Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

N° 1

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

relative à l' égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2132, 2220, 2225 et T.A. 469.

Sénat :
258, 475 (1999-2000) et 1 (2000-2001).

TITRE I ER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Article 1 er

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : « une analyse chiffrée » sont remplacés par les mots : « une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, par décret et éventuelle ment complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, ».

Article 1er bis

Conforme

Article 2

L'article L. 432-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. »

Article 3

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »

Article 4

L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à l'obligation visée au quatrième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa du présent article. »

Article 5

Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-1. - Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 6

I. - Non modifié

II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation porte notamment sur les points suivants :

« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la pro motion professionnelle;

« - les conditions de travail et d'emploi. »

Article 7

I. - Après l'article L. 132-12 du code du travail, il est inséré un article L. 132-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-1. - Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. - Après l'article L. 933-2 du code du travail, il est inséré un article L. 933-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 933-2-1. - La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 933-2 prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 8

Conforme

Article 8 bis (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, après les mots : « électeurs employeurs », sont insérés les mots : « les conjoints collaborateurs d'artisans mentionnés au répertoire des métiers, ».

Article 8 ter (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant, le cas échéant, du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 8 quater (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. »

Article 8 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 513-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 8 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Dans les entreprises où l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. »

Article 8 septies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Dans les entreprises où l'un des deux sexes représente plus des deux tiers des effectifs, la disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas. »

Article 9

Suppression conforme

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre I er [Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Articles 10 à 12

Suppression conforme

Articles 13 et 14

Conformes

Article 14 bis

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis . »

Articles 14 ter et 14 quater

Conformes

Chapitre II [Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Article 15

Conforme

Article 16

Suppression conforme

Article 17

Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. »

Article 17 bis

Conforme

Article 18

Après l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :

« Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »

Chapitre III [Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Article 19

L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. »

Chapitre IV [Suppression conforme de la division et de l'intitulé.]

Article 20

Conforme

Article 20 bis

Supprimé

Article 21

Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'au torité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. »

Article 22

L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23

Les dispositions du titre II de la présente loi relatives aux organismes consultatifs s'appliquent à compter de la date du prochain renouvellement de ces organes suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu aux articles 15 et 20 de la présente loi.

Article 24

Conforme

Article 25 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, les mots : « femmes célibataires » sont remplacés par les mots : « femmes et hommes célibataires ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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