Création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
PROJET DE
LOI
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N°
58
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PROJET
DE LOI
relatif à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République . |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
La loi
n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique
au large des côtes du territoire de la République est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « loi relative à la zone
économique et à la zone de protection écologique au large
des côtes du territoire de la République » ;
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art 4.
- Dans la zone économique
définie à l'article 1
er
, les autorités
françaises exercent en outre les compétences reconnues par le
droit international relatives à la protection et à la
préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine,
à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles,
d'installations et d'ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est
précisé à l'article 1
er
, les autorités
françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations
internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au
premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection
écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne
s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger. » ;
3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La zone de protection écologique est également
créée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
Dans l'article 2 de la loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les mots : « dans la zone économique définie à l'article 1 er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique et dans la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ».
Article 3
L'article L. 218-21 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : «
côtes du territoire de la
République
», sont insérés les
mots : « et la zone de protection écologique
définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
relative à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la
République » ;
2° Au deuxième alinéa, après les
mots : « dans la zone économique », sont
insérés les mots : « ou dans la zone de
protection écologique ».
Article 4
L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au I, après les mots : « Dès
lors qu'elles ont été commises dans », sont
insérés les mots : « la zone
économique, la zone de protection écologique » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est
compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
infractions commises par les capitaines de navires français se trouvant
hors des espaces maritimes sous juridiction française. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III
. -
Pour la poursuite et l'instruction des
infractions mentionnées au I, les tribunaux désignés au I
et au II et le tribunal de grande instance dans le ressort duquel peut
être trouvé le bâtiment exercent une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de
procédure pénale. »
Article 5
L'article L. 218-45 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « soit en haute mer », sont
insérés les mots : « , soit dans la zone
économique ou dans la zone de protection
écologique » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Seules les peines d'amende mentionnées à la
sous-section 2 de la présente section peuvent être
prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des
infractions commises au-delà de la mer territoriale. »
Article 6
Au II de l'article L. 218-61 du code de l'environnement, les mots : « dans la zone économique, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République » sont remplacés par les mots : « dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique ».
Article 7
Le
chapitre VIII du titre I
er
du livre II du code de l'environnement
est complété par une section 7
intitulée : « Zone de protection
écologique », comportant un article L. 218-81 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 218-81. -
Ainsi qu'il est dit
à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative
à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la
République, ci-après reproduit :
« Dans la zone économique définie à l'article
1
er
, les autorités françaises exercent en outre les
compétences reconnues par le droit international relatives à la
protection et à la préservation du milieu marin, à la
recherche scientifique marine, à la mise en place et à
l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est
précisé à l'article 1
er
, les autorités
françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations
internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au
premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection
écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne
s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat
étranger. »
Article 8 ( nouveau )
A
compter du 1
er
janvier 2004, le Gouvernement présente chaque
année au Parlement un bilan des décisions et mesures
adoptées au plan international, communautaire et national dans le
domaine de la sécurité maritime et de la protection du littoral.
Cette déclaration est suivie d'un débat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 janvier 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.