Proposition de loi relative à l'implantation des éoliennes et à la protection de l'environnement
PROPOSITION
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N°
23
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Les aérogénérateurs entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Article 2
La demande de permis de construire des aérogénérateurs est soumise pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Article 3
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Doivent comprendre une étude d'impact les projets
d'implantation d'aérogénérateurs de 2,5 mégawatts
(MW) de puissance installée. En cas de réalisation
fractionnée, le seuil à retenir est celui du programme
général. Les projets d'implantation
d'aérogénérateurs non soumis à étude
d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »
Article 4
Le
premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont visés par cette disposition les
aérogénérateurs de plus de douze mètres. »
Article 5
Après l'article L. 350-1 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 350-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 350-2.
- Afin de promouvoir un
développement harmonieux de l'énergie éolienne, les
régions peuvent mettre en place un schéma régional
éolien, après avis des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés.
« Le schéma indique les secteurs géographiques qui
paraissent les mieux adaptés à l'implantation
d'aérogénérateurs.
« Le conseil régional peut en confier l'élaboration,
sous son contrôle, aux services de l'Etat. »
Article 6
Après l'article L. 350-1 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 350-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 350-3.
- La mise en oeuvre des
aérogénérateurs visés à l'article
L. 350-2 est subordonnée à la constitution de garanties
financières, destinées à assurer la remise en état
du site en fin d'exploitation.
« Le mode de calcul de ces garanties est déterminé par
voie réglementaire dans les six mois suivant la promulgation de la loi
n° du relative à l'implantation des
éoliennes et à la protection de l'environnement. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.