Chasse - Texte adopté par le Sénat n° 123
PROJET DE
LOI
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N°
123
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Articles 1 er A à 1 er C
Conformes
Article 1 er DA (nouveau)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est maintenu en fonction jusqu'au 30 septembre 2004.
Article 1 er D
Conforme
Article 1 er
L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
1°
bis
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Elles apportent leur concours à la prévention du
braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et
d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des
chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et
intercommunales de chasse agréées. » ;
2°
Non modifié
;
3°
(nouveau)
Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations de chasse spécialisée sont
associées aux travaux des fédérations. »
Article 1 er bis A (nouveau)
Dans la première phrase de l'article L. 427-7 du code de l'environnement, après les mots : « destruction par des sangliers », sont insérés les mots : « ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, ».
Articles 1 er bis et 2
Conformes
Article 2 bis (nouveau)
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I de l'article L. 421-7,
après les mots : « arrêtées par le
préfet de région », sont insérés les
mots : « ou, lorsque la région a demandé à
exercer cette compétence, par le président du conseil
régional » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13,
après les mots : « le préfet de
région », sont insérés les mots :
« ou, le cas échéant, par le président du
conseil régional ».
Article 3
L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-8.
- I. - Il ne peut
exister qu'une fédération de chasseurs par département.
« II. - Dans l'intérêt général
et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence
des activités cynégétiques dans le département,
chaque fédération départementale des chasseurs
regroupe :
« 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé
celui-ci dans le département ;
« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires
de droits de chasse sur des terrains situés dans le département
et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour
tout ou partie de ces terrains.
« III. - Peut en outre adhérer à la
fédération :
« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser
ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le
département ;
« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute
personne désirant bénéficier des services de la
fédération.
« Une même personne peut adhérer à la
fédération départementale en qualité de titulaire
d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.
« IV. - L'adhésion est constatée par le
paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont
les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de
l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont
fixés par l'assemblée générale, sur proposition du
conseil d'administration.
« Les adhérents sont également redevables des
participations éventuelles décidées par la
fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts
de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »
Articles 4 et 5
Conformes
Article 6
L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-10. -
Le préfet
contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles
participe la fédération départementale des chasseurs.
« Il est destinataire des délibérations de
l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux
comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de
plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.
« Si le préfet constate, après avoir recueilli les
remarques du président de la fédération, que le budget
approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions
d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la
formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il
procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes
et des dépenses nécessaires. »
Article 6 bis
L'article L. 421-11 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 421-11. -
Les
fédérations départementales ont la libre utilisation de
leurs réserves conformément à leur objet
social. »
Article 7
Supprimé
Article 8
Conforme
Article 9
L'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux fédérations
départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations
mentionnées au premier alinéa, sous réserve des
adaptations exigées par leur caractère
interdépartemental. » ;
2°
(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les règles de désignation du conseil d'administration
de la fédération interdépartementale de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que
ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux,
par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités
qualifiées dans le domaine cynégétique proposées
par la Fédération nationale des chasseurs, et sont élus,
pour l'autre moitié, par les adhérents de la
fédération. Le président est désigné par le
ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil
d'administration. »
Article 10
L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont
applicables aux fédérations régionales des
chasseurs. » ;
3°
(nouveau)
Dans le troisième alinéa, les
mots : « associations spécialisées de
chasse » sont remplacés par les mots :
« associations de chasse spécialisée ».
Article 11
L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
1°
bis (nouveau)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les associations de chasse spécialisée sont
associées aux travaux de la fédération
nationale. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Fédération nationale des chasseurs
détermine chaque année en assemblée générale
les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la
fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs par tout adhérent. » ;
3°
Non modifié
Article 11 bis (nouveau)
Le
début de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Elle gère, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds
cynégétique national assurant
... (le reste sans
changement)
. »
Article 12
Dans la
section 7 du chapitre I
er
du titre II du livre IV du code de
l'environnement, sont insérés trois articles L. 421-15
à L. 421-17 ainsi rédigés :
«
Art. L. 421-15
. -
Non modifié
«
Art. L. 421-16. -
Le ministre chargé
de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public
auxquelles est associée la Fédération nationale des
chasseurs. Il est destinataire des délibérations de
l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux
comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de
plein droit dès qu'il a été transmis au ministre
chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli
les observations du président de la fédération nationale,
que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du
fonds de péréquation, il procède à l'inscription
d'office à ce budget des recettes et des dépenses
nécessaires.
«
Art. L. 421-17.
-
Non modifié
»
Articles 12 bis, 13 et 14
Conformes
Article 15
Le
premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il est constitué un fichier national des permis
délivrés, des validations, des licences de chasse et des
autorisations de chasser géré par l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations
départementales et interdépartementales des chasseurs
transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs
adhérents titulaires du permis de chasser. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « qui assure
la gestion de ce fichier » sont remplacés par les mots :
« ainsi que la fédération départementale des
chasseurs dont le chasseur est adhérent ».
Article 15 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 428-12 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis
de chasser valable et dûment validé sont condamnés au
paiement des cotisations statutaires à la fédération
départementale des chasseurs et à la Fédération
nationale des chasseurs, ainsi qu'au paiement des redevances
cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14
et L. 423-19. »
Article 16
Conforme
Article 16 bis
La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du
code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube,
l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les
Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde,
l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse,
le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les
Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la
Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »
Articles 16 ter, 16 quater et 17
Conformes
Article 17 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la
Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur
est autorisé à prélever dans une période
déterminée sur un territoire donné.
« Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur
proposition de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux
qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à
prélever dans une période déterminée sur un
territoire donné. »
Article 18
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.