Dévolution du nom de famille
PROPOSITION
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N°
100
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1er
L'article 311-21 du code civil inséré par
l'article 4
de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille est
ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de
l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le
nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est
établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est
établie simultanément à l'égard de l'un et de
l'autre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont
l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas
usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du
précédent alinéa peuvent effectuer une telle
déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard
dans les trois ans de la naissance de l'enfant. »
Article 2
L'article 311-22 du code civil inséré par
l'article 2
de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 311-22.
- Les dispositions de l'article
311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en
application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions
fixées par un décret pris en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article 311-22 du code civil, il est
inséré un article 311-23 ainsi rédigé :
«
Art. 311-23.
- La faculté de choix ouverte
en application des articles 311-21, 334-2 et 334-5 ne peut être
exercée qu'une seule fois. »
Article 4
I. - L'article 5 de la loi n° 2002-304 du 4
mars 2002
précitée est abrogé.
II. - Au début du deuxième alinéa de l'article
332-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304
du 4 mars 2002 précitée, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Le nom de famille des enfants est déterminé en
application des dispositions des articles 311-21 et 311-23. »
Article 5
A l'article 333-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « règles énoncées à l'article 311-21 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles 311-21 et 311-23 ».
Article 6
Le
premier alinéa de l'article 334-2 du code civil dans sa rédaction
issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est
ainsi rédigé :
« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été
transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses
parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de
l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer
le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a
été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux
noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour
chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de
naissance. »
Article 7
Le
premier alinéa de l'article 363 du code civil dans sa rédaction
issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est
ainsi rédigé :
« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à
l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et
l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom
conféré à l'adopté résulte de l'adjonction
du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour
chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le
consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas
de désaccord ou à défaut de choix, le nom
conféré à l'adopté résulte de l'adjonction
du premier nom de celui-ci au premier nom de l'adoptant. En cas d'adoption par
deux époux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est,
à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme,
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord
entre eux, le premier nom du mari. »
Article 8
Le
premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés
avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai
de dix-huit mois suivant cette date, les parents titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe
à l'officier de l'état civil, au bénéfice de
l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans
au 1
er
septembre 2003 ou à la date de la
déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent
qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le
nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants
communs, nés et à naître.
« Dans le cas où cette faculté est exercée par
les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement
de ce dernier est nécessaire. »
Article 9
Le
premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
« L'entrée en vigueur de la présente loi est
fixée au 1
er
janvier 2005. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 avril 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.