Habilitation du Gouvernement à actualiser par ordonnances le droit applicable outre-mer
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N° 82
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PROJET
DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
portant habilitation du Gouvernement à prendre, par
ordonnances
,
les mesures législatives
nécessaires à l'
actualisation
et à
l'
adaptation
du
droit applicable outre-mer.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat : : 269 et 295 (2000-2001)
Article 1 er A (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « françaises d'Amérique ».
Article 1 er
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous
réserve de la compétence de la loi organique, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
nécessaires pour actualiser et adapter le droit applicable dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour
rendre applicables en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques
françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et dans la
collectivité territoriale de Mayotte en tenant compte des
intérêts propres à chacun de ces territoires et de la
Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble des intérêts de la
République ou de la situation particulière de la
collectivité territoriale de Mayotte, les lois en vigueur, dans les
domaines suivants :
1° Transports intérieurs dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2° Extension aux territoires de la Polynésie française
et des Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités d'application des privatisations ;
3° Extension aux territoires de la Polynésie française
et des Iles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte des dispositions législatives du code de l'aviation civile
relatives à la sûreté et à la sécurité
sur les aérodromes ;
4° Conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie et leurs conséquences sur
l'ensemble du territoire de la République ;
5° Protection sanitaire et sociale à Mayotte en matière
d'allocations et de prestations familiales, d'aide à la famille, d'aide
aux personnes âgées et handicapées, d'assurance vieillesse,
de prise en charge des dépenses de santé et d'organisation des
soins, de réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ; mesures d'organisation et d'administration correspondantes ;
6° Droit du travail et de l'emploi à Mayotte en matière
d'aide à la création d'emplois, de maintien de l'exploitation
agricole familiale, de formation, de création d'entreprise,
d'instauration d'un régime d'indemnisation du chômage, de
congé de maternité, d'organisation et de développement des
activités d'utilité sociale ;
7° Règles applicables à l'exercice de l'activité
des travailleurs indépendants, des agriculteurs et des pêcheurs
à Mayotte ;
8° Statut des instituteurs à Mayotte ;
9°
(nouveau)
Armement des navires dans le territoire des
Terres australes et antarctiques françaises.
Article 2
Les
projets d'ordonnance mentionnés à l'article 1
er
sont
soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe,
à la Guyane ou à la Martinique, au conseil général
et au conseil régional du département en cause dans les
conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du
code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux
institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française et par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des Iles
Wallis et Futuna ou à la collectivité territoriale de Mayotte,
respectivement à l'assemblée territoriale des Iles Wallis et
Futuna ou au conseil général de Mayotte. L'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai
expiré, l'avis est réputé avoir été
donné ;
4°
(nouveau)
Lorsque les dispositions sont relatives au
territoire des Terres australes et antarctiques françaises et ont une
incidence sur son budget, au conseil consultatif des Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 3
Les
ordonnances prévues à l'article 1
er
seront prises, au
plus tard, le dernier jour du neuvième mois commençant
après la promulgation de la présente loi. Les projets de loi de
ratification des ordonnances seront déposés devant le Parlement,
au plus tard, le dernier jour du douzième mois commençant
après la promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
3 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
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