Esclavage
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N° 87
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PROPOSITION DE LOI
tendant à la reconnaissance de la
traite
et de
l'esclavage
en tant que
crime contre l'humanité.
(Texte définitif)
Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième
lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit
:
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
1297, 792, 1050, 1302,
1378
et T.A.
251
.
Deuxième lecture :
2277, 2320
et T.A.
499
.
Sénat :
Première lecture :
234
(1998-1999),
262
et T.A.
109
(1999-2000).
Deuxième lecture
: 314
(1999-2000) et
165
(2000-2001).
Article 1er
La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XV è siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
Article 2
Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée.
Article 3
Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au plan international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer.
Article 4
Le
dernier alinéa de l'article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin
1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la date de la commémoration pour
chacune des collectivités territoriales visées ci-dessus.
« En France métropolitaine, la date de la commémoration
annuelle de l'abolition de l'esclavage est fixée par le Gouvernement
après la consultation la plus large.
« Il est instauré un comité de personnalités
qualifiées, parmi lesquelles des représentants d'associations
défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur
l'ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la
pérennité de la mémoire de ce crime à travers les
générations. La composition, les compétences et les
missions de ce comité sont définies par un décret en
Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois après la
publication de la loi n°
du tendant à la
reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre
l'humanité. »
Article 5
A
l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
après les mots : « par ses statuts, de », sont
insérés les mots : « défendre la
mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 mai 2001
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
.