Rejets polluants des navires
N° 77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
relative à la
répression des rejets polluants des
navires.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la
proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) : Première lecture :
2371, 2445
et T.A.
537.
Deuxième lecture :
2859, 2878
et T.A.
630.
Sénat :
Première lecture :
415
(1999-2000),
163
et T.A.
56
(2000-2001).
Deuxième lecture :
207
et
252
(2000-2001).
Article 1
er
Le
début du I de l'article L. 218-10 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 4000000 F d'amende...
(le
reste sans changement)
. "
Article 2
Le
début de l'article L. 218-11 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1200000 F d'amende...
(le
reste sans changement)
. "
Article 3
Le
début de l'article L. 218-13 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
" Est puni de 40000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du
double de cette peine et d'un an d'emprisonnement...
(le reste sans
changement)
. "
Article 4
Après les mots : " est puni ", la fin de l'article L. 218-19 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " de deux ans d'emprisonnement et de 1200000 F d'amende. "
Article 5
L'article L. 218-20 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 218-20.
- Sans préjudice des peines prévues
à la présente sous-section à l'égard du capitaine
ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite
sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à
l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de
fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que
le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait,
un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du
navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou
cette personne a été à l'origine d'un rejet
effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a
pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. "
Article 6
L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 218-29.
- I. - Dès lors qu'elles ont été
commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies
navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les
infractions aux dispositions de la convention mentionnée à
l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section,
ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont jugées par un
tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé,
éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours
d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
" Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
" II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le
jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive
française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires
français en haute mer.
" III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions
désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des
infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone
économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents
en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et
706-42 du code de procédure pénale.
" IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs
juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits
susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-
section.
" V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du
présent article, le procureur de la République et le juge
d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur
toute l'étendue du ressort de ce tribunal. "
Article 7
Après les mots : " infractions définies ", la fin du I de l'article L. 218-25 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " à la présente sous-section. "
Article 8
Après le premier alinéa de l'article L. 218-30
du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. "
Article 9
Dans
l'article 62 du code des douanes, les mots : " en dessous de 1000 tonneaux de
jauge brute " sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.