égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
relative à l'
égalité professionnelle
entre les
femmes
et les
hommes.
Le
Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de
loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
2132, 2220, 2225
et T.A.
469.
Deuxième lecture :
2604, 2698, 2744
et T.A.
577.
Sénat :
Première lecture :
258, 475
(1999-2000),
1
et T.A.
1
(2000-2001).
Deuxième lecture :
111
et
139
(2000-2001).
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier
[Division et intitulé supprimés.]
Article 1er
Dans la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code
du travail, les mots : "une analyse chiffrée" sont remplacés par
les mots : "une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant
notamment sur des éléments chiffrés, définis par
une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à
défaut, par décret et éventuellement
complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation
particulière de l'entreprise,".
Article 3
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est
également tenu d'engager chaque année une négociation sur
les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures
permettant de les atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif
prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la
périodicité de la négociation est portée à
trois ans.
"Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à
l'alinéa précédent peuvent être également
déterminées dans le cadre des négociations visées
au premier alinéa du présent article."
Article 4
L'article L. 132-27 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de manquement à l'obligation visée au troisième
alinéa du présent article, la négociation sur les
objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de
les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches
négociations visées au premier alinéa."
Article 5
Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est
inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 132-27-1.
- Les négociations prévues aux deux
premiers alinéas de l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes."
Article 6
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
"Les organisations visées au premier alinéa se réunissent,
au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures
tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. La négociation porte notamment sur les points
suivants :
"- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelle;
"- les conditions de travail et d'emploi.
Article 6 bis
Conforme
CHAPITRE
II
[Division et intitulé supprimés.]
Article 8
bis
Conforme
Articles 8 ter
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque les services mentionnés à l'alinéa
précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois
ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même
alinéa est doublé."
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale résultant, le cas échéant,
du présent article sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 8 quater
La
première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
"Le congé parental prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois
ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité
à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de
l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à
l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée
au foyer de l'enfant."
Article 8 quinquies
Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral.
Article 8 sexies A
Supprimé
Article 8 sexies
Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du
code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"Les listes sont composées de façon à concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise."
Article 8 septies A
Supprimé
Article 8 septies
Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du
code
du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"Les listes sont composées de façon à concourir à
une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise."
Article 8 octies
Supprimé
CHAPITRE
III
[Division et intitulé supprimés.]
Article 8
nonies
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-1.
- Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs et doit
être justifié par les contraintes économiques de
l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la continuité
des services d'utilité sociale.
"Sans préjudice des dispositions particulières prévues
à l'article L. 212-7-1, la mise en place dans une entreprise ou un
établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son
extension à de nouvelles catégories de salariés sont
subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou
d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement."
III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est
inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-1-1.
- Tout travail entre 22 heures et 5 heures est
considéré comme travail de nuit.
"Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir qu'une autre
période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et
7 heures, soit substituée à la période mentionnée
à l'alinéa précédent. A défaut d'accord et
lorsque les caractéristiques particulières de l'activité
de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être
autorisée par l'inspecteur du travail après consultation du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
s'ils existent."
IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-2.
- Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
"1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de
travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien
durant la période définie à l'article L. 213-1-1;
"2° Soit accomplit, au cours d'une période de
référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens
de l'article L. 213-1-1.
"Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de
référence mentionnés au 2° sont fixés par
convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par
décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales les plus représentatives au plan national des
employeurs et des salariés."
V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-3.
- La durée quotidienne du travail effectué
par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
"Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif de branche
étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est
fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut
également être dérogé aux dispositions du même
alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de
l'inspecteur du travail donnée après avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent,
selon des modalités fixées par le décret mentionné
au présent alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut
déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de
la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter
immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de
régularisation accompagnée de l'avis mentionné au
présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur
les causes ayant nécessité une prolongation exceptionnelle de la
durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable.
"La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de douze semaines
consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou
un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures
lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un
secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord, un
décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée
est fixée entre quarante et quarante-quatre heures."
VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 213-4.
- Les travailleurs de nuit bénéficient de
contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont
occupés sous forme de repos supplémentaire ou, à
défaut, sous forme de majoration de rémunération.
"L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir
une contrepartie sous forme de repos supplémentaire ou, à
défaut, sous forme de majoration de rémunération. L'accord
collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à
améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter
l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de
responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les
moyens de transport, et à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès
à la formation. L'accord collectif prévoit également
l'organisation des temps de pause.
"Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de
convention ou d'accord collectif, les salariés peuvent être
affectés à des postes de nuit après information de
l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et
la nature des contreparties accordées, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat."
VII à X. -
Non modifiés
XI.- L'article L. 213-6 du même code est abrogé.
XII. -Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est
inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 122-25-1-1. -
La salariée en état de grossesse
médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans
les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée
à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa
grossesse et pendant la période du congé légal postnatal
prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de
grossesse médicalement constaté ou ayant accouché,
travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est
également affectée à un poste de jour pendant la
durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par
écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette
période peut être prolongée lorsque le médecin du
travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec
son état pour une durée n'excédant pas un mois.
"Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la
rémunération. L'affectation dans un autre établissement
est subordonnée à l'accord de la salariée.
"Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il
fait connaître par écrit à la salariée ou au
médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat
de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du
début du congé légal de maternité et
éventuellement durant la période complémentaire qui suit
la fin de ce congé en application du premier alinéa. La
salariée bénéficie d'une garantie de
rémunération composée d'une allocation journalière
versée par la sécurité sociale et d'un complément
de rémunération à la charge de l'employeur selon les
mêmes modalités que celles prévues par l'accord national
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi
n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et
à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives
à l'ancienneté.
"Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4,
L. 122 -25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1."
XII
bis (nouveau). -
Le titre III du livre III du code de la
sécurité sociale est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
"CHAPITRE III
"Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de
travail
"
Art.
L. 333-1. -
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en
application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail
bénéficient d'une allocation journalière selon les
conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les
prestations visées au 2° du I de cet article.
"Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour
l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation
journalière.
"Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les
dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire
d'assurance maladie dont relève la salariée.
"
Art. L. 333-2. -
L'allocation journalière est accordée
à compter de la date de suspension du contrat de travail par
l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à
compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus
remplies.
"
Art. L. 333-3. -
L'allocation journalière n'est pas cumulable
avec :
"1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou
d'accident du travail;
"2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation
d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R.
541-2;
"3° L'allocation de présence parentale prévue à
l'article L. 544-1;
"4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein
prévue au 1° de l'article L. 532-1;
"5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel
à l'ouverture du droit de celle-ci."
XIII. -
Non modifié
XIV.- Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne
bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie
telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code
du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder
cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord
collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article 8 decies
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 14 bis
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983
pré citée, il est inséré un article 6
quater
ainsi rédigé :
"
Art. 6
quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur
les bureaux des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan
des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la
hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes
dans la fonction publique. Ce rapport est établi après avis du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction
publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction
publique hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des
conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires
évoquées à l'article 6
bis.
"
Article 17
Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 20
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 20
bis. - Les jurys dont les membres sont désignés
par l'administration sont composés de façon à concourir
à une représentation équilibrée entre les femmes et
les hommes.
"Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la
mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de
chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys
appartenant à chacun des sexes."
Article 18
Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984
précitée, il est inséré un article 58
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 58
bis. - Les jurys et les comités de sélection
constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont
désignés par l'administration, sont composés de
façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
"Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la
mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de
chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et notamment la proportion des membres des jurys et
comités de sélection appartenant à chacun des sexes."
Article 19
L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les jurys sont composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
"Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la
mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de
chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale et des comités techniques paritaires."
Article 21
Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986
précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi
rédigé :
"
Art. 30-1.
- Les jurys dont les membres sont désignés par
l'autorité organisatrice de concours compétente sont
composés de façon à concourir à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
" Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la
mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de
chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière et des comités techniques paritaires."
Article 22
L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
"Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité
organisatrice des examens professionnels compétente sont composés
de façon à concourir à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
"Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la
mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de
chaque sexe."
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2000.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.