PROJET DE LOI adopté le 20 décembre 2001 |
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N°
37
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d' assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire , visant la prévention , la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 289 (2000-2001) et 350 (2000-2001). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.
Le Président,
Signé : Christian Poncelet
AVENANT à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger le 10 septembre 1985
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire, ci-après
dénommés les Parties,
Vu la Convention
d'assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique visant la prévention, la recherche
et la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays, signée à Alger le
10 septembre 1985 ci-après dénommée la
Convention,
Considérant que l'objectif de la
Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des
douanes des Parties afin que, dans le cadre de leurs législations
respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les
infractions à leur législation
douanière,
Considérant qu'il convient
d'actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être
sollicitée ainsi que la forme qu'elle peut prendre,
sont convenus
d'apporter les amendements suivants à la Convention :
Article 1 er
Le Préambule de la Convention
est complété comme
suit :
« Vu la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du 20 décembre 1988 et son
annexe,
Vu la recommandation du Conseil de
coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du
5 décembre 1953, »
Article 2
Il est ajouté à
l'article 1
er
un paragraphe 5 ainsi
rédigé :
« 5. «Produits
stupéfiants et substances psychotropes» : les produits
stupéfiants et substances psychotropes définis comme tels par la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son
annexe. »
Article 3
Il est ajouté à
l'article 4 un alinéa
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Les
opérations liées au trafic illicite de produits
stupéfiants et de substances psychotropes. »
Article 4
Il est introduit après
l'article 4 un article 4
bis
ainsi
rédigé :
« 1. Dans
les limites de la législation nationale de chaque Partie, les
administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant
que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales
de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière
à identifier les personnes impliquées dans le trafic de ces
produits.
2. Le recours aux livraisons
surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas.
3. Les livraisons surveillées
peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après
soustraction ou remplacement partiel de la marchandise
illicite. »
Article 5
Il est introduit après
l'article 8 un article 8
bis
ainsi
rédigé :
« 1. En
vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières
sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration
douanière procède, dans les limites de sa compétence et
à la requête de l'autre administration, à des
enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins.
Elle communique les résultats de ces investigations à
l'administration douanière
requérante.
2. L'administration
douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de
l'adminisration douanière de la Partie requérante à
être présents lors des enquêtes. »
Article 6
1. Chacune des deux Parties
notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des
procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée
en vigueur du présent Avenant, qui prendra effet le premier jour du
deuxième mois suivant la date de réception de la dernière
notification.
Fait à Alger, le 10 avril
2000, en double exemplaire original, en langues française et arabe, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française
Alfred Siefer-Gaillardin
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de la République
algérienne
démocratique et
populaire
Brahim Chaïb Cherif
Directeur
général des douanes