Loi de programme pour l'outre-mer - Texte adopté par le Sénat n° 139
PROJET DE
LOI
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N°
139
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Article 1
er
Les onze
premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les départements mentionnés à l'article
L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal,
sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au
titre de la législation de sécurité sociale, dans les
conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires
et rémunérations des salariés employés dans la
limite d'un montant de rémunération égal au salaire
minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés
à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix
salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de
l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à
dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix
salariés précédemment occupés ou, en cas de
départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le
cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
salariés ;
« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux
d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce
seuil d'effectif ;
« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements
publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du
travail :
« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison
entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la
liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant
la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes
et affectés dans des établissements situés dans l'un de
ces départements ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de
plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports
de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La
Réunion et de Mayotte.
« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif
pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun
des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte
plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par
les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
« II. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de
la restauration à l'exception de la restauration de tourisme
classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des
énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et
de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures
marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives
agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles
et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
« III. - L'exonération est égale à
100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de
rémunération égal au salaire minimum de croissance
majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux
salaires et rémunérations des salariés employés par
les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la
restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un
même établissement sont exercées plusieurs
activités, l'exonération est applicable au titre des
salariés employés dans chacune des activités relevant des
secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de
rémunération correspondant à cette activité.
« IV
bis
. - Les exonérations prévues
par le présent article ne peuvent être cumulées avec une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de
sécurité sociale. »
Article 4
L'article 85 de la loi de finances pour 1969
(n° 68-1172
du 27 décembre 1968) est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cet état récapitulatif évalue le coût et
les résultats des exonérations de cotisations sociales
prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer et des exonérations fiscales. »
Article 4 bis A (nouveau)
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.
Article 4 bis B (nouveau)
Les
dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du
13 décembre 2000 précitée sont applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 6
L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase du
même alinéa, après les mots : « Dans ces
départements », sont insérés les mots :
« et dans cette collectivité » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'activité de ces personnes est réputée
être salariée. Si elle excède, pour la même personne,
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par
année civile, le contrat de travail est réputé être
à durée indéterminée à compter du premier
jour de dépassement de cette limite. » ;
2°
bis
Le cinquième alinéa est
supprimé ;
3
°
Le huitième alinéa est complété
par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à
durée indéterminée » ;
4° Après le onzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont calculées sur les rémunérations
réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat
à durée indéterminée. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de
la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque
année par décret uniformément quelle que soit la
catégorie de risques dont relève
l'établissement. »
Article 8
Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est
inséré un article L. 832-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 832-7-1
. - Dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi
prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est
également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés,
recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un
emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes
âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits
comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi
locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de
formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau
comparable.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les
bénéficiaires des conventions prévues à l'article
L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus
d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et
allégements de cotisations à la charge des employeurs
prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale. »
Article 9 bis
Le titre II du livre I er du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Titre de travail simplifié
«
Art. L. 128-1
. - Il est
créé un titre de travail simplifié pour assurer la
rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des
cotisations sociales :
« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de
onze salariés ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des
particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée
être salariée. Si elle excède, pour la même personne,
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par
année civile, le contrat de travail est réputé être
à durée indéterminée à compter du premier
jour de dépassement de cette limite.
« Le titre de travail simplifié ne peut être
utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la
remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.
L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration
nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de
prévoyance sociale.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail
simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises
à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations mentionnées à l'article
L. 327-1.
« La rémunération portée sur le titre de travail
simplifié inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal à un dixième de la
rémunération. Lorsque le contrat de travail est à
durée indéterminée, les dispositions des articles
L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et
délivrés par les établissements de crédit ou par
les institutions ou services du Trésor public, des services financiers
de La Poste, de l'institut d'émission des départements
d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des
dépôts et consignations, qui ont passé convention avec
l'Etat.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle
imposées par la loi dues au titre des rémunérations
versées aux salariés visés au présent article sont
calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un
versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant
les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du
24 février 1957 sur la réparation et la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires
d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles est fixé par arrêté,
uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont
relève l'établissement.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être
calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié,
sur les rémunérations réellement versées au
salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations
réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat
à durée indéterminée.
« Les modalités de gestion et de répartition de ce
versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés
avant le 1
er
juillet 2004. A défaut d'accord à cette
date, ces modalités sont fixées par arrêté
interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 9 ter
I. - Avant le chapitre I
er
du titre III du
livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre
préliminaire intitulé « Placement » et
comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 830-1
. - L'Agence nationale pour
l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service
public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le
code du travail applicable localement. »
II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte
est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 326 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 326
. - Comme il est dit à
l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les
départements de métropole et d'outre-mer ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 830-1.
- L'Agence nationale
pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service
public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le
code du travail applicable localement. " » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi
rédigé :
« L'Agence nationale pour l'emploi est
chargée : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les
mots : « les services de l'emploi, pour en vérifier la
validité, ont accès » sont remplacés par les
mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en
vérifier la validité, a accès » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les
mots : « les services de l'emploi vérifient »
sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour
l'emploi vérifie » ;
5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les
articles L. 326-7 à L. 326-9 ;
6° A l'article L. 327-2, les mots : « à
l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 326-7 » ;
7° Après l'article L. 326, sont insérés
six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 326-1
. - Peuvent également
concourir au service public du placement les établissements publics, des
organismes gérés paritairement par les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont
été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils
ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas
d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention
avec ces organismes.
« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des
actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également
effectuer des opérations de placement durant ces actions.
«
Art. L. 326-2
. - Tout travailleur recherchant
un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence
nationale pour l'emploi.
« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute
place vacante dans son entreprise.
«
Art. L. 326-3
. - Les communes peuvent
recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en
faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi,
après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et
l'Agence nationale pour l'emploi.
«
Art. L. 326-4
. - Les collectivités
territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale
de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi
dans des conditions définies par une convention passée avec
l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
«
Art. L. 326-5
. - A leur demande, les maires,
pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages
sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont
communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur
commune.
«
Art. L. 326-6
. - Dans les localités
où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les
maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations
des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour
l'emploi. »
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès
l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à
Mayotte et, au plus tard, le 1
er
janvier 2005.
Article 9 quater
Le titre
VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un
code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du
ministère de la France d'outre-mer est complété par un
chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi »
et comprenant un article 178
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 178
bis. - Une prime à la
création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est
instituée pour les entreprises de droit privé dont le
siège social et l'établissement principal sont situés
à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun
licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de
leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le
salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois
précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un
contrat à durée déterminée.
« Cette prime est accordée par le représentant de
l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi
âgé de seize à vingt-cinq ans révolus,
embauché sous contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet sur la base de la
durée légale du travail et permettant une création nette
d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année
précédente.
« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas
échéant de façon dégressive. Son montant est
fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale
prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail fixée
à l'article 112.
« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par
rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est
constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations
sociales ou fiscales.
« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi
attribuée par l'Etat.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à
Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du
travail, détermine les modalités d'application du présent
article. »
TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
Article 13
I. - L'article 199
undecies
A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « les départements et
territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie »
sont remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, », et les mots : « entre le
1
er
janvier 2001 et le 31 décembre
2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date
de promulgation de la loi
n° du
de programme pour
l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
;
b)
Le
e
devient le
f
et dans ce
f
, les mots :
« définis au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « éligibles pour
l'application des dispositions » ;
c)
Sont insérés un
e
et un
g
ainsi
rédigés :
«
e.
Au montant des travaux de réhabilitation
réalisés par une entreprise et portant sur des logements
achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les
départements, collectivités ou territoires visés au 1, que
le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans,
soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son
habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent
l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation
éligibles ; ».
«
g.
Aux souscriptions en numéraire
,
agréées par le ministre chargé du budget
,
au
capital de sociétés qui ont pour objet le financement par
souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs,
selon des modalités et limites fixées par décret,
d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans
un secteur éligible défini au I de l'article
199
undecies
B et qui affectent ces prêts et
souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation
d'investissements productifs neufs.
« Ces sociétés spécialisées ne
bénéficient pas, pour la détermination de leur propre
résultat, des déductions prévues à l'article 217
undecies
.
« L'équivalent de 60 % de la réduction
d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise
qui acquiert et exploite l'investissement ; »
d)
Le
f
devient le
h
et dans le deuxième
alinéa de ce
h
, les mots : « aux
e
et
f
» sont remplacés par les mots : « aux
f
,
g
et
h
» ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5
.
Pour le calcul de la réduction d'impôt, les
sommes versées au cours de la période définie au 1 sont
prises en compte, pour les investissements mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, dans la limite de
1 750 € hors taxes par mètre carré de surface
habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque
année, au 1
er
janvier, dans la même proportion que
la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la
statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;
4° Le 6 est ainsi modifié :
a)
Les trois premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« La réduction d'impôt est effectuée, pour les
investissements mentionnés au
a
du 2, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf
années suivantes. Pour les investissements visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f
,
g
et
h
du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
quatre années suivantes. Chaque année, la base de la
réduction est égale, pour les investissements mentionnés
au
a
du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né et, pour les investissements
visés aux
b
,
c
,
d
,
e
,
f,
g
et
h
du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit
à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à
25 % de la base définie au premier alinéa, pour les
investissements mentionnés au
a
et au
e
du 2, à
40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, et à 50 % de la même
base pour les investissements mentionnés aux
f
,
g
et
h
du 2.
« La réduction d'impôt est portée à
50 % de la base définie au premier alinéa pour les
investissements mentionnés aux
b
,
c
et
d
du 2, si
les conditions suivantes sont réunies : » ;
b)
Supprimé............................................................................
;
c)
Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les
départements d'outre-mer et la collectivité départementale
de Mayotte mentionnés aux
a
,
b
,
c
,
d
et
e
du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés
aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de
dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction
d'impôt visés aux deuxième, troisième et
sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un
arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des
dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette
majoration. »
II
(nouveau)
. - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date
de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture
de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à
l'application des dispositions de l'article 199
undecies
A du
code général des impôts dans sa version antérieure
à cette date de promulgation.
Article 13 bis
Supprimé
Article 14
Le I de
l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Supprimé............................................................................
;
b)
Les mots : « les départements et
territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont
remplacés par les mots : « les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises, » ;
c)
Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la
navigation de croisière, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées
dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou réalisant des investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial qui constituent des
éléments de l'actif immobilisé » sont
remplacés par les mots : « agricole ou une
activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de
l'article 34 » ;
1°
bis
Après le premier alinéa, sont
insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction
d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs
d'activités suivants :
«
a.
Commerce ;
«
b.
La restauration, à l'exception des
restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de
tabac et débits de boissons ;
«
c.
Conseils ou expertise ;
«
d.
Recherche et développement ;
«
e.
Education, santé et action sociale ;
«
f.
Banque, finance et assurance ;
«
g.
Toutes
activités
immobilières ;
«
h.
La navigation de croisière, les locations
sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules
automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
«
i.
Les services fournis aux entreprises, à
l'exception de la maintenance,
des activités de nettoyage et de
conditionnement à façon et des centres d'appel ;
«
j.
Les activités de loisirs, sportives et
culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent
directement et à titre principal à une activité
hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de
jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
«
k.
Les activités associatives ;
«
l.
Les activités postales. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les
dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont
remplacés par les mots : « La réduction
d'impôt prévue au premier alinéa s'applique », et
les mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier
alinéa s'applique également aux investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés
dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et
leur affectation finale. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « en Guyane », sont
insérés les mots : « dans les limites
définies par les règles communautaires relatives aux aides
d'Etat » ;
b)
Les mots : « , ainsi que pour les travaux de
rénovation d'hôtel » sont supprimés ;
b
bis)
Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté
à 70 % pour les investissements réalisés dans le
secteur de la navigation de plaisance. » ;
c)
Il est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements
réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 60 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés réalisés en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 70 % pour les travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés dans les départements
d'outre-mer. » ;
6° La première phrase du quatrième alinéa est
complétée par les mots : « , dont les parts sont
détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, par des
contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B » ;
7° Le sixième alinéa est supprimé ;
8° Au septième alinéa, les mots : « autres
que ceux visés au sixième alinéa » sont
supprimés ;
8°
bis
Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de
l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe
à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
bis
du I de
l'article 156, la fraction non utilisée peut être
remboursée à compter de la troisième année, dans la
limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant
d'investissement de 1 525 000 €. » ;
8°
ter
Le huitième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors
majoré du montant des déficits indûment imputés en
application du I
bis
. » ;
9°
a)
Au dixième alinéa, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« dix-neuvième »,
et le mot :
« huitième » est remplacé par le mot :
« vingt-troisième » ;
b)
Après la deuxième phrase du même
alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors
majoré des déficits indûment imputés en application
du I
bis
. » ;
c)
Dans la troisième phrase du même alinéa, les
mots : « Le montant de cette reprise est
diminué » sont remplacés par les mots :
« Les montants de cette reprise et de cette majoration sont
diminués », et, après les mots : « des
reprises », sont insérés les mots : « et
majorations » ;
10° Au onzième alinéa, les mots :
« , le cas échéant, » sont
supprimés, et, après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 50 % pour les
investissements dont le montant par programme et par exercice est
inférieur à 300 000 € par
exploitant. » ;
11° Le onzième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le revenu global de cette même année est alors
majoré des déficits indûment imputés en application
du I
bis
du présent article. »
Article 15
Après le I de l'article 199
undecies
B du code
général des impôts, il est inséré
un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis
. - 1. En cas de location, dans les
conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel,
d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés
ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation
ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des
travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième
alinéa du I, les dispositions du 1°
bis
du I de
l'article 156 ne sont pas applicables.
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III de
l'article 217
undecies
et si 60 % de l'avantage en
impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la
location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village
de vacances classés et par la réduction d'impôt
visée au dix-huitième alinéa du I sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de
cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de
livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou
de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme
ou d'un village de vacances classés réalisées entre la
date d'entrée en vigueur de la loi n°
du de programme pour l'outre-mer et le
31 décembre 2008. »
Article 17
Le III
de l'article 199
undecies
B du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« III. - Le régime issu du présent article
est applicable aux investissements réalisés entre la date de
promulgation de la loi n° du de
programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à
l'exception :
« 1° Des dispositions du I
bis
du présent
article ;
« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de
la loi n° du précitée. »
Article 19
Le I de
l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour
l'exercice d'une activité éligible en application du I de
l'article 199
undecies
B. » ;
b)
La troisième phrase est complétée par les
mots : « , dont les parts sont détenues directement
par des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « et le montant des apports en capital
effectués par les sociétés de financement définies
par l'article 199
undecies
A » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux
investissements productifs réalisés dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui
de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques
ainsi qu' » sont supprimés, et les mots :
« rénovation d'hôtel » sont remplacés
par les mots : « rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par
les mots : « et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles que
soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
5°
Supprimé...........................................................................
;
6° Au huitième alinéa, les mots :
« l'engagement prévu au sixième alinéa cesse
d'être respecté » sont remplacés par les
mots : « les conditions prévues aux sixième et
septième alinéas cessent d'être
respectées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots :
« mentionnée au premier alinéa » sont
remplacés par le mot :
« éligible » ;
8° Au dix-huitième alinéa, les mots :
« , le cas échéant, » sont supprimés.
Article 20
Le II de
l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « de leur
revenu imposable » sont remplacés par les mots :
« de leurs résultats imposables » ;
b)
Dans la même phrase, les mots : « de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies
nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et
des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont
remplacés par les mots : « éligibles en
application du I de l'article 199
undecies
B » ;
c)
Dans la deuxième phrase, les mots : « des
activités visées ci-dessus » sont remplacés par
les mots : « activité éligible » ;
d)
Dans la troisième phrase, les mots : « dans les
secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le
mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« investissements productifs dans le secteur de la maintenance au
profit d'activités exercées dans l'un des secteurs
mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans
celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et
les mots : « rénovation d'hôtel » sont
remplacés par les mots : « rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots :
« s'exerce exclusivement », sont insérés les
mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la
nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur
affectation définitive, ».
Article 23
Le III
de l'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction,
les investissements mentionnés au I réalisés dans les
secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la
pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et
de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés ou
des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial doivent avoir reçu
l'agrément préalable du ministre chargé du budget,
après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe
exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes
à titre principal en matière de développement
économique est tenu informé des opérations dont la
réalisation le concerne.
« L'agrément est délivré lorsque
l'investissement :
«
a)
Présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est
réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre
l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment
d'argent ;
«
b)
Poursuit comme l'un de ses buts principaux la
création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
«
c)
S'intègre dans la politique
d'aménagement du territoire,
de l'environnement et de
développement durable ;
«
d)
Garantit la protection des investisseurs et des
tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par
les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations
fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes
bénéficiaires que puissent être vérifiées sur
place les modalités de réalisation et d'exploitation de
l'investissement aidé.
« 2. L'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai
est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et
notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des
départements d'outre-mer.
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus
d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui
interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre
la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un
délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition,
les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à
celle mentionnée au premier alinéa court à compter de
l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un
délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut
être interrompu par une demande de l'administration fiscale de
compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du
projet pour examen et avis de la Commission européenne.
«
3. Toutefois, les investissements mentionnés au
I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par
programme et par exercice, sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par
une entreprise qui exerce son activité dans les départements
visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs
mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en
est de même lorsque ces investissements sont donnés en location
à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou
qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de
résultat un état récapitulatif des investissements
réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée. »
Article 28
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594 I, il est
inséré un article 1594 I
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 1594 I
bis. - Les conseils
généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur
délibération, exonérer de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que
l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre
ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un
hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais
prévus à l'article 1594 E . » ;
2° Après l'article 1840 G
undecies
, il
est inséré un article 1840 G
duodecies
ainsi
rédigé :
«
Art. 1840 G
duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois
suivant la rupture de l'engagement
prévu à l'article 1594 I
bis
, le montant de la
taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont
l'acquisition a été exonérée et un droit
supplémentaire de 1 %. »
Article 29
L'article 217
duodecies
du code général
des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application des régimes issus des articles
199
undecies
A, 199
undecies
B, 199
undecies
C,
217
undecies
ainsi que du présent article, les mots :
« restaurant de tourisme classé » et :
« hôtel classé » s'apprécient au regard
de la réglementation propre à chaque collectivité
d'outre-mer. »
TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Article 33
I. - Après l'article 296
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
296
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 296
ter. - Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la taxe sur la valeur
ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
«
a)
Les travaux de construction de logements évolutifs
sociaux, financés dans les conditions prévues par
arrêté interministériel en application des articles
L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et
facturés aux personnes physiques accédant directement à la
propriété à titre de résidence principale et qui
concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens
du 7° de l'article 257 du présent code ;
«
b)
Les ventes de logements évolutifs sociaux
mentionnés au
a
qui entrent dans le champ d'application du
7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur
bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les
conditions prévues par le même arrêté.
« L'application du taux réduit est subordonnée à
la condition que les personnes physiques accédant à la
propriété justifient bénéficier d'une aide dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné au
a
. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif
à l'appui de leur comptabilité. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations
pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat
intervient postérieurement à la promulgation de la
présente loi.
Article 34
I. - Après l'article 1388
bis
du code
général des impôts, il est inséré un article
1388
ter
ainsi rédigé :
«
Art
.
1388
ter. - I. - Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion et sauf délibération contraire des
collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à
l'article 1639 A
bis
, la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des logements
à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du
code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes
ou à des sociétés d'économie mixte cités aux
articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code,
fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de
travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en
application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant
pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels
prévisibles énumérés au I de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement.
« L'abattement est applicable pour les impositions établies au
titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux
qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé
du budget.
« II. - Pour bénéficier de l'abattement
prévu au I, les organismes ou sociétés concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1
er
janvier de l'année suivant celle de
l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au
modèle établi par l'administration comportant tous les
éléments d'identification des biens. Cette déclaration
doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des
travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique pour la période restant à courir
après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Le bénéfice de l'abattement prévu par
l'article 1388
bis
ne peut être cumulé pour une
même période avec l'abattement prévu au présent
article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1388
bis
et celles
prévues par le présent article sont réunies, l'organisme
ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1
er
janvier de la première
année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
« Toutefois, le bénéfice des dispositions du
présent article est accordé à l'expiration de la
période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388
bis
sous déduction du nombre d'années au titre desquelles
cet abattement a été pratiqué. »
II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388
ter
du
code général des impôts.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de
l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000).
III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont
les travaux ont été achevés à compter du
1
er
janvier de l'année suivant celle de la publication
de la présente loi.
Article 35 bis
Le
troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la
charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être
passée avec une institution financière choisie par les
contributeurs mentionnés au premier alinéa. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36
Les
dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font
l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs
caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant
la situation financière des collectivités territoriales
d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur
la détermination du montant des dotations de l'Etat.
Article 37
Après l'article L. 2563-2-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2563-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2563-2-2
. - Dans toutes les communes
où une opération de premier numérotage est
réalisée, la moitié du coût de l'opération,
si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait
l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation
exceptionnelle versée par l'Etat. »
Article 40
I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4433-24-1-1
. - A compter du transfert de
la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président
du conseil régional gère le domaine transféré. A ce
titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette
gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous
réserve des attributions dévolues par le présent code au
maire et au préfet.
«
Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet peut, dans
le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
président du conseil régional et après une mise en demeure
restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en
vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »
II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route,
il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-5-1
. - Dans les régions
d'outre-mer où la voirie nationale a été
transférée à la région, les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au
président du conseil régional sont fixées par les articles
L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
« "
Art. L. 4433-24-1-1
. - A compter du
transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le
président du conseil régional gère le domaine
transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police
afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la
circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues
par le présent code au maire et au préfet.
« "
Art. L. 4433-24-1-2
. - Le préfet
peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
président du conseil régional et après une mise en demeure
restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au
président du conseil régional en matière de police en
vertu de l'article L. 4433-24-1-1. " »
Article 40 ter
A La
Réunion, les ressources du fonds régional pour le
développement et l'emploi sont affectées, par
délibération du conseil régional :
- à des subventions aux investissements des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale facilitant
l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant
à la réalisation d'infrastructures et d'équipements
publics nécessaires au développement économique ;
- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics
contribuant au développement économique, à
l'aménagement du territoire et au désenclavement
économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des
syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent
bénéficier les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes,
de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre
des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.
Article 41
I. - Le chapitre III du titre I
er
du
livre II
du code de l'environnement est complété par une section 7
intitulée « Offices de l'eau des départements
d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à
L. 213-20.
II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-13
. - I. - Il est
créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office
de l'eau, établissement public local à caractère
administratif, rattaché au département.
« En liaison avec le comité de bassin, et conformément
aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis
à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de
faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de
la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des
compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux
collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
«
a)
L'étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
«
b)
Le conseil et l'assistance technique aux maîtres
d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau
et des milieux aquatiques ;
«
c)
Sur proposition du comité de bassin, la
programmation et le financement d'actions et de travaux.
« II. - L'office de l'eau est administré par un
conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du
département et des communes, ainsi que des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des
compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans
le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux
socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations
agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement ;
« 5° Des personnalités qualifiées dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins
50 % du conseil d'administration.
« Un représentant du personnel siège au conseil
d'administration avec voix consultative.
« La présidence de l'office est assurée par le
président du conseil général.
« Le directeur de l'office est nommé, après avis du
préfet, par arrêté du président du conseil
général.
« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de l'office.
« III. - Le personnel de l'office est recruté et
géré dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« IV. - Les ressources de l'office se composent :
« 1° De redevances pour prélèvement d'eau,
sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme
pluriannuel d'intervention ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° De subventions ;
« 4° Des ressources financières prévues par
les lois et règlements en vigueur.
« Le contrôle de légalité et le contrôle
budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux
dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales. »
III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de
l'environnement sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 213-14
. - I. - Dans le cas
où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en
application des dispositions du
c
du I de l'article L. 213-13, la
programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau
arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les
domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant
des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en
oeuvre.
« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans
le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office
établit et perçoit une redevance pour prélèvement
de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau
dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au
volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de
l'eau prélevée.
« III. - Dans le cas où elle est établie, la
redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau
prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle
est due par la personne effectuant le prélèvement. Les
obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui
prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées
par décret.
« IV. - Le taux de la redevance pour
prélèvement d'eau est fixé par délibération
du conseil d'administration de l'office après avis conforme du
comité de bassin dans les limites suivantes :
« - pour les prélèvements d'eau destinée
à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros
par mètre cube et 5 centimes d'euros par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros par
mètre cube et 0,5 centime d'euros par mètre cube ;
« - pour les prélèvements d'eau réalisés
pour les autres activités économiques : entre
0,25 centime d'euros par mètre cube et 2,5 centimes d'euros
par mètre cube.
« Lorsque le prélèvement est destiné à
plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes
utilisés pour chaque usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés
à une distribution publique, les personnes effectuant le
prélèvement sont tenues de répartir équitablement
le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« V. - Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en
mer ;
« 2° Les exhaures de mines ainsi que les
prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de
travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée
n'est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
« 3° Les prélèvements liés à
l'aquaculture ;
« 4° Les prélèvements destinés
à la réalimentation de milieux naturels ;
« 5° Les prélèvements destinés
à la lutte contre l'incendie ;
« 6° Les prélèvements d'eau destinés
à la production d'énergies renouvelables ;
« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines
effectués lors d'un drainage réalisé en vue de
maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau
prélevé est inférieur à
50 000 mètres cubes par an.
« VII. - En l'absence de mesure des volumes
prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon
l'activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à
l'activité est fixée dans des conditions
déterminées par décret, après avis du Comité
national de l'eau.
«
Art. L. 213-15
. - I. - L'office contrôle l'ensemble des
éléments permettant de
vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être
effectué sur pièces et sur place.
« II. - L'office peut demander la production des
pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au
contrôle du volume prélevé.
« III. - Le contrôle sur place est effectué
sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son
directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se
faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil
de son choix.
« IV. - L'office notifie au redevable les résultats
du contrôle.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application du présent article.
«
Art. L. 213-16
. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui
permet de prendre connaissance et,
au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur
utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« II. - Les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par
l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature
soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent
communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur
possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de
l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« III. - L'obligation de secret professionnel, telle
qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal,
s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de
leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
«
Art. L. 213-17
. - I. - Sont
établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des
éléments nécessaires à leur calcul à la date
fixée en application de l'article L. 213-14, après
l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure
préalable qui leur est adressée par l'office ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes
de renseignements, justifications ou éclaircissements
présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux
contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition
à contrôle, les suppléments de droits mis à la
charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou
éléments servant au calcul des redevances sont portés
à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en
recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les
modalités de détermination de ces bases ou éléments
et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le
redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification interrompt la prescription.
«
Art. L. 213-18
. - Les omissions totales ou
partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances,
les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'office jusqu'à la fin de la
troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance
est due.
«
Art. L. 213-19
. - L'office peut prononcer
d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et
pénalités qui n'étaient pas dues.
« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de
redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
«
Art. L. 213-20
. - Le directeur de l'office
établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs
à la redevance.
« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office
comme en matière de contributions directes.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des
délais du présent article.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de
paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de
10 %.
« Les redevances ou suppléments de redevances
inférieurs à 100 € ne sont pas mis en
recouvrement. »
IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est
abrogé.
Article 41 bis A
L'article 15 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et à
l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française est ainsi rétabli :
«
Art. 15
. - Les fonctionnaires régis
par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale peuvent
bénéficier d'un détachement ou d'une mise à
disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la
Polynésie française. »
Article 41 bis
Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».
Article 41 ter A
L'Etat
s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document
« Stratégie de développement durable du territoire de
Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le
20 décembre 2002.
Article 41 quater
L'article L. 430-2 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une
opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour
effet de porter soit la surface de vente telle que définie à
l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même
article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires,
des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà
de 25 %, le ministre peut dans un délai de trois mois après
la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la
procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables
à ces opérations. »
TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE
Article 42
L'Etat
verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, à la collectivité départementale de
Mayotte, à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de
continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation
globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements
des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le
territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au
passage aérien des résidents dans des conditions
déterminées par la collectivité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant
compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la
métropole ainsi que les modalités d'établissement par
chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées
à cette aide qui seront communiqués au représentant de
l'Etat
.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER
Article 43
I. - Dans les conditions prévues à
l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre,
par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation
du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines
suivants :
1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
a)
Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b)
Droit du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
c)
Droit de la santé ;
d)
Droit de la sécurité sociale et de la protection
sanitaire et sociale ;
e)
Droit rural ;
f)
Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a)
Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b)
Ports et transports fluviaux ;
2°
bis
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et
actualisation des dispositions relatives au régime communal ;
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et
antarctiques françaises et Mayotte :
a)
Droit civil, notamment propriété immobilière et
droits immobiliers ;
b)
Droit de la propriété intellectuelle ;
c)
Droit de la construction et de l'habitation ;
d)
Droit économique, commercial, monétaire et
financier ;
e)
Statut des élus ;
4° Pour la Polynésie française :
a)
Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de
la sécurité sociale ;
b)
Dispositions du code de la santé publique ;
c)
Régime communal ;
d)
Actualisation du code des juridictions financières ;
5° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a)
Dispositions du code de la santé publique ;
b)
Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
c)
Actualisation du code des juridictions financières ;
d)
Police administrative en bord de mer ;
e)
Extension des dispositions des titres I
er
et II de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité ;
6° Pour Mayotte :
a)
Droit de la mutualité ;
b)
Droit de la prévention et de la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c)
Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui
concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques ;
d)
Droit de la consommation ;
e)
Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de services ;
f)
Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g)
Droit de l'eau et droit de l'environnement ;
h)
Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;
i)
Dispositions applicables aux établissements et services de
santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des
établissements de santé et des laboratoires ;
j)
Dispositions relatives à l'épargne-logement ;
k)
Procédure civile et voies d'exécution ;
6°
bis
Pour les îles Wallis et Futuna :
a)
Règles relatives aux sociétés d'économie
mixte ;
b)
Procédure civile et voies d'exécution ;
7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises :
pêche.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés, dans les conditions prévues aux articles
L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des
collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil
général de Mayotte, dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article
28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et
antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises
au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues
au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, l'ordonnance prévue au
f
du 6° du I sera prise au
plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de
la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront
déposés devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de leur publication.
IV. - Les rapports de présentation des ordonnances
mentionnées au présent article sont publiés au
Journal
officiel
de la République française.
Article 43 bis
I. - Le I de l'article 23 de l'ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi
rédigé :
« I. - La caisse de prévoyance sociale est
administrée par un conseil d'administration de vingt membres
comprenant :
« - huit représentants des assurés sociaux,
désignés par les organisations syndicales représentatives
selon le code du travail applicable à Mayotte ;
« - huit représentants des entreprises,
désignés par les organisations professionnelles locales, dont
quatre représentants des employeurs, deux représentants des
travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants
agricoles ;
« - quatre personnes qualifiées désignées
par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un
représentant de l'association des femmes mahoraises et un
représentant des retraités.
« Siège également avec voix consultative un
représentant du personnel élu dans des conditions fixées
par décret.
« Assiste également aux séances du conseil le
représentant de l'Etat à Mayotte ou son
représentant. »
II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du
deuxième mois commençant après la promulgation de la
présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la
Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place, prend fin.
Article 43 ter
I. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DE LA FONCTION PUBLIQUE
«
Art. 64-1
. - I. - Sont
applicables aux agents de la collectivité départementale, des
communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon
les modalités définies ci-après, les dispositions de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ainsi que celles :
« - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour
les agents exerçant des fonctions ressortissant à la
compétence de l'Etat ;
« - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la
compétence des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la
collectivité départementale de Mayotte est
considérée comme étant mentionnée audit
article ;
« - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant
à la compétence des établissements mentionnés
à l'article 2 de ladite loi.
« Pour l'application à Mayotte des lois
précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent
déroger à certaines des dispositions du statut
général des fonctionnaires pour tenir compte des
spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes
consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en
matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les
corps et cadres d'emplois.
« II. - Les agents titulaires, à la date de
publication de la loi
n° du de programme pour
l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une
commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont
intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :
« - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
« - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique
territoriale ;
« - soit dans les corps de la fonction publique
hospitalière ;
« - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction
publique hospitalière créés le cas échéant
à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de
Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors
catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur
sont applicables.
« III. - Les agents non titulaires occupant, à la
date de publication de la loi
n° du précitée,
un emploi permanent de la collectivité
départementale, d'une commune ou d'un établissement public
administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des
corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous
réserve :
« 1° D'être en fonction à la date
mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date
d'un congé régulièrement accordé en application de
la réglementation en vigueur ;
« 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de
leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente
à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou
plusieurs des emplois susmentionnés ;
« 3° De remplir les conditions énumérées
à l'article 5 du titre I
er
du statut
général des fonctionnaires.
« IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent
notamment :
« 1° Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents
concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonctions
réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature
des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifications qu'ils
possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une
expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications
exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois
concernés ;
« 2° Les modalités d'accès à chaque
corps ou cadre d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois
n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces
décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps et
cadres d'emplois par voie de concours réservés aux agents
remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d'examen
professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie
après avis de la commission administrative paritaire compétente
pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration directe ou
par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;
« 3° Le délai dont disposent les agents pour
présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les
corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et
échelons provisoires.
« V. - Les agents intégrés dans un corps ou
un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III
reçoivent une rémunération au moins égale à
leur rémunération globale antérieure.
« Le cas échéant, les intéressés
perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant
cumulé de l'indemnité compensatrice et de la
rémunération ne peut être supérieur à la
rémunération afférente au dernier échelon du grade
le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel
l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est
résorbée au fur et à mesure des augmentations de
rémunération dont l'intéressé
bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de
rémunération à prendre en considération pour la
détermination de l'indemnité compensatrice.
« VI. - Conformément au I, les agents
mentionnés au II sont soumis au statut général des
fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi
n° du précitée.
Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre
d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de
rémunération qui leur sont applicables à cette même
date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents mentionnés au III ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif
disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert
par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur
intégration ou dont la titularisation n'a pas été
prononcée continuent à être employés dans les
conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable
ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis
jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat aux
régimes de sécurité sociale auxquels ils sont
affiliés à la date de publication de la loi
n° du précitée. »
I
bis (nouveau)
. - L'ordonnance n° 96-782 du
5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires
de la collectivité départementale, des communes et des
établissements publics de Mayotte est abrogée.
II. - L'article 66 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001 précitée est abrogé.
Article 44
I. - Sont ratifiées les ordonnances
suivantes, ou
celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en
application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à
la santé publique à Mayotte et portant modification des
ordonnances n° 92-1070 du 1
er
octobre 1992 et
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au
statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et
modifiant la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000
portant extension et adaptation du titre I
er
du livre IV du code de
la santé publique relatif aux professions de médecin, de
chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux
collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et
aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises ;
4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000
relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les
règles de détermination des nom et prénoms des personnes
de statut civil de droit local applicable à Mayotte
sous
réserve des modifications suivantes :
a)
A la fin de l'article 3, les mots : « sans que cette
dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation »
sont remplacés par les mots : « ; cette substitution
emporte reconnaissance et établissement de la filiation
paternelle » ;
b)
Après l'article 11, il est inséré un article
11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1
. - Les deux derniers alinéas
de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la
publication de la loi n° du
de programme pour l'outre-mer. » ;
c)
Dans l'article 17, les mots : « vingt-quatre
mois » sont remplacés par les mots : « cinq
ans » ;
6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à
l'état civil à Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant
actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous
réserve que le dernier alinéa de l'article 1
er
de
la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes
généraux du droit du travail et à l'organisation et au
fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en
Polynésie française soit complété par les
mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non
titulaires relevant du statut de droit public adopté par
délibération de l'assemblée de la Polynésie
française » ;
8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant
l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant
réforme du régime de l'émission dans les
départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion ;
9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable
outre-mer ;
10°
Supprimé
;
11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles
Wallis et Futuna ;
12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit
d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
îles Wallis et Futuna ;
14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française ;
15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte ;
16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421
. - Aucun retrait de candidat n'est
accepté après le dépôt de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers
doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui
leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification
les listes portant le nom d'un candidat décédé
postérieurement au huitième jour précédant le
scrutin.
« Les listes complètes peuvent être retirées au
plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin,
à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. »
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures
législatives nécessaires à l'actualisation et à
l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002
relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les
articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant
extension et adaptation de ces articles à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant
extension à la Polynésie française, aux îles Wallis
et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi
n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations.
III
bis
. - A la fin du premier alinéa du I de l'article
L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au
b
de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les
mots : « au deuxième alinéa du I de l'article
L. 282-8 ».
IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en
application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001 relative à Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002
relative à la modernisation du régime communal, à la
coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux
à Mayotte et modifiant le code général des
collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002
relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002
portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte
et modifiant son organisation judiciaire.
IV
bis
. - Dans le premier alinéa du texte
proposé par l'article 1
er
de l'ordonnance
n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée
pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité,
après les mots : « délai qui ne peut
excéder cinq ans », sont insérés les mots :
« à compter du 14 décembre 2002 ».
V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi
rédigé :
« V. - Ont force de loi les dispositions du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative)
publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
(partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire
de ce code. »
VI. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février
2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé prise en application de l'article 125 de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est
ratifiée.
2. A la fin du IV de l'article 1
er
de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 précitée, les mots :
« Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les
mots : « dans les Terres australes et antarctiques
françaises ».
Article 45
L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art.
20-4
. - Les articles
L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34,
L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4
et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont
applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en
tant que de besoin par décret. »
Article 46
L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13
décembre
2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
«
Art. 39
. - Les oeuvres
cinématographiques qui présentent un intérêt
culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon
peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique.
Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national
de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont
déterminées par voie réglementaire. »
Article 47
Le titre
VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée
est ainsi modifié :
1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1
à 52-4 ainsi rédigés :
«
Art. 52-1
. - Le statut civil de droit local
régit l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents
au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les
droits et libertés attachés à la qualité de citoyen
français.
« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local,
il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent
soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil
de droit local.
«
Art. 52-2
. - Nul ne peut contracter un nouveau
mariage avant la dissolution du ou des précédents.
« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes
accédant à l'âge requis pour se marier au 1
er
janvier 2005.
«
Art. 52-3
. - Le mariage est dissous par le
décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation
judiciairement prononcée.
« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des
époux est une cause de divorce.
« Les époux sont égaux dans les conditions et les
effets de la dissolution du mariage.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant
à l'âge requis pour se marier au 1
er
janvier 2005.
«
Art. 52-4
. - Est interdite toute discrimination
pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions
d'ordre public de la loi.
« Le présent article est applicable aux enfants nés
après la promulgation de la loi
n° du
de programme pour
l'outre-mer. » ;
2° L'article 61 est ainsi rédigé :
«
Art. 61
. - La juridiction compétente
à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des
personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte
et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et
à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux
successions et aux libéralités est, selon la volonté des
parties, soit le tribunal de première instance, soit le
cadi. » ;
3° L'article 63 est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.