Aléa thérapeutique
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N° 79
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PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
relative à
l'
indemnisation
de
l'
aléa médical
et à la
responsabilité médicale
.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat :
221 et 277 (2000-2001).
TITRE
I
er
DE L'INDEMNISATION DE L'ALÉA MÉDICAL
Article 1
er
Après l'article L. 321-3 du code de la
sécurité
sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi
rédigé :
" Art. L. 321-4.
- L'assurance maladie prend en charge la
réparation de l'intégralité du dommage subi par un
patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à
l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la
juridiction compétente aura établi que :
" - aucune faute n'a été commise à l'occasion de
l'acte ou des soins médicaux ;
" - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son
évolution prévisible ;
" - et que ce dommage est grave et anormal.
" Le montant du préjudice est fixé par la juridiction
compétente.
" Si la situation économique de l'intéressé le
justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable,
le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette
dispense doit être sollicitée par l'intéressé. "
Article 2
Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.
Article 3
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.
Article 4
Dans
l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité
médicale est confiée à des médecins experts
figurant sur une liste nationale établie par un Collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de
juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du
Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et
de personnalités qualifiées.
Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins
justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une
évaluation périodique des connaissances et pratiques
professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq
ans.
Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut,
après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert
dont les qualités professionnelles se sont révélées
insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations
déontologiques ou d'indépendance.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois
après la publication du décret instituant le Collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
TITRE
II
DE L'AMÉLIORATION DU RÈGLEMENT DES LITIGES EN
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Article 5
Il est
créé, dans chaque région, une commission régionale
de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des
litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et
établissements de santé.
La commission régionale de conciliation est composée de
représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un
magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager,
médecin ou établissement de santé.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à
l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou
non.
Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences
arbitrales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Les
médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que
les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance
de responsabilité à raison de leur activité. La même
obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du
service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur
activité dans les établissements publics de santé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
26 avril 2001
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
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