PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 2001

 

N° 37
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

 

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d' assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire , visant la prévention , la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 289 (2000-2001) et 350 (2000-2001).

Article  unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale du 10 septembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2001.

Le Président,

Signé : Christian  Poncelet

AVENANT à la convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger le 10 septembre 1985

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés les Parties,
Vu la Convention d'assistance administrative mutuelle internationale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique visant la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières par les administrations douanières des deux pays, signée à Alger le 10 septembre 1985 ci-après dénommée la Convention,
Considérant que l'objectif de la Convention est la collaboration réciproque entre les administrations des douanes des Parties afin que, dans le cadre de leurs législations respectives, elles préviennent, recherchent et répriment les infractions à leur législation douanière,
Considérant qu'il convient d'actualiser les cas dans lesquels la collaboration peut être sollicitée ainsi que la forme qu'elle peut prendre,
sont convenus d'apporter les amendements suivants à la Convention :

Article 1 er

Le Préambule de la Convention est complété comme suit :
« Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe,
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953, »

Article 2

Il est ajouté à l'article 1 er un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5.  «Produits stupéfiants et substances psychotropes» : les produits stupéfiants et substances psychotropes définis comme tels par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe. »

Article 3

Il est ajouté à l'article 4 un alinéa e ainsi rédigé :
« e) Les opérations liées au trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes. »

Article 4

Il est introduit après l'article 4 un article 4 bis ainsi rédigé :
« 1.  Dans les limites de la législation nationale de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans le trafic de ces produits.
2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3.  Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite. »

Article 5

Il est introduit après l'article 8 un article 8 bis ainsi rédigé :
« 1.  En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
2.  L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'adminisration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. »

Article 6

1.  Chacune des deux Parties notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Fait à Alger, le 10 avril 2000, en double exemplaire original, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française
Alfred  Siefer-Gaillardin
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire
Brahim  Chaïb Cherif
Directeur général des douanes

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