Archéologie préventive
PROJET DE
LOI
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N°
137
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
Le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les
opérations de fouilles d'archéologie préventive sont
motivées. Elles sont délivrées dans des délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des
opérations non soumises à la redevance prévue à
l'article 9.
« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou
partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au
propriétaire une proposition de classement dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques. »
Article 1 er bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'établissement de la carte
archéologique, l'Etat peut définir des zones où les
projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés
faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement
à leur réalisation. »
Article 1 er ter (nouveau)
Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1.
- Les services archéologiques des
collectivités territoriales sont organisés et financés par
celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et
technique de l'Etat.
« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la
responsabilité de professionnels présentant des qualifications
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ces services réalisent des opérations de diagnostics
et de fouilles d'archéologie préventive selon les
modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.
« L'Etat peut transférer par convention aux
collectivités territoriales dont ces services relèvent les
compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration
de la carte archéologique. Ces conventions définissent les
modalités de la compensation financière des charges
transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise
à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la
convention. »
Article 2
I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art 4.
- Sous réserve des cas prévus
à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive
sont confiés à un établissement public national à
caractère administratif qui les exécute conformément aux
décisions délivrées et aux prescriptions imposées
par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application
des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques, de la loi
n° 89-874 du 1
er
décembre 1989 relative
aux biens culturels maritimes et de la présente loi.
« L'établissement public réalise des fouilles
d'archéologie préventive dans les conditions définies
à l'article 5.
« L'établissement public assure l'exploitation scientifique
des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de
leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la
diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement
public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes
morales dotées de services de recherche archéologique.
« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats
des opérations d'archéologie préventive sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré un
article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1.
- L'établissement public
prévu à l'article 4 est administré par un conseil
d'administration. Le président du conseil d'administration est
nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées,
des représentants des organismes et établissements publics de
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche
archéologique, des représentants des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées concernées
par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants
élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de
l'établissement public ainsi que la composition de son conseil
d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil
scientifique.
« Les emplois permanents de l'établissement public sont
pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de
l'établissement public est régi par le décret en Conseil
d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens,
droits et obligations de l'association dénommée
« Association pour les fouilles archéologiques
nationales » sont dévolus à l'établissement
public dans des conditions fixées par décret. »
III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré
un article 4-2 ainsi rédigé :
«
Art. 4-2.
- Les services archéologiques qui
dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales établissent, sur décision de
l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement,
dans les mêmes conditions que l'établissement public, les
diagnostics d'archéologie préventive concernant :
« 1° Soit une opération d'aménagement ou de
travaux réalisée sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans,
l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux
réalisées sur le territoire de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque son organe délibérant en a ainsi
décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, doté d'un service
archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations
mentionnées au présent article sur son territoire alors
même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre
collectivité territoriale également dotée d'un service
archéologique. »
IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré
un article 4-3 ainsi rédigé :
«
Art. 4-3.
- La réalisation, par un service
archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion
de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre
collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à
l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de
l'Etat. »
V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré un
article 4-4 ainsi rédigé :
«
Art. 4-4.
- Les collectivités territoriales
peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en
qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement
public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un
contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi
recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des
stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa
durée indéterminée, à la rémunération
qu'ils percevaient et à leur régime de retraite
complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le
bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne
dérogent pas aux dispositions législatives et
réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale. »
VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré
un article 4-5 ainsi rédigé :
«
Art. 4-5.
- Une convention, conclue entre la
personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement
public ou la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales dont dépend le service
archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic
d'archéologie préventive, définit les délais de
réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux
terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens
nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les
délais courent à compter de la mise à disposition des
terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations
archéologiques. La convention détermine les conséquences
pour les parties du dépassement des délais.
« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de
réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande
de la partie la plus diligente, par l'Etat.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas
achevé dans le délai fixé par la convention, la
prescription de diagnostic est réputée caduque à
l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans
ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941
précitée sont applicables aux découvertes faites sur le
terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur
conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément
à l'article 2.
« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne
projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du
terrain. »
Article 3
L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- La réalisation des
opérations de fouilles d'archéologie préventive
prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la
personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu
à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit
à l'établissement public mentionné à
l'article 4, soit à un service archéologique territorial,
soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un
agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne
de droit public ou privé. L'opérateur, qui relève du droit
privé, doit être totalement indépendant par rapport
à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les
critères d'indépendance sont fixés par décret.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux
décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous
la surveillance de ses représentants, en application des dispositions
des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1
er
décembre 1989 précitées, ainsi que de la présente
loi.
« L'Etat autorise les fouilles après avoir
contrôlé la conformité de leurs modalités de
réalisation avec les prescriptions édictées en application
de l'article 2.
« Le contrat passé entre la personne projetant
d'exécuter les travaux et la personne chargée de la
réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais
de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en
cas de dépassement de ces délais.
« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat
ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles,
l'établissement public mentionné à l'article 4 est
tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant
d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur
les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le
différend est réglé selon une procédure d'arbitrage
organisée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 7.
- Lorsque les opérations de
fouilles d'archéologie préventive sont réalisées
par un opérateur autre que l'établissement public
mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de
remettre à l'Etat et à l'établissement public un
exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer
à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par
les personnes morales dotées de services de recherche
archéologique avec lesquelles il est associé en application du
quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de
recherche et des établissements d'enseignement supérieur,
à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à
l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération
est communicable selon les règles applicables aux documents
administratifs.
« Le mobilier archéologique provenant des opérations
d'archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur
d'archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut
excéder deux ans. La documentation afférente à
l'opération est remise à l'Etat.
« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de
fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique
provenant des opérations d'archéologie préventive et la
documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement
public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève
l'étude scientifique. »
Article 4 bis (nouveau)
Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré un
article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1.
- La propriété du
mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie
préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le
propriétaire du terrain.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de
la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article
7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il
est réputé avoir renoncé à la
propriété des vestiges qui lui étaient échus par le
partage. La propriété de ces vestiges est alors
transférée à titre gratuit à l'Etat.
« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la
propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire
de laquelle ils ont été découverts, dès lors
qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne
conservation.
« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé
à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de
revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre
1941 précitée. »
Article 5
L'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001
précitée est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa (1°) est ainsi
rédigé :
« 1° Par la redevance d'archéologie préventive
prévue à l'article 9 ; ».
II. - Il est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Par les rémunérations qu'il perçoit en
contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. »
Article 6
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 9. -
I. - Il est institué
une redevance d'archéologie préventive due par les personnes
publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une
superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres
carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration préalable en application
du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en
application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types
d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative
préalable selon les modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de
terrain à retenir est celle du programme général des
travaux.
« Le fait générateur de la redevance
d'archéologie préventive est :
« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la
délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au
1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui
décide, éventuellement après enquête publique, la
réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
« 3° Pour les autres types d'affouillement, le
dépôt de la déclaration administrative préalable.
« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic
soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation
préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou
avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait
générateur de la redevance est le dépôt de la
demande de diagnostic.
« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement
concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou
fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour
l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie
préventive. Elle bénéficie des exonérations
prévues à l'article 9-1.
« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois
pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a
déjà fait l'objet d'une opération visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l'étude scientifique du patrimoine archéologique,
effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. - Le montant de la redevance d'archéologie
préventive est égal à 0,32 € par mètre
carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la
construction.
« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une
superficie égale ou supérieure à 1 000
mètres carrés et inférieure à 5 000
mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie
préventive est fixé forfaitairement à
1 000 €. Ce montant est indexé sur l'indice du coût
de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres
composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;
« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération
faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application
du code de l'urbanisme ;
« 3° La surface au sol des installations autorisées pour
les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme
et soumis à autorisation administrative qui doivent être
précédés d'une étude d'impact en application de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages
dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même
code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic
éventuelle en application de l'article 2 ;
« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de
détection du patrimoine archéologique prévue au
sixième alinéa du I ;
« 6°
(nouveau)
L'emprise au sol de la construction
lorsque l'opération a pour objet la construction d'un
bâtiment agricole.
« III. - Le montant de la redevance d'archéologie
préventive est arrêté par décision du service
départemental de l'équipement compétent.
« La redevance d'archéologie préventive doit être
versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un
seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à
des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale
à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de
la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative
sans pouvoir excéder dix annuités.
« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du
Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des
procédures fiscales.
« IV. - La taxe est perçue pour le compte de
l'établissement public mentionné à l'article 4 ou,
dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales compétent.
« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un
diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement
effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son
accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2,
à l'intervention du service archéologique de la
collectivité territoriale visée au 2° du même article,
cette dernière reverse à l'établissement public le montant
de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre
de ces travaux.
« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales assure
l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de
l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement
public, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales qui l'a perçue.
« Lorsque les travaux définis à l'article
1
er
ne sont pas réalisés par le redevable et que
l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le
produit de la redevance d'archéologie préventive lui est
reversé. Des frais de dossier d'un montant de 300 € sont
déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du
coût de la construction.
« A défaut de paiement intégral de la redevance par le
redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à
payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de
10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au
redevable.
« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième
année qui suit celle de la réalisation du fait
générateur. »
Article 6 bis (nouveau)
L'article 1647 du code général des impôts
est
complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat
effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la
redevance d'archéologie préventive prévue à
l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive. »
Article 7
I. - Après l'article 9 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est
inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1.
- Sont exonérés de la
redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux
logements à usage locatif construits ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article
L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions
de logements réalisées par une personne physique pour
elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la
réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »
II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée, il est inséré un
article 9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2.
- Il est créé un Fonds
national pour l'archéologie préventive, géré par
l'établissement public mentionné à l'article 4.
« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux
personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu
à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie
préventive conformément aux dispositions de l'article 2.
« Les recettes du fonds sont constituées par un
prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance
d'archéologie préventive prévue à l'article 9.
« Les subventions sont attribuées par l'Etat
conformément aux critères définis par le conseil
d'administration du fonds.
« Le conseil d'administration du fonds comprend un
député et un sénateur désignés par leur
assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ;
cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq
représentants des personnes visées au premier alinéa
du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées.
Le conseil élit son président en son sein.
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la
construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des
3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et
L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la
surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage,
ainsi que les constructions de logements réalisées par une
personne physique pour elle-même sont pris en charge
financièrement par le fonds précité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 10.
- Les litiges relatifs à la
redevance d'archéologie préventive sont de la compétence
des juridictions administratives. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
de procédure applicables en matière d'impôts directs.
L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations
est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »
Article 9
I. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31
décembre 2003 » est remplacée par la date :
« 31 décembre 2005 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée est complétée par un article 15 ainsi
rédigé :
«
Art. 15
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de la présente loi. »
Article 10
Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archéologie préventive », et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».
Article 11
I. -
Supprimé
II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée
s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la
publication de la présente loi.
III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 précitée dans leur rédaction issue des
articles 3 et 4 de la présente loi s'appliquent, à
compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la
présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles
n'ayant pas donné lieu à signature de la convention
d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant
d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises
à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée dans leur rédaction issue de
la présente loi sont applicables aux travaux d'aménagement et
d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance
d'archéologie préventive intervient à compter du premier
jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
Article 12 (nouveau)
Dans le
3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots :
« et du patrimoine bâti » sont remplacés par
les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine
archéologique ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.