Mandat d'arrêt européen et lutte contre le terrorisme
le 4 décembre 2001 |
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N° 25
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats
membres (E 1829),
Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la
lutte contre le terrorisme (E 1828),
Souligne que seule l'unification au niveau européen des incriminations
et des procédures constituerait une réponse adaptée
à l'ampleur des défis soulevés par les formes graves de
criminalité internationale ;
Considère que cette unification implique notamment :
- la constitution d'une autorité responsable des poursuites ;
- l'attribution à Europol de compétences
opérationnelles ;
Estime, dans cette attente, que l'adoption rapide des deux
décisions-cadres, en tout état de cause la conclusion d'un accord
politique lors du Conseil des 6 et 7 décembre prochains, en
des termes qui soient conformes au mandat donné par les chefs d'Etat et
de gouvernement lors du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999,
qu'ils ont réaffirmé lors des récents Conseils
européens, constituerait un réel progrès, sous
réserve de satisfaire à certaines conditions ;
Demande donc au Gouvernement :
En ce qui concerne la décision-cadre relative au mandat
d'arrêt européen (E 1829) :
- de poser le principe d'une application générale du futur
mandat d'arrêt européen, avec un nombre d'exceptions le plus
limité possible ;
- d'affirmer le principe général de la suppression du
contrôle de la double incrimination, sous réserve de ces
exceptions ;
- de remplacer effectivement la procédure d'extradition par une
simple remise directe entre les Etats membres ;
- en conséquence, de permettre la remise immédiate d'une
personne consentante à l'autorité judiciaire de l'Etat
requérant, sans contrôle ni délai ;
- et, en cas d'absence de consentement de l'extradable :
1) de prévoir un simple contrôle minimal par
l'autorité judiciaire de l'Etat requis sur l'identité de la
personne et la régularité formelle de la demande, encadré
par des délais brefs et stricts ; les autres formes de recours
devant être, pour leur part, exercées devant les juridictions de
l'Etat requérant, conformément au principe de reconnaissance
mutuelle et à la notion d'espace judiciaire européen ;
2) de reconnaître à l'Etat requérant la connaissance
du contentieux de la détention et, à défaut, de
prévoir la possibilité, pour l'Etat requérant, de faire
valoir son point de vue au cours du contentieux de la détention dans
l'Etat requis, non seulement en ce qui concerne la date de la remise, mais
également sur le bien fondé du maintien en détention ;
- de poser, en tout état de cause, le principe d'une remise
automatique à l'issue d'un délai inférieur à trois
mois ;
En ce qui concerne la proposition de décision-cadre relative
à la lutte contre le terrorisme (E 1828) :
- de prévoir une définition commune des infractions
terroristes, y compris de la tentative et de la complicité ;
- de prévoir, pour ces infractions, une très large
harmonisation des sanctions pénales au sein de l'Union européenne
avec des seuils effectifs et proportionnés.
Devenue résolution du Sénat le 4 décembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.