saisies
conservatoires, des retraits de la consommation, édicter des
interdictions ou des prescriptions, conduire les contrevenants devant un
officier de police judiciaire.
Ils peuvent également être habilités à effectuer des
visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à
cet effet.
Ces agents sont commissionnés par le président de la
Polynésie française après avoir été
agréés par le procureur de la République. Ils
prêtent serment devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être retiré ou suspendu après
information du président de la Polynésie française.
Les agents assermentés des ports autonomes chargés de la police
portuaire peuvent effectuer tout constat et rechercher les infractions aux
règlements que ces établissements sont chargés d'appliquer.
Les agents assermentés de contrôle de la caisse de
prévoyance sociale peuvent effectuer tout constat et rechercher les
infractions aux règlements que cette caisse est chargée
d'appliquer.
Article 36
La
réglementation édictée par la Polynésie
française en application du 4° de l'article 31 et de l'article 32
respecte les principes définis par la législation relative
à la liberté de la communication.
Préalablement à leur transmission au ministre chargé de
l'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 32, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté, par
l'assemblée de la Polynésie française ou par le conseil
des ministres de la Polynésie française, respectivement, sur les
projets et propositions d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » et sur les projets
d'arrêté en conseil des ministres. L'avis est réputé
donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours.
L'avis est publié au
Journal officiel
de la République
française et au
Journal officiel
de la Polynésie
française.
Les décisions individuelles prises par les autorités de la
Polynésie française en application de la réglementation
mentionnée au premier alinéa et qui relèvent normalement
de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peuvent
être annulées ou réformées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel à la demande du haut-commissaire de la
République ou de toute personne justifiant d'un intérêt
pour agir.
Article 37
I. - Le gouvernement de la Polynésie
française est associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires
intervenant en Polynésie française. Il est consulté sur
les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche
établis en Polynésie française. Il peut conclure des
conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou
organismes.
II. - La Polynésie française détermine avec
l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les
conditions prévues aux alinéas suivants.
L'assemblée de la Polynésie française
délibère sur les propositions de création de
filières de formation et de programmes de recherche qui lui sont faites
par le président de la Polynésie française ou par le
haut-commissaire de la République.
La carte de l'enseignement universitaire et de la recherche, qui prévoit
notamment la localisation des établissements d'enseignement
universitaire ainsi que leur capacité d'accueil, fait l'objet d'une
convention entre l'Etat et la Polynésie française.
En l'absence de convention, la carte de l'enseignement universitaire et de la
recherche est arrêtée par l'Etat.
Article 38
Dans les
domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la
République peuvent confier au président de la Polynésie
française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux
du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des
institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions du premier
alinéa, le président de la Polynésie française ou
son représentant peut être associé ou participer au sein de
la délégation française aux négociations et
à la signature d'accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou
organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées
des Nations unies.
Les accords définis au premier alinéa sont soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président de la Polynésie française peut être
autorisé par les autorités de la République à
représenter cette dernière dans les organismes internationaux.
Article 39
Dans les
domaines de compétence de la Polynésie française, le
président de la Polynésie française peut, après
délibération du conseil des ministres, négocier, dans le
respect des engagements internationaux de la République, des accords
avec tout Etat, territoire ou organisme international.
Les autorités de la République compétentes en
matière de politique étrangère sont informées de
l'intention du président de la Polynésie de négocier et,
à leur demande, représentées à la
négociation au sein de la délégation de la
Polynésie française. Elles disposent d'un délai d'un mois
à compter de la notification de l'intention de négocier pour
s'opposer à la négociation des accords.
Les autorités compétentes de la République peuvent confier
au président de la Polynésie française les pouvoirs lui
permettant de signer les accords au nom de la République.
Ces accords sont ensuite soumis à la délibération de
l'assemblée de la Polynésie française puis soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 39 bis (nouveau)
Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.
Article 40
Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française.
Article 41
La
Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de
la République, être membre ou membre associé
d'organisations internationales du Pacifique ou observateur auprès de
celles-ci.
En outre, le président de la Polynésie française ou son
représentant peut être associé, avec l'accord des
autorités de la République, aux travaux des organismes
régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la
compétence de la Polynésie française.
Elle y est représentée par le président de la
Polynésie française ou son représentant.
Section 4
Les compétences des communes de la Polynésie française
Article 42
I. - Dans le cadre des règles
édictées par l'Etat et par la Polynésie française
conformément à leurs compétences respectives, les communes
de la Polynésie française sont compétentes dans les
matières suivantes :
1° Police municipale ;
2° Voirie communale ;
3° Cimetières ;
4° Transports communaux ;
5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de
l'enseignement primaire ;
6°
(nouveau)
Distribution d'eau potable, sans préjudice pour
la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;
7°
(nouveau)
Collecte et traitement des ordures
ménagères ;
8°
(nouveau)
Collecte et traitement des déchets
végétaux ;
9°
(nouveau)
Collecte et traitement des eaux usées.
II. - Dans les conditions définies par les actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays » et la réglementation édictée par la
Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens
nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes
peuvent intervenir dans les matières suivantes :
1° Aides et interventions économiques ;
2° Aide sociale ;
3° Urbanisme ;
4° Culture et patrimoine local ;
5° à 7°
Supprimés
Article 43
Dans les communes où n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être autorisés par la Polynésie française à prescrire ou peuvent être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Article 44
La
Polynésie française peut déléguer aux communes ou
à leurs groupements la production et la distribution de
l'électricité dans les limites de leur territoire.
La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe
délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle
s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de
cette compétence.
Section 5
La domanialité
Article 45
L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
Article 46
Le
domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens
vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et
dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les
délais prévus par la législation applicable au domaine de
l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou
dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des
cinquante pas géométriques
des îles Marquises et
l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.
Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend,
sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer,
le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et
les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous
réserve des emprises nécessaires, à la date de publication
de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses
compétences et tant que cette nécessité sera
justifiée.
La Polynésie française réglemente et exerce le droit
d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques
et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les
lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et
de la zone économique exclusive dans le respect des engagements
internationaux.
Article 47
Supprimé
Section 6
Les relations entre collectivités publiques
Article 48
Les
autorités de la Polynésie française peuvent
déléguer aux maires les compétences pour prendre les
mesures individuelles d'application des actes prévus à l'article
139 dénommés « lois du pays » et des
réglementations édictées par ces autorités.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec
l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et
s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des
pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
Article 49
La Polynésie française fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Article 50
Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, le gouvernement de la Polynésie française peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en Polynésie française.
Article 51
Les
programmes de logements sociaux construits, acquis ou améliorés
avec le concours financier de l'Etat font l'objet de conventions passées
entre l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions
prévoient également l'information du maire de la commune
intéressée sur les principes régissant les attributions de
ces logements et les décisions d'attribution.
En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie
financière des communes à la réalisation des programmes de
logements sociaux, les communes signent des conventions particulières
avec l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions
prévoient notamment les modalités de réservation de ces
logements.
Article 52
Un fonds
intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des
impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
général de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 %
desdites ressources, est fixée par décret, après
consultation de l'assemblée de la Polynésie française et
du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant
compte des charges respectives de la Polynésie française et des
communes.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir
également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble
des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par
un comité des finances locales de la Polynésie française,
présidé conjointement par le haut-commissaire de la
République et le président de la Polynésie
française et comprenant des représentants des communes, du
gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de
la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des
collectivités territoriales constituent la majorité des membres
du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes,
pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part
compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation
affectée à des groupements de communes pour la réalisation
d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses
de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les conditions
d'élection des représentants des communes et de
l'assemblée de la Polynésie française au comité des
finances locales. Il fixe également les modalités selon
lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Article 53
La
Polynésie française institue des impôts ou taxes
spécifiques aux communes.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur
perception sont décidés par délibération du conseil
municipal dans le respect de la réglementation instituée par la
Polynésie française.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances ou des taxes
spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au
premier alinéa pour services rendus et notamment pour les services
suivants :
1° Fourniture d'eau potable ;
2° Collecte et traitement des eaux usées ;
3° Collecte des ordures ménagères ;
4° Collecte et traitement des déchets végétaux.
Article 54
En vue
de favoriser leur développement, la Polynésie française
peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à
leurs groupements.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des
services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses
services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le
cadre de conventions passées entre le président de la
Polynésie française et les communes.
Article 55
Lorsque
la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux
établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu
d'une demande ou d'un accord de leurs organes délibérants, la
réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services
publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le
concours financier de la Polynésie française.
Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la
Polynésie française la réalisation de projets
d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de
leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés
selon les règles applicables à la Polynésie
française. La convention prévoit la participation
financière des communes.
Article 56
Le
domaine initial des communes de la Polynésie française est
déterminé, après avis conforme de l'assemblée de la
Polynésie française, par des décrets qui affectent
à chacune d'entre elles une partie du domaine de la Polynésie
française.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française, après avis conforme du conseil municipal
intéressé.
Section 7
L'identité culturelle
Article 57
Le
français est la langue officielle de la Polynésie
française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et
aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service
public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et
services publics.
La langue tahitienne est un élément fondamental de
l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de
communication quotidien, elle est reconnue et doit être
préservée, de même que les autres langues
polynésiennes, aux côtés de la langue de la
République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la
richesse de la Polynésie française.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien
sont les langues de la Polynésie française. Les personnes
physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes
et conventions ; ceux-ci n'encourent aucune nullité au motif qu'ils
ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les
établissements du second degré et dans les établissements
d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie
française, la langue tahitienne peut être remplacée dans
certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues
polynésiennes.
L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes
sont enseignées dans les établissements de formation des
personnels enseignants.
Article 58
Il est
institué un collège d'experts composé de
personnalités ayant acquis une compétence particulière en
matière foncière.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française. Les membres du collège d'experts sont nommés
par cette assemblée.
Ce collège peut être consulté par le président de la
Polynésie française, le président de l'assemblée de
la Polynésie française ou le haut-commissaire de la
République sur toute question relative à la
propriété foncière en Polynésie française.
Il propose à l'assemblée générale des magistrats de
la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de
propriété foncière pour y être agréées
comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou
comme experts judiciaires.
CHAPITRE
II
Les modalités des transferts de compétence
Article 59
L'Etat
compense les charges correspondant à l'exercice des compétences
nouvelles que la Polynésie française reçoit de la
présente loi organique.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie
française des compétences transférées est
accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation
financière permettant l'exercice normal de ces compétences.
Le montant de cette compensation est déterminé par
référence à celui des dépenses
annuelles
effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces
compétences ; cette compensation évolue chaque année
comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences
transférées font l'objet d'une évaluation préalable
au transfert desdites compétences. Les modalités de cette
évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation
inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque
année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie française une commission
consultative d'évaluation des charges. Présidée par un
magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie
française, elle est composée de représentants de l'Etat,
du gouvernement de la Polynésie française et de
l'assemblée de la Polynésie française. Elle est
consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux
compétences transférées.
Article 60
Les
biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et affectés
à l'exercice de compétences de l'Etat transférées
à la Polynésie française sont eux-mêmes
transférés à la Polynésie française à
titre gratuit.
Sont également transférés gratuitement à la
Polynésie française les biens meubles et immeubles appartenant
à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie
française en application des conventions passées au titre des
lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat et
affectés à l'exercice de compétences de l'Etat
transférées à la Polynésie française sont
transmis à titre gratuit à la Polynésie française.
Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraire.
La Polynésie française est substituée à l'Etat dans
ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que
celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation
des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.
Article 61
Les
services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la
mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la
Polynésie française en vertu de la présente loi organique
sont transférés à celle-ci. Les modalités et la
date des transferts sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le
haut-commissaire et le président de la Polynésie française
détermine les conditions de la mise en oeuvre de ces transferts.
Article 62
I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs
fonctions
dans un service ou une partie de service transféré à la
Polynésie française en application des dispositions du
présent chapitre et qui ne sont pas déjà liés
à celle-ci par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de
plein droit mis à la disposition de la Polynésie
française. Les fonctionnaires de l'Etat précités sont mis
à disposition de la Polynésie française, par
dérogation aux articles 41 et 42 de loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Ils demeurent régis par les dispositions
légales et réglementaires qui leur sont applicables.
II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs
fonctions dans les services ou parties de services transférés
peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de
limitation de la durée de séjour en Polynésie
française, opter dans un délai de deux ans, à compter de
la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur
statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la
Polynésie française.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de
la Polynésie française, il est fait droit à sa demande
dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut
général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de
l'Etat, il peut, dans le délai prévu au premier alinéa du
présent II :
1° Soit demander à être placé en position de
détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie
française auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce
cas, il a priorité pour y être détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de
l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a
été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire,
l'intéressé est réintégré dans un emploi de
l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il
continue à être rémunéré par la
collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard
jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre
fin ;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de
l'Etat ; il est fait droit à sa demande dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci
et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut
être consulté pour avis. Lorsque aucun emploi n'est vacant, le
fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie
française. L'intéressé dispose d'un délai de six
mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce
délai, il est réputé confirmer cette option. Si le
fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa
demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit
d'option dans les délais prévus au II sont réputés
avoir choisi le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et avoir
sollicité leur détachement dans les conditions décrites au
1° du II.
Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au II,
le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat sans toutefois avoir fait
usage du droit d'option prévu au II sont réputés, à
l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur
détachement dans les conditions décrites au 1° du II.
TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE I
ER
Le président et le gouvernement de la Polynésie
française
Section 1
Attributions et missions du président et du gouvernement
Article 63
Le
gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de
la Polynésie française dont il détermine et conduit la
politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française
.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie
française dans les conditions et suivant les procédures
prévues à l'article 155.
Article 64
Le
président de la Polynésie française représente la
Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays ».
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays » et
des autres délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le
pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des
ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous
réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous
les emplois publics de la Polynésie française, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du
président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes
à caractère non réglementaire nécessaires à
l'application des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », des autres
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un
ordre de réquisition du comptable de la Polynésie
française dans les conditions fixées à l'article
L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas
déléguer ce pouvoir.
Article 65
Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal Officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.
Article 66
Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 67
Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.
Article 68
Le
président de la Polynésie française est informé par
le haut-commissaire de la République des mesures prises en
matière de maintien de l'ordre et de sécurité
intérieure.
Il est également associé à la préparation et
à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en
matière de coordination et de réquisition des moyens concourant
à la sécurité civile.
Section 2
Élection du président
Article 69
Le
président de la Polynésie française est élu au
scrutin secret par l'assemblée de la Polynésie française
parmi ses membres.
Il peut également être élu par l'assemblée hors de
son sein sur présentation de sa candidature par au moins un quart des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un
seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions
requises pour être éligibles à l'assemblée de la
Polynésie française. En cas de doute sur
l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la
République peut, dans les quarante-huit heures du dépôt des
candidatures, saisir le tribunal administratif, qui se prononce dans les
quarante-huit heures.
L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement
procéder à l'élection que si les trois cinquièmes
de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la
réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours
fériés non compris, quel que soit le nombre des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française présents. Le vote est personnel.
Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la
Polynésie française au plus tard le cinquième jour
précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat
expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture du premier
tour de scrutin.
Le président est élu à la majorité absolue des
membres composant l'assemblée au scrutin secret. Si celle-ci n'est pas
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est
acquise au bénéfice de l'âge.
Article 70
Le
président de l'assemblée de la Polynésie française
proclame les résultats de l'élection du président de la
Polynésie française et les transmet immédiatement au
haut-commissaire.
Les résultats de l'élection du président de la
Polynésie française peuvent être contestés par tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française, par tout candidat à l'élection ou par le
haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le
délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
Article 71
L'élection du président de la Polynésie
française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la
première session de l'assemblée de la Polynésie
française réunie conformément aux dispositions de
l'article 119.
En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure,
l'assemblée de la Polynésie française élit le
président de la Polynésie française dans les quinze jours
qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure.
Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein
droit en session extraordinaire.
Jusqu'à l'élection du nouveau président de la
Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition
des affaires courantes.
Article 72
Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80 et 155.
Section 3
Composition et formation du gouvernement
Article 73
Dans le
délai de cinq jours suivant son élection, le président de
la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au
président de l'assemblée de la Polynésie française
l'arrêté par lequel il nomme un vice-président,
chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou
d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des
fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est
immédiatement porté à la connaissance des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française par son président.
A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans
le délai précité, le président de la
Polynésie française est considéré comme
démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par
le président de l'assemblée de la Polynésie
française.
La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès
la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa
du présent article.
Les attributions de chacun des ministres sont définies par
arrêté du président de la Polynésie
française, transmis au haut-commissaire et au président de
l'assemblée de la Polynésie française.
Article 74
Les
membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour
l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Tout membre du gouvernement qui, pour une cause survenue au cours de son
mandat, se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier
alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font
perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
Article 75
Les
membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité
applicables aux représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Les fonctions de membre du gouvernement sont en outre incompatibles :
1°
Supprimé ;
2° Avec les fonctions et activités mentionnées aux articles
L.O. 143, L.O. 145, L.O. 146 du code électoral et à
l'article L.O. 146-1 du même code sous réserve du premier
alinéa de l'article L.O. 148.
Pour l'application des dispositions précitées du code
électoral, le mot : « député »
est remplacé par les mots : « membre du gouvernement de
la Polynésie française ». En outre, pour l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 148 du même
code, les mots : « les députés membres d'un
conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil
municipal peuvent être désignés par ces conseils pour
représenter la région, le département ou la
commune » sont remplacés par les mots : « les
membres du gouvernement de la Polynésie française peuvent
être désignés par le président de la
Polynésie française pour représenter celle-ci ».
Article 76
Il est interdit à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Article 77
Le
président de la Polynésie française, au moment de son
élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur
désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas
d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer
leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur
entrée en fonction.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas,
à l'élection ou à la désignation, le droit d'option
prévu à l'alinéa précédent est ouvert
pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le
président de la Polynésie française, le
vice-président ou le ministre est réputé avoir
renoncé à ses fonctions de président ou de membre du
gouvernement de la Polynésie française.
L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un
arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est
notifié au président de la Polynésie française, au
président de l'assemblée de la Polynésie française
et, le cas échéant, au membre du gouvernement
intéressé.
Article 78
Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.
Article 79
I. - Le membre du gouvernement qui a la
qualité
d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est
placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il
appartient dans les conditions prévues par le statut qui le
régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son entrée au gouvernement de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
II. - Le membre du gouvernement de la Polynésie
française qui a la qualité de salarié à la date de
sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de
travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie
d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à
la date de sa nomination.
Article 80
La
démission du gouvernement de la Polynésie française est
présentée par son président au président de
l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne
acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
En cas de démission ou de décès du président de la
Polynésie française ou lorsque son absence ou son
empêchement, constaté par le conseil des ministres, excède
une période de trois mois à partir de l'exercice de
l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la
Polynésie française est démissionnaire de plein droit et
il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux
sections 2 et 3 du présent chapitre.
Article 81
La
démission d'un ministre est présentée au président
de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le
président de l'assemblée de la Polynésie française
et le haut-commissaire.
Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la
répartition des fonctions au sein du gouvernement est
décidée par arrêté du président de la
Polynésie française. Cet arrêté est notifié
au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la
Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et
l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet
qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement
n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la
Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours
à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions
et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président
de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut,
le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il
est fait application des dispositions de l'article 74.
Article 82
Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif dans le cas de l'article 81 ou lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.
Section 4
Règles de fonctionnement
Article 83
Le
gouvernement de la Polynésie française se réunit en
conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il
est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut
fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
Les séances du conseil des ministres sont présidées par le
président de la Polynésie française ou par le
vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre
désigné à cet effet par le président de la
Polynésie française.
Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 84
Le
président de la Polynésie française arrête l'ordre
du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant
la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au
haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est
demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le
haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à
l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception
de la demande.
Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du
ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est
saisi de questions mentionnées à l'alinéa
précédent.
Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la
Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le
conseil des ministres.
Article 85
Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
Article 86
Les membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 87
Les
membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité
dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie
française par référence au traitement des agents publics
servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les
conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du
gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais
de représentation et le régime de protection sociale.
Les membres du gouvernement de la Polynésie française
perçoivent leur indemnité pendant six mois après la
cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait
application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une
activité rémunérée.
Article 88
L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.
Section 5
Attributions du conseil des ministres et des ministres
Article 89
Le
conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement
des affaires de la compétence du gouvernement définies en
application de la présente section.
Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays », après avis
du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres
projets de délibérations à soumettre à
l'assemblée de la Polynésie française ou à sa
commission permanente.
Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre
des actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ainsi que des autres
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française ou de sa commission permanente.
Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de
la participation de la Polynésie française à l'exercice
des compétences de l'Etat prévue à l'article 31.
Article 90
Sous
réserve du domaine des actes prévus par l'article 139
dénommés « lois du pays », le conseil des
ministres fixe les règles applicables aux matières
suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements
publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie
française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements
d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou
de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur
les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances
pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux
emplois publics de la Polynésie française et de ses
établissements publics ; modalités d'application de la
rémunération des agents de la fonction publique de la
Polynésie française ; régime de
rémunération des personnels des cabinets
ministériels ;
11° Sécurité de la circulation dans les eaux
intérieures et territoriales ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités
nautiques ;
13° Conditions matérielles d'exploitation et de mise à
disposition de la population des registres d'état civil ;
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale
saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour des codes.
Article 91
Dans la
limite des compétences de la Polynésie française, le
conseil des ministres :
1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
assurant en Polynésie française la représentation des
intérêts économiques et culturels ;
2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes
chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et
éditeurs ;
3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les
délégataires de service public et arrête les cahiers des
charges y afférents ;
4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services
publics en régie directe et des cessions de matières,
matériels et matériaux ;
5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en
matière de postes et télécommunications relevant de la
Polynésie française ;
6° Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la
compétence de la Polynésie française ;
6°
bis (nouveau)
Fixe les redevances de gestion des
fréquences radioélectriques relevant de la compétence de
la Polynésie française ;
7° Arrête les programmes d'études et de traitement de
données statistiques ;
8° Délivre les licences de transporteur aérien des
entreprises établies en Polynésie française,
délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres
que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les
programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens
internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux
de la République ;
9° Autorise les investissements étrangers ;
10° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des
ressources maritimes naturelles ;
11° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine
et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les
conditions et limites fixées par l'assemblée de la
Polynésie française ;
12° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la
circulation aérienne publique ;
13° Approuve les contrats constitutifs des groupements
d'intérêt public auxquels participent la Polynésie
française ou ses établissements publics ;
14° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison
ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;
15° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou
d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;
16° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux
prévus au budget de la Polynésie française ;
17° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité
publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour
le compte de la Polynésie française ;
18° Prend tous les actes d'administration et de disposition des
intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie
française dans les conditions et limites fixées par
l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Exerce le droit de préemption prévu à
l'article 19 ;
20° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les
délibérations budgétaires de l'assemblée de la
Polynésie française, habilite le président de la
Polynésie française ou un ministre spécialement
désigné à cet effet à négocier et conclure
les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de
garanties d'emprunts ;
22° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie
française, et autorise le placement des fonds libres de ses
établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par
l'Etat ;
23° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires
votées par l'assemblée de la Polynésie française,
la participation de la Polynésie française au capital des
sociétés mentionnées à l'article 30 et au
capital des sociétés d'économie mixte, y compris les
établissements de crédit régis par le code
monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou
d'avances en compte courant à ces mêmes
sociétés ;
24° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les
juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce
qui concerne les actions contre les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions
de l'article 23 ;
25° Crée les charges et nomme les officiers publics et les
officiers ministériels ;
26° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles
d'étranger ;
27° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos ;
28° Constate l'état de catastrophe naturelle.
Article 92
Le
conseil des ministres peut déléguer à son président
ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de
prendre des décisions dans les domaines suivants :
1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de
la Polynésie française ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie
française ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la
Polynésie française et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes privés ;
5° Codification des réglementations de la Polynésie
française et mise à jour annuelle des codes ;
6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles
pour les étrangers ;
7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la
Polynésie française ;
8° Licences de pêche ;
9° Création des charges et nomination des officiers publics et des
officiers ministériels ;
10° Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article
91 ;
11° Assignation des fréquences radioélectriques.
Article 93
Le
secrétaire général du gouvernement, les secrétaires
généraux adjoints, chefs de services, directeurs d'offices ou
d'établissements publics de la Polynésie française, les
commissaires du gouvernement de la Polynésie française
auprès desdits offices et établissements publics et auprès
des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des
ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes
conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du
gouvernement de la Polynésie française.
Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des
statuts de ces établissements, le ou les représentants de la
Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut
d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse
de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les
comptables des services et des établissements publics de la
Polynésie française, à l'exception du comptable public,
agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie
française.
Article 94
Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.
Article 95
Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.
Article 96
Les
membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la
Polynésie française et, en application des conventions
mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat,
toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de
ces tâches.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner
délégation de signature aux responsables des services de la
Polynésie française, à ceux des services de l'Etat ainsi
qu'aux membres de leur cabinet.
Article 97
Le
conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de
l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les
matières suivantes :
1° Préparation des plans opérationnels de secours
nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et
coordination et réquisition des moyens concourant à la
sécurité civile ;
2° Desserte aérienne relevant de la compétence de
l'Etat ;
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du
séjour des étrangers et délivrance du titre de
séjour ;
3°
bis
(nouveau)
Création et suppression des communes
et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes,
des communes associées et des groupements de communes ; transfert
du chef-lieu des communes et des communes associées ;
4° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de
la paierie de la Polynésie française.
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour
émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence,
à la demande du haut-commissaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets
et propositions de loi relatifs aux questions et matières
mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces
questions et matières.
Article 98
Le conseil des ministres peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française.
Article 99
Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.
Article 100
Le
conseil des ministres est informé des décisions prises par les
autorités de la République en matière monétaire.
Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de
chacune des communes de la Polynésie française, après
adoption par le conseil municipal.
Article 101
Il est
créé auprès du conseil des ministres un comité
consultatif du crédit.
Ce comité est composé à parts égales de :
1° Représentants de l'Etat ;
2° Représentants du gouvernement de la Polynésie
française ;
3° Représentants des établissements bancaires et financiers
exerçant une activité en Polynésie française ;
4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales
intéressées.
Un décret détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du comité.
CHAPITRE
II
L'assemblée de la Polynésie française
Article 102
L'assemblée de la Polynésie française
règle par ses délibérations les affaires de la
Polynésie française. Les compétences de la
collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par
l'assemblée de la Polynésie française.
Toutes les matières qui sont de la compétence de la
Polynésie française relèvent de l'assemblée de la
Polynésie française, à l'exception de celles qui sont
attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres
ou au président de la Polynésie française.
L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie
française.
Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la
Polynésie française.
Section 1
Composition et formation
Article 103
L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
Article 104
L'assemblée de la Polynésie française est
composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et
rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française
expirent lors de la première réunion de l'assemblée
nouvellement élue en application des dispositions du premier
alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en
cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en circonscriptions
électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de
représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
circonscriptions ci-après désignées :
1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes de :
Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete,
Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit
37 représentants ;
2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes
de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa.
Elle élit 8 représentants ;
3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes
de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit
3 représentants ;
4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les
communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka,
Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit
3 représentants ;
5° La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de :
Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit
3 représentants ;
6° La circonscription des Iles Australes comprend les communes de :
Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
3 représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions
précédentes sont celles qui résultent des dispositions en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
L'article 1
er
de la loi n° 52-1175 du
23 octobre 1952 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée de la Polynésie française est
abrogé.
Article 105
Supprimé
Article 106
I. - L'élection des représentants
à
l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque
circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du
nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Sont seules admises à la répartition des
sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de
présentation sur chaque liste.
Article 107
Chaque
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le
nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :
1° à 4°
Supprimés
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article 108
I. - Les élections pour le renouvellement
intégral de l'assemblée de la Polynésie française
sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation
globale des opérations électorales, la démission de tous
les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret
est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. - Lorsqu'un siège de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une
vacance, il est procédé dans les trois mois à une
élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour
lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six
mois qui précédent l'expiration normale du mandat des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du
haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
Article 109
Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
Article 110
I. - Sont inéligibles à
l'assemblée
de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle
constatant l'inéligibilité, le président et les membres de
l'assemblée, les membres du gouvernement de la Polynésie
française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle
passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires
généraux, secrétaires généraux adjoints du
haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs
de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs
fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application
de l'article L. 118-3 du code électoral ;
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des
enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs
fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées
depuis moins de six mois :
1° Les magistrats ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
4° Le secrétaire général du gouvernement de la
Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de
l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans
la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de
six mois leurs fonctions :
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les
personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie
française ;
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Polynésie française ;
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie
française ;
4° Les agents et comptables de la Polynésie française
agissant en qualité de fonctionnaire employés à
l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions
directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute
nature.
Article 111
Les
employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats
à l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est
imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des
droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de
scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé
payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est
pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son
droit à rémunération.
Article 112
I. - Le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un
exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé
en activité de service ou servant au-delà de la durée
légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non
électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
II. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
III. - Un représentant à l'assemblée de la
Polynésie française élu dans une autre circonscription de
la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle
il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la
nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée
qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le
recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision,
l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son
seul nouveau mandat.
IV. - Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à
compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en
démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut
d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate
l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste.
Article 113
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou
d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve
frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité
d'électeur est déclaré démissionnaire par
arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure
l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare
l'intéressé démissionnaire d'office.
Article 114
I. - Le représentant à
l'assemblée de
la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au
moment de son élection est placé en dehors du cadre de
l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions
prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son élection à l'assemblée de la Polynésie
française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du
secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de
droit privé.
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de
la Polynésie française a la qualité de salarié
à la date de son élection, il peut bénéficier,
à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande
est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie,
à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une
année dans l'entreprise.
Article 115
La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
Article 116
Le
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française qui manque à une session ordinaire sans excuse
légitime admise par l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office par
l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie
française
présumé absent au sens de l'article 112
du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée,
dès l'intervention du jugement constatant la présomption
d'absence, par
le candidat venant immédiatement après le
dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Article 117
Les
élections à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent être contestées dans les quinze jours
suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout
électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les
conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
La proclamation du candidat devenu représentant à
l'assemblée de la Polynésie française par application du
premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée
dans le délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle ce candidat a remplacé le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont le siège
est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou
de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que
du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil
d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de
liste.
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie
française dont l'élection est contestée reste en fonction
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement
statué sur la réclamation.
Article 118
Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les délibérations mentionnées à l'article 116 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux.
Section 2
Règles de fonctionnement
Article 119
L'assemblée de la Polynésie française
siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut,
pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen
d'âge.
Article 120
L'assemblée de la Polynésie française
tient
chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit
à des dates et pour des durées fixées au début du
mandat par une délibération.
Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas
réunie conformément aux dispositions précédentes,
le haut-commissaire met en demeure son président de procéder
à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. A
défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session
ordinaire.
Article 121
L'assemblée de la Polynésie française se
réunit en session extraordinaire sur convocation de son président
à la suite de la demande qui lui est présentée par
écrit soit par le président de la Polynésie
française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par
le haut-commissaire en cas de circonstances exceptionnelles.
La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La
demande présentée par le président de la Polynésie
française ou par la majorité des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française est notifiée
au haut-commissaire.
Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne
s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire
met en demeure le président de l'assemblée de procéder
à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si
l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le
haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans
délai.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux
sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du
haut-commissaire.
Article 122
L'assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 123
L'assemblée de la Polynésie française ne
peut
délibérer que si plus de la moitié de ses membres en
exercice sont présents à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance,
celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours
fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel
que soit le nombre des présents.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas,
les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration
par représentant à l'assemblée de la Polynésie
française. Il est toutefois interdit pour l'élection du
président de la Polynésie française, du président
et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et
pour le vote d'une motion de censure.
Article 124
L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 125
Les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques, ainsi que les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur.
Article 126
L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 152, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.
Article 127
Les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française perçoivent mensuellement une indemnité dont le
montant est fixé par l'assemblée par référence au
traitement des agents publics de la Polynésie française. Cette
indemnité est versée jusqu'à la première
réunion de l'assemblée prévue au deuxième
alinéa de l'article 119.
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans
le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance
n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative
à l'indemnité des membres du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française fixe
également les conditions de remboursement des frais de transport et de
mission et le régime de protection sociale des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que
le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
représentation éventuellement allouée au président
de l'assemblée et au président de la commission permanente.
L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par
son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou
partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du
présent article sera retenue lorsqu'un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française aura
été absent sans excuses valables à un nombre
déterminé de séances de l'assemblée ou de ses
commissions.
Article 128
I. - L'assemblée de la Polynésie
française élit chaque année en son sein la commission
permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon
le système de la plus forte moyenne.
La commission permanente élit son président, son
vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des
dispositions de l'article 152
.
II. - Entre les sessions, la commission permanente :
1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui
ont été renvoyées par l'assemblée de la
Polynésie française ou qui lui sont adressées directement
par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci
en a déclaré l'urgence ;
2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de
l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est
prévue ;
3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133
et à l'article 134.
Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à
l'article 139 dénommés « lois du pays »,
le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie
française, pour se prononcer sur la motion de censure ni pour
décider de recourir au référendum local.
Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un
chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à
l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus
dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres
intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits
correspondant à des ressources affectées au-delà de cette
limite.
III. - Le règlement intérieur de l'assemblée
détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.
Article 129
Les
séances de l'assemblée de la Polynésie française
sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à
la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Le président peut décider qu'une
séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.
Les séances de l'assemblée de la Polynésie
française font l'objet d'un compte rendu intégral publié
au
Journal officiel
de la Polynésie française.
Article 130
L'assemblée de la Polynésie française
dispose
de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la
Polynésie française est présenté et
exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes
règles que celles applicables au budget de la Polynésie
française. Les modifications sont approuvées par le bureau de
l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par
le dernier alinéa du II de l'article 128.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il
peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un questeur. Il
peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la
Polynésie française dans les conditions fixées à
l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut
pas déléguer ce pouvoir.
Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font
l'objet de propositions préparées par une commission dont les
membres sont désignés par l'assemblée de la
Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées
sont transmises au président de la Polynésie française, au
plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la
Polynésie française auquel est annexé un rapport
explicatif.
La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de
l'assemblée ne peut à représentation constante
excéder celle de l'évolution prévisible des recettes
ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au
plus tard le 1
er
octobre, par le président de la
Polynésie française.
Section 3
Attributions de l'assemblée
Article 131
Tout
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition
d'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou d'autres délibérations.
A cette fin, les représentants reçoivent, huit jours au moins
avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu
à l'article 139 dénommé « loi du
pays » et quarante-huit heures au moins avant la séance pour
un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur
chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article 132
L'assemblée de la Polynésie française peut
créer des commissions d'enquête composées à la
représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.
Le régime des commissions d'enquête est défini par une
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Article 133
Dans les
matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la
Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des
résolutions tendant soit à étendre des lois ou
règlements en vigueur en métropole, soit à abroger,
modifier ou compléter les dispositions législatives ou
réglementaires applicables en Polynésie française.
Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le
président de l'assemblée de la Polynésie française
ou de sa commission permanente au président de la Polynésie
française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre
chargé de l'outre-mer.
Ces résolutions sont publiées au
Journal Officiel
de la
Polynésie française.
Article 134
Le
haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie
française les propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne qui sont relatives à
l'association des pays d'outre-mer à la Communauté
européenne.
L'assemblée de la Polynésie française peut voter des
résolutions, qui sont adressées par son président au
président de la Polynésie française et au haut-commissaire.
Section 4
Attributions du président de l'assemblée
Article 135
Le
président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de
celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne
qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire
procéder à des arrestations ; il en dresse
procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l'assemblée de la
Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour
s'assurer le concours de la force publique.
Article 136
Le
président de l'assemblée de la Polynésie française
nomme les agents des services de l'assemblée. Les agents sont
recrutés dans le respect des règles applicables aux agents
employés par les services de la Polynésie française. Tous
les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le
président de l'assemblée.
Le président de l'assemblée de la Polynésie
française décide d'intenter les actions ou de défendre
devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie
française, sans préjudice de l'application des dispositions du
24° de l'article 91.
Article 137
Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.
Section 5
« Lois du pays » et délibérations
Article 138
L'Assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et des délibérations.
Article 139
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française,
dénommés « lois du pays », sur lesquels le
Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont
ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la
compétence de la Polynésie française, soit sont pris au
titre de la participation de la Polynésie française aux
compétences de l'Etat et interviennent dans les matières
suivantes :
1° Droit civil ;
1°
bis (nouveau)
Principes fondamentaux des obligations
commerciales ;
2° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de
toute nature ;
3° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité
sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
4° Droit de la santé publique ;
5° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la
Polynésie française ;
6° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
7° Droit de l'environnement ;
8° Droit domanial de la Polynésie française ;
9° Droit minier ;
10° Règles relatives à l'emploi local, en application de
l'article 18 ;
11° Règles relatives à la déclaration des transferts
entre vifs des propriétés foncières situées en
Polynésie française et à l'exercice du droit de
préemption par la Polynésie française, en application de
l'article 19 ;
12° Relations entre la Polynésie française et les communes
prévues à la section 6 du chapitre I
er
du titre
III ;
13° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils
interviennent dans le domaine de compétence défini par le
présent article ;
14° Règles relatives à la publication des actes des
institutions de la Polynésie française ;
15° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être
applicables, lorsque l'intérêt général le justifie,
aux contrats en cours.
Article 140
L'initiative des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » et des autres
délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
Les projets d'actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de
la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des
ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » sont soumises, pour
avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur
première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie
française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son
avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la
Polynésie française ou du président de l'assemblée,
l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai d'un mois.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou d'autre
délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Article 141
Sur
chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays », un rapporteur est
désigné par l'assemblée de la Polynésie
française parmi ses membres.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ne peut être
mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un
rapport écrit, déposé, imprimé et publié
dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » sont adoptés par l'assemblée
de la Polynésie française au scrutin public, à la
majorité des membres qui la composent.
Article 142
Les
actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la
commission permanente sont transmis, par leur président ou leur
vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant
leur adoption, au président de la Polynésie française et
au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis
au président de la Polynésie française dans un
délai de huit jours.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération,
le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou
certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de
l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays », le
haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent
soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la
nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut
intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en
session, l'assemblée est spécialement réunie à cet
effet, sans que les dispositions relatives à la durée des
sessions prévues à l'article 120 soient opposables.
Article 143
I. - Le budget de la Polynésie
française est
voté en équilibre réel.
Le budget de la Polynésie française est en équilibre
réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement
sont respectivement votées en équilibre et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au
profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de
provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de
l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les
dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a
expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut
être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les
recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou
d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est
voté selon la procédure prévue à l'article
L.O. 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est
pas en équilibre réel, il est fait application de la
procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du même
code.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le
crédit correspondant à cette dépense a été
insuffisamment doté au budget de la Polynésie française,
il est fait application de la procédure prévue à l'article
L.O. 273-3 du même code.
Article 144
Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » et les autres délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'elles n'auraient pas été publiées avant cette date.
Article 145
Est nul tout acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou toute autre délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
CHAPITRE
III
Le conseil économique, social et culturel
Article 146
Le
conseil économique, social et culturel de la Polynésie
française est composé de représentants des groupements
professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui
concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la
Polynésie française.
Chaque catégorie d'activité est représentée, au
sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de
conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans
la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie
française.
Article 147
Les
membres du conseil économique, social et culturel doivent être de
nationalité française, âgés de dix-huit ans
révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en
Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité
qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Le conseil se renouvelle intégralement.
Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la
Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement,
le président de la Polynésie française et les autres
membres du gouvernement de la Polynésie française, les
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française, les maires, maires délégués et leurs
adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les
titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de
l'article 112, les personnels des services de la présidence et des
cabinets ministériels.
Article 148
Des
délibérations de l'assemblée de la Polynésie
française fixent :
1° Le nombre des membres du conseil économique, social et
culturel ;
2° La liste des groupements, organismes et associations
représentés au sein du conseil économique, social et
culturel ;
3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces
groupements et associations ;
4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;
5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres
du conseil économique, social et culturel en fonction de leur
présence aux séances plénières et aux
commissions ;
6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil
économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la
présente loi organique.
Article 149
Le
conseil économique, social et culturel élit son président.
Il se réunit à l'initiative de son président, de son
bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont
publiques.
Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française. Ce
règlement peut être déféré au tribunal
administratif.
Article 150
I. - Le conseil économique, social et
culturel est
saisi pour avis des projets de plan à caractère économique
et social de la Polynésie française.
II. - Le conseil économique, social et culturel peut
être consulté, par le gouvernement de la Polynésie
française ou par l'assemblée de la Polynésie
française, sur les projets d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays », sur les autres
projets de délibération ou sur toute question à
caractère économique, social ou culturel.
Il dispose dans ce cas pour donner son avis d'un délai d'un mois,
ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée
selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de
ce délai, l'avis est réputé rendu.
III. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil
économique, social et culturel décide de réaliser des
études sur des questions relevant de ses compétences.
IV. - Les rapports et avis du conseil économique, social et
culturel sont rendus publics.
Article 151
Le
fonctionnement du conseil économique, social et culturel est
assuré par une dotation spécifique qui constitue une
dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie
française.
Son président est ordonnateur du budget du conseil économique,
social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs
d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de
réquisition au comptable de la Polynésie française dans
les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des
juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce
pouvoir.
Le président du conseil économique, social et culturel assure la
gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire
général et aux responsables administratifs du conseil.
CHAPITRE
IV
Les rapports entre les institutions
Article 152
Le
conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre
du jour de l'assemblée de la Polynésie française par
dérogation aux dispositions de l'article 126, ou à l'ordre du
jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 128, les projets d'acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » ou les autres projets de délibération dont il
estime la discussion urgente.
Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut
faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de
l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission
permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.
Le président de la Polynésie française et le
haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du
jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.
Article 153
En
accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie
française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la
Polynésie française sur demande du ministre chargé de
l'outre-mer.
Le président de la Polynésie française et les ministres
assistent de droit aux séances de l'assemblée de la
Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses
commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du
jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
Article 154
Le
président de la Polynésie française adresse chaque
année à l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de
l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la
session budgétaire ;
2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année
civile écoulée.
Article 155
L'assemblée de la Polynésie française peut
mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie
française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable
que si elle est signée par au moins le cinquième des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
L'assemblée de la Polynésie française se réunit de
plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion
de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de
quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés
au présent alinéa s'entendent dimanche et jours
fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure,
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française. Chaque représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux
motions de censure.
L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la
Polynésie française. Celui-ci assure toutefois
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
Article 156
Lorsque
le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se
révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie
française peut être dissoute par décret motivé du
Président de la République délibéré en
conseil des ministres, après avis du président de
l'assemblée de la Polynésie française et du
président de la Polynésie française.
L'assemblée de la Polynésie française peut
également être dissoute, par décret du Président de
la République délibéré en conseil des ministres,
à la demande du gouvernement de la Polynésie française.
La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la
Polynésie française et portée à la connaissance du
Parlement.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.
Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois à compter de la date de
sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
Le gouvernement de la Polynésie française assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau président de la Polynésie française.
CHAPITRE V
Participation des électeurs à la vie de la
collectivité
Section 1
Pétition des électeurs de la Polynésie française
Article 157
L'assemblée de la Polynésie française peut
être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de
sa compétence.
La pétition peut être présentée à titre
individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit,
sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes
termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur
les listes électorales en Polynésie française. Elle doit
être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de
chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste
électorale.
La pétition est adressée au président de
l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de
l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition
par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif.
Lorsque la pétition est recevable, le président de
l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport
à la plus prochaine session de l'assemblée.
Section 2
Référendum local en Polynésie française
Article 158
I. - L'assemblée de la Polynésie
française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre
à référendum local tout projet ou proposition d'acte
prévu à l'article 139 dénommé « loi du
pays » ou tout projet ou proposition de délibération
tendant à régler une affaire de sa compétence, à
l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre
sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre
part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles
133 et 134.
Le conseil des ministres peut soumettre à referendum local, après
autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie
française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses
attributions.
II. - L'assemblée de la Polynésie française ou
le conseil des ministres selon le cas, par une même
délibération ou un même arrêté,
détermine les modalités d'organisation du
référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins
de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la
République, convoque les électeurs et précise le projet
d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des
électeurs.
Le président de la Polynésie française transmet au
haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit
jours la délibération ou l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix
jours à compter de la réception de la délibération
ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat
s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de
suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un
délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué ou du projet de
délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le
référendum local ou le projet de délibération ou
d'acte soumis à référendum est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge
des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension
dans les quarante-huit heures.
Lorsque le référendum porte sur un projet ou une proposition de
loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa
proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans
le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou de la
proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de
l'article 176.
III. - La délibération ou l'arrêté
organisant un référendum local est notifié, dans les
quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la
République aux maires des communes de la Polynésie
française, sauf s'il a été fait droit à sa demande
de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder
à cette organisation, le haut-commissaire de la République,
après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV. - Les dépenses liées à l'organisation du
référendum constituent une dépense obligatoire de la
Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées électorales
tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum
décidé par la Polynésie française leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire,
au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des
électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui
y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par
décret.
V. - La Polynésie française ne peut organiser de
référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois
précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général de son
assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
- L'élection du Président de la République ;
- Un référendum décidé par le Président de
la République ;
- Une consultation organisée en Polynésie française en
application de l'article 72-4 de la Constitution ;
- Le renouvellement général des députés ;
- Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie
française ;
- L'élection des membres du Parlement européen ;
- Le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local
devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de
dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur
élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion
de censure.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un
délai inférieur à un an.
VI. - Le projet soumis à référendum local est
adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris
part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages
exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux
règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de
l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie
française.
VII. - Un dossier d'information sur l'objet du
référendum décidé par la Polynésie
française est mis à disposition du public.
VIII. - La campagne en vue du référendum local est
ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à
zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la Polynésie française dans les
conditions définies au chapitre V du titre I
er
du livre
I
er
du code électoral, à l'exception de l'article
L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de
lire : « groupe, parti ou groupement habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième
alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral
sont applicables à toute propagande relative au référendum
dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie
française de la délibération ou de l'arrêté
en conseil des ministres visé au I ou au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative
à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
sont applicables aux référendums locaux.
IX. - Sont habilités à participer à la campagne
en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des
ministres de la Polynésie française :
- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la
Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement
de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou
groupement politique.
X. - En Polynésie française, les antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des
partis et groupements politiques admis à participer à la campagne
pour le référendum local en application du IX dans les conditions
suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio est mise à
la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la
Polynésie française ou des partis et groupements politiques
auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps
attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio ;
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à
la télévision et de trente minutes à la radio est mise
à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas
représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie
française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est
répartie également entre chaque parti ou groupement politique et
ne peut excéder cinq minutes à la télévision et
cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres
services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie
française.
XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de
nationalité française inscrits sur les listes électorales
en Polynésie française dans les conditions prévues par les
articles L. 30 à L. 40 du code électoral.
XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les
opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des
résultats sont effectués dans les conditions prévues par
le chapitre VI du titre I
er
du livre I
er
du code
électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58,
L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du
même code, il y a lieu de lire : « les réponses
portées sont relevées » au lieu de :
« les noms portés sont relevés » ;
« des feuilles de pointage » au lieu de :
« des listes » ; « des réponses
contradictoires » au lieu de : « des listes et des
noms différents » ; « la même
réponse » au lieu de : « la même liste ou
le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie
française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en
compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés
au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou
enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XIII. - Sont applicables au référendum local les
dispositions du chapitre VII du titre I
er
du livre I
er
du
même code, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1°
à 5° du I, II et III de l'article L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« groupe, parti ou groupement politique habilité à
participer à la campagne » au lieu de :
« candidat » et de : « liste de
candidats ».
XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées
au présent article sont applicables dans les conditions fixées
aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
XV. - La régularité du référendum local
peut être contestée dans les conditions, formes et délais
prescrits à l'article 117 de la présente loi pour les
réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée
de la Polynésie française.
XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 159
Supprimé
CHAPITRE
VI
Dispositions communes au président de la Polynésie
française, aux membres du gouvernement de la Polynésie
française et aux représentants à l'assemblée de la
Polynésie française
Article 160
Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
Article 161
La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 162
La
Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au
président de la Polynésie française, aux ministres ou au
président de l'assemblée de la Polynésie française,
ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions,
lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de
faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de
l'exercice de leurs fonctions.
Le président de la Polynésie française, les ministres et
le président de l'assemblée de la Polynésie
française bénéficient également, à
l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle
organisée par la Polynésie française conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois
spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger le
président de la Polynésie française, les ministres et le
président de l'assemblée de la Polynésie française
contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
CHAPITRE
VII
Le haut conseil de la Polynésie française
Article 163
Il est
institué un
haut conseil de la Polynésie française
chargé notamment de conseiller le président de la
Polynésie française et le gouvernement dans la confection des
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays », des délibérations et des
actes réglementaires.
Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement
consulté sur les projets d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » et sur les projets
d'ordonnance du pays avant leur délibération en conseil des
ministres et sur les propositions d'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » avant leur
inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la
Polynésie française.
Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés
réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son
intervention est prévue par les dispositions des actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie
française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et
propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont
demandés.
Il peut être consulté par le président de la
Polynésie française sur les difficultés qui
s'élèvent en matière administrative.
Avec l'accord du président de la Polynésie française, le
haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses
projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers
interviennent, en application d'une disposition législative, dans une
matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur
en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.
Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur
décision de l'autorité à qui ils sont destinés.
Article 164
Le
président et les membres du haut conseil de la Polynésie
française sont désignés en considération de leur
compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre
administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en
Polynésie française et n'y ayant exercé aucune fonction au
cours de deux années précédentes, les professeurs des
universités dans les disciplines juridiques et les avocats inscrits au
barreau, les fonctionnaires de catégorie A, et les personnes ayant
exercé ces fonctions.
Ils sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour
une durée de six ans non renouvelable, dans le respect des règles
statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent
être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.
Article 165
Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ETAT
CHAPITRE I
ER
Le haut-commissaire de la République
Article 166
Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
Article 167
A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.
CHAPITRE
II
Coordination entre l'Etat et la Polynésie française
Article 168
La
coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la
Polynésie française est assurée conjointement par le
haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
Le haut-commissaire et le président de la Polynésie
française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la
Polynésie française, les conventions mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à
l'article 170 de la présente loi organique.
CHAPITRE
III
Des concours de l'Etat
Article 169
A la
demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut
apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et
technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux
programmes de formation et de promotion.
Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les
modalités de mise à la disposition de la Polynésie
française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie
française rendent nécessaires les concours d'organismes ou
d'établissements publics métropolitains, les modalités de
ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et
la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis
préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur
réalisation.
Article 170
Pour l'enseignement secondaire, l'Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels.
TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
CHAPITRE I
ER
Le contrôle de légalité par le tribunal administratif
Article 171
I. - Les actes du président de la
Polynésie
française, du conseil des ministres et des ministres sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication au
Journal officiel
de
la Polynésie française ou à leur notification aux
intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II,
à leur transmission au haut-commissaire par le président de la
Polynésie française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa
commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou à leur notification aux intéressés,
ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission
au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou par le président de la commission
permanente.
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
II. - Doivent être transmis au haut-commissaire en application
du I les actes suivants :
A. - Pour le président de la Polynésie
française, le conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui
relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°,
8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25°
à 27° de l'article 91 ;
2°
bis
(nouveau)
Les autorisations individuelles
d'occupation des sols ;
3° Les décisions individuelles relatives à la nomination,
à la mise à la retraite d'office, à la révocation
et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des
marchés passés sans formalité préalable en raison
de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou
d'affermage de services publics à caractère industriel ou
commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le
président de la Polynésie française ;
6°
Les décisions relevant de l'exercice de
prérogatives de puissance publique, prises par des
sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Polynésie française.
B. - Pour l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays », et celles prises par sa commission permanente par
délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives
à la nomination, à la mise à la retraite d'office,
à la révocation et au licenciement d'agents de
l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
III. - Les actes pris au nom de la Polynésie française
autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les institutions de la Polynésie
française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux
dispositions du présent titre et demeurent régis par les
dispositions qui leur sont propres.
IV
bis (nouveau)
. - Les ordres de réquisition du
comptable pris par le président du conseil économique, social et
culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au
haut-commissaire de la République.
V. - Le président de la Polynésie française, les
ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie
française, le président de la commission permanente, le
président du conseil économique, social et culturel, certifient
sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le
caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Article 172
Le
haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du
président de la Polynésie française, du conseil des
ministres ou des ministres, les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du
président de l'assemblée de la Polynésie française,
les actes du président du conseil économique, social et
culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les
deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées. A la
demande du président de la Polynésie française, du
président de l'assemblée de la Polynésie française,
du président de sa commission permanente ou du président du
conseil économique, social et culturel suivant le cas, le
haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas
déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le
délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension
en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme
d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal délégué à
cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
La décision relative à la suspension est susceptible d'appel
devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans
un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas
précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est
présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la
Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense nationale, il peut en demander
l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans
les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au
Conseil d'Etat statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son
recours d'une demande de suspension. Le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat
délégué à cet effet, statue dans un délai de
quarante-huit heures.
Article 173
Outre le
recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale
lésée par un acte des institutions de la Polynésie
française peut, dans le délai de deux mois à compter de la
date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à
l'article 172.
Pour les actes mentionnés au II de l'article 171, cette demande ne peut
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont
dispose le haut-commissaire en application de l'article 172.
Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III de l'article
171, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal
administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou
morale lésée.
Article 174
Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
Article 175
Le
président de la Polynésie française ou le président
de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la
répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie
française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le
Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de
la demande.
CHAPITRE
II
Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du
pays »
Article 176
I. - A l'expiration de la période de huit
jours
suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou au lendemain du
vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération
prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président
de la Polynésie française, le président de
l'assemblée de la Polynésie française ou six
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un
acte prévu à l'article 139 dénommé « loi
du pays » est déféré au Conseil d'Etat à
l'initiative des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs
lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de
l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres
autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent
présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant
l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à
l'issue de la nouvelle délibération prévue à
l'article 142, l'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française à titre
d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois
à compter de cette publication, de déférer cet acte au
Conseil d'Etat.
Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un
intérêt à agir.
A peine de nullité du recours, copie du déféré doit
être simultanément adressée au président de
l'assemblée de la Polynésie française et au
président de la Polynésie française.
III. - Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » au regard de la Constitution, des lois
organiques, des engagements internationaux et des principes
généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au
contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle
applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le
Conseil d'Etat.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne peuvent plus être
contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.
Article 177
Le
Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa
décision est publiée au
Journal officiel
de la
République française et au
Journal officiel
de la
Polynésie française.
Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » contient une
disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux
engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et
inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être
promulguée.
Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article
139 dénommé « loi du pays » contient une
disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux
engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit,
sans constater en même temps que cette disposition est inséparable
de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être
promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
président de la Polynésie française peut, dans les dix
jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au
Journal officiel
de la Polynésie française, soumettre la
disposition concernée à une nouvelle délibération
de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer
la conformité aux normes mentionnées au deuxième
alinéa.
Article 178
A
l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de
l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la
publication au
Journal officiel
de la Polynésie française
de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou
partielle de l'acte prévu à l'article 139 dénommé
« loi du pays » aux normes mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 177, le président de la
Polynésie française dispose d'un délai de dix jours
pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux
troisième et quatrième alinéas dudit article.
Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu
à l'article 139 dénommé « loi du
pays » est publié, pour information, au
Journal
officiel
de la République française.
Article 179
Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
Article 180
Les
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours
après leur promulgation.
Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent
pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un
acte prévu à l'article 139 dénommé « loi
du pays » peuvent être modifiées par les
autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi
par le président de la Polynésie française, le
président de l'assemblée de la Polynésie française
ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les
autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ;
celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de
quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.
CHAPITRE
III
Information de l'assemblée de la Polynésie
française
sur les décisions juridictionnelles
intéressant la Polynésie française
Article 181
Le président de l'assemblée de Polynésie française porte à la connaissance des membres de celles-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et
à la chambre territoriale des comptes
Article 182
Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil économique, social et culturel. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 183
Le
contrôle exercé par le comptable de la Polynésie
française sur les actes de paiement s'effectue suivant les
modalités définies à l'article L.O. 274-4 du code des
juridictions financières.
Les autres modalités du contrôle sont fixées par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française.
Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa
décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut
être procédé à sa réquisition que dans les
conditions et suivant les modalités définies à l'article
L.O. 274-5 du même code.
Article 184
Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières.
Article 185
Le jugement des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VII du livre II du code des juridictions financières.
Article 186
Le titre
VII du livre II (partie Législative) du code des juridictions
financières est ainsi modifié :
I. - L'article L.O. 272-12 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des
comptes de l'autorité délégante, vérifier
auprès de délégataires de services publics les comptes
qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
II. - Après la section 4 du chapitre II, il est
inséré une section 4
bis
intitulée « Du
contrôle de certaines conventions », comprenant un article L.O.
272-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 272-38-1
. - Les conventions relatives
aux marchés et aux délégations de services publics
conclues par la Polynésie française et ses établissements
publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la
chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe
l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre
territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie
française ou à l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande,
présenter oralement ses observations et être assisté par
une personne de son choix. L'organe délibérant est informé
de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. »
III. - L'article L.O. 272-40 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 272-40. -
La chambre territoriale des
comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de
quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie
française, de ses établissements publics et des autres organismes
soumis à son contrôle. »
IV. - Après l'article L. 272-41-1, il est
inséré un article L.O. 272-41-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 272-41-2. -
Lorsqu'à l'occasion
de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des
faits de nature à justifier une amélioration des règles de
droit dont l'édiction entre dans la compétence de la
Polynésie française, elle peut demander à son
président d'adresser une communication au président de la
Polynésie française ou au président de l'assemblée
de la Polynésie française. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 187
La
collectivité d'outre-mer de la Polynésie française
succède au territoire de la Polynésie française dans
l'ensemble de ses biens, droits et obligations.
La collectivité d'outre-mer de la Polynésie française
succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations
afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert
à la Polynésie française en application des dispositions
de la présente loi organique.
Article 188
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46 en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
L'Institut de la statistique de la Polynésie
française
tient un fichier général des électeurs inscrits sur les
listes électorales de la Polynésie française, y compris
pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le
compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du
haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française
précise les modalités d'application du présent article
dans le respect des conditions prévues par la législation en
vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 190
I. - Les dispositions ayant valeur de loi organique
en
vigueur en Polynésie française à la date de la
promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas
contraires demeurent applicables.
II. - Dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en
vigueur :
1° La référence à la colonie ou au territoire des
Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1
er
;
2° La référence à la colonie ou au territoire des
Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la
Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le deuxième alinéa du même
article ;
3° La référence au président du gouvernement de la
Polynésie française est remplacée par la
référence au président de la Polynésie
française ;
4° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque
sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au
haut-commissaire de la République ;
5° La référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française.
III
(nouveau)
. - Les dispositions législatives
applicables, à la date de publication de la présente loi, aux
pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en
partie, à la Polynésie française, continuent de
s'appliquer.
Article 191
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant
loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi
modifiée :
1° Dans l'article 9, les mots : « de membre de
l'assemblée territoriale de la Polynésie
française » sont remplacés par les mots :
« de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française » ;
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article
9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1
. - Les magistrats et anciens magistrats
ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française
ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs
fonctions en Polynésie française depuis moins de deux
ans. »
Article 192
Le
treizième alinéa (8°) de l'article 7 de l'ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social est ainsi
rédigé :
« 8
°
Neuf représentants des activités
économiques et sociales des départements et régions
d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la
Nouvelle-Calédonie ; ».
Article 193
I. - Avant l'article L. 385 du code
électoral,
il est inséré un article L.O. 384-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 384-1. -
Les dispositions ayant valeur
de loi organique du présent code sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
«
a)
« Nouvelle-Calédonie » au lieu
de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« commissaire délégué de
la République » au lieu de :
« sous-préfet » ;
« 2° Pour la Polynésie française :
«
a)
« Polynésie française »
au lieu de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« chef de subdivision
administrative » au lieu de :
« sous-préfet » ;
« d)
« tribunal de première
instance » au lieu de : « tribunal
d'instance » et de : « tribunal de grande
instance » ;
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
«
a)
« Wallis et Futuna » au lieu
de : « département » ;
«
b)
« administrateur supérieur »
et « services de l'administrateur supérieur » au
lieu de : « préfet » et :
« préfecture » ;
«
c)
« chef de circonscription
territoriale » au lieu de :
« sous-préfet ».
II. - Le titre II du livre V du code électoral (partie
Législative) est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article L.O.
393-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 393-1
. - Deux députés
à l'Assemblée nationale sont élus en
Nouvelle-Calédonie ;
« Deux députés à l'Assemblée nationale
sont élus en Polynésie française ;
« Un député à l'Assemblée nationale
est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles
L.O. 394-1 et L.O. 394-2 ainsi rédigés :
«
Art. L.O. 394-1
. - Les dispositions ayant valeur
de loi organique du titre II du livre I
er
, à l'exception de
l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des
députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
«
Art. L.O. 394-2. -
Pour l'application des
dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris
après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des
fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont
assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles
relèvent, aux fonctions énumérées auxdits
articles. »
III. - Avant l'article L. 407 du même code, il est
inséré un article L.O. 406-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 406-1. -
La composition et la formation
de l'assemblée de la Polynésie française sont
régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV
de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ci-après reproduites :
« "
Art. 103. -
L'assemblée de la
Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
« "
Art. 104. -
L'assemblée de la
Polynésie française est composée de cinquante-sept membres
élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle
intégralement.
« "Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie
française expirent lors de la première réunion de
l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du
premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas
applicable en cas de dissolution.
« "La Polynésie française est divisée en
circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un
minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois
sièges. Les sièges sont répartis de la manière
suivante dans les circonscriptions ci-après
désignées :
« "1° La circonscription des Iles du Vent comprend les communes
de : Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara,
Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle
élit 37 représentants ;
« "2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les
communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et
Uturoa. Elle élit 8 représentants ;
« "3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend
les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle
élit 3 représentants ;
« "4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est
comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo,
Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit
3 représentants ;
« "5° La circonscription des Iles Marquises comprend les
communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.
Elle élit 3 représentants ;
« "6° La circonscription des Iles Australes comprend les
communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
3 représentants.
« "Les limites des communes auxquelles se réfèrent les
dispositions précédentes sont celles qui résultent des
dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi organique.
« "L'article 1
er
de la loi n° 52-1175 du
23 octobre 1952 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée de la Polynésie française est
abrogé.
« "
Art. 105. - Supprimé
« "
Art. 106. -
I. - L'élection des
représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste
à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification
de l'ordre de présentation.
« "Il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges
égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi
à l'entier supérieur.
« "Cette attribution opérée, les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« "Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution
du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« "II. - Sont seules admises à la répartition
des sièges les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés.
« "Les sièges sont attribués aux candidats selon
l'ordre de présentation sur chaque liste.
« "
Art. 107. -
Chaque liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« "Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre
de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le
nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :
« "1° à 4°
Supprimés
« "Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« "
Art. 108. -
I. - Les élections
pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la
Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui
précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
« "Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent
l'annulation globale des opérations électorales, la
démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de
l'assemblée.
« "Les électeurs sont convoqués par décret. Le
décret est publié au
Journal officiel
de la
Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.
« "II. - Lorsqu'un siège de représentant
à l'assemblée de la Polynésie française devient
vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
membre sortant est issu.
« "Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de
combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à
une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un
tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
« "Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu
dans les six mois qui précédent l'expiration normale du mandat
des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française.
« "Les électeurs sont convoqués par arrêté
du haut-commissaire après consultation du président de la
Polynésie française. L'arrêté est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines
au moins avant la date du scrutin.
« "
Art. 109. -
Sont éligibles à
l'assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits
civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité
prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en
Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
« "
Art. 110. -
I. - Sont
inéligibles à l'assemblée de la Polynésie
française :
« "1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, les membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« "2° Les personnes privées, par décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
« "3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française
depuis moins de trois ans ;
« "4° Les personnes déclarées inéligibles
en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
« "5° Le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
« "II. - En outre, ne peuvent être élus
membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils
exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont
exercées depuis moins de six mois :
« "1° Les magistrats ;
« "2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de
l'Etat ;
« "3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
« "4° Le secrétaire général du gouvernement
de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
« "III. - Ne peuvent pas non plus être élus
membres de l'assemblée de la Polynésie française,
exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont
exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
« "1° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en
Polynésie française ;
« "2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en
activité en Polynésie française ;
« "3° Les chefs de circonscription administrative de la
Polynésie française ;
« "4° Les agents et comptables de la Polynésie
française agissant en qualité de fonctionnaire employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
« "
Art. 111. -
Les employeurs sont tenus de laisser
à leurs salariés candidats à l'assemblée de la
Polynésie française le temps nécessaire pour participer
à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
« "Sur demande de l'intéressé, la durée de ses
absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans
la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le
congé payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur. L'absence, si elle n'est
pas prise sur les congés, ne prive pas l'intéressé de son
droit à rémunération.
« "
Art. 112.
- I. - Le mandat de
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est incompatible :
« "1° Avec la qualité de membre du gouvernement ou du
conseil économique, social et culturel ;
« "2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou
d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier
régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution,
d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer
régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité
régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de
conseiller général, de conseiller régional, de conseiller
de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse ;
« "3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
« "4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques
non électives ;
« "5° Avec les fonctions de directeur ou de président
d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
« "II. - Un représentant à l'assemblée
de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus
d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou
sénateur, représentant au Parlement européen.
« "III. - Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait
même, de représenter la première des deux circonscriptions
dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de
contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est
proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat
statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette
décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée
au titre de son seul nouveau mandat.
« "IV. - Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française en application de l'article 108 se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité, il dispose d'un délai d'un mois à
compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en
démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut
d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate
l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste.
« "
Art. 113. -
Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans
un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité
prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé de l'une des
incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout
électeur.
« "En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en
demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai d'un mois. Si au terme de ce délai la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire déclare
l'intéressé démissionnaire d'office.
« "
Art. 114. -
I. - Le représentant
à l'assemblée de la Polynésie française qui a la
qualité d'agent public au moment de son élection est placé
en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans
les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit.
Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré
à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il
appartenait avant son élection à l'assemblée de la
Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans
l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit
public ou de droit privé.
« "II. - Lorsque le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française a la qualité
de salarié à la date de son élection, il peut
bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat
de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le
salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
« "
Art. 115. -
La démission d'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est adressée au président de l'assemblée,
qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président
de la Polynésie française. Cette démission prend effet
dès sa réception par le président de l'assemblée.
« "
Art. 116. -
Le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée
de la Polynésie française est déclaré
démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la
dernière séance de la session.
« "Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française
présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à
l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la
présomption d'absence, par
le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
« "
Art. 117. -
Les élections à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des
résultats, par tout candidat ou tout électeur de la
circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« "Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que
les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
« "La proclamation du candidat devenu représentant à
l'assemblée de la Polynésie française par application du
premier alinéa du II de l'article 108 peut être contestée
dans le délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle ce candidat a remplacé le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française dont le siège
est devenu vacant.
« "La constatation par le Conseil d'Etat de
l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus
déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« "Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française dont l'élection est contestée
reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la réclamation.
« "
Art. 118
. - Les recours contre les
arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les
délibérations mentionnées à l'article 116 sont
portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont
suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office
à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive
prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte
de ses droits civiques et électoraux." »
Article 194
I. - Au deuxième alinéa du I de
l'article 3
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre1962 relative à
l'élection du Président de la République au suffrage
universel, les mots : « ou des communautés de communes
et » sont remplacés par les mots : « les
présidents des communautés de communes, le président de la
Polynésie française et ».
II. - Dans le I du même article, les mots :
« territoires d'outre-mer » sont remplacés par les
mots : « collectivités d'outre-mer » et les
mots : « territoire d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « d'une même
collectivité d'outre-mer ».
III
(nouveau)
. - Le II du même article est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, par dérogation
à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est
organisé le samedi. »
Article 195
Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : « des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ».
Article 196
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi
organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a)
Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des
propriétés immobilières dans les Etablissements
français de l'Océanie ;
b)
Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoires ;
c)
La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la
formation des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d)
La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de
droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les articles 2 à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952
relative à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant
statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1
er
, 2, 2-1 et 3 de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986
relative à l'organisation des régions et portant modification de
dispositions relatives au fonctionnement des conseils
généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du
5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats
électoraux ;
10° L'article 1
er
de la loi organique n° 2000-612 du 4
juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du
congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la
Polynésie française et de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna.
Article 197
I. - Le mandat du sénateur élu dans
l'ancien
territoire de la Polynésie française expire à la
même date que celui des sénateurs compris dans la série A
prévue par l'article L.O. 276 du code électoral.
II. - Le président du gouvernement, les membres du
gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie
française en fonction à la date de la promulgation de la
présente loi organique deviennent de plein droit, respectivement,
président de la Polynésie française, membres du
gouvernement de la Polynésie française et représentants
à l'assemblée de la Polynésie française. Ils
exercent immédiatement, jusqu'à l'expiration de leur mandat, les
attributions qui leur sont conférées par la présente loi
organique.
Article 198
Des
décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi organique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.