Copie privée numérique
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N° 94
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PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
relative à
la
rémunération
pour
copie privée
sur
supports
numériques
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat : 245 et 308 (2000-2001).
Article 1er
L'article L. 311-1 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette rémunération est également due aux
auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre
support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les
conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support
d'enregistrement numérique. »
Article 2
Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 ».
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.
Article 4
L'article L. 311-7 du même code est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres
visées au second alinéa de l'article L. 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux
éditeurs. »
Article 5
L'article L. 311-8 du même code est ainsi
modifié :
I.- Après le troisième alinéa (2°), il est
inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
Les éditeurs d'oeuvres publiées
sur des supports numériques ; ».
II.- Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 311-5
peut également prévoir le remboursement de la
rémunération pour copie privée lorsque le support
d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 mai 2001
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
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