N° 2
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2006 |
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (E 2103),
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union européenne examinent, depuis l'automne 2002, une proposition de directive tendant à harmoniser les droits des États membres en ce qui concerne le crédit à la consommation. L'opportunité de ce texte n'est pas douteuse, et les récents développements de la procédure en cours, du point de vue des garanties offertes aux consommateurs, tendent à aller dans la bonne direction. Toutefois, il revient au Parlement français, et en particulier au Sénat, de soutenir les positions défendues par la France au sein des instances communautaires, alors que notre législation, en la matière, avec les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, assure un niveau de protection satisfaisant.
1. Opportunité et délai d'intervention de la directive
1.-1. Une réforme nécessaire
Les enjeux économiques du sujet sont loin d'être négligeables. En 2002, on estimait à plus de 500 milliards d'euros le montant des encours de crédits à la consommation à travers les quinze États alors membres de l'Union européenne, soit plus de 7 % de leur PIB total, et on évaluait la croissance annuelle de ce volume à environ 7 %. Confirmant ce rythme de croissance pour chaque année sur la période 2000-2004, une récente étude du cabinet Mercer Oliver Wyman ( Consumer Credit in Europe : Riding the Wave , novembre 2005) avance que le secteur, en 2004, en Europe, aurait atteint 900 milliards d'euros d'encours et 19 milliards d'euros de bénéfices . Selon les estimations de 2002, 65 % des ménages de « l'Europe des quinze » disposaient d'un crédit de ce type, et 30 % étaient titulaires d'une autorisation de découvert bancaire. Les crédits à la consommation représentaient 14,4 % de l'endettement total des ménages européens en 2004 (17,7 % du total du crédit des ménages français l'année suivante), contre 61 % pour le crédit immobilier (70 % en France en 2005).
Néanmoins, les opérations transfrontalières ne représenteraient qu'une modeste partie des activités de ce marché, qui paraît encore disposer d'un important potentiel de développement compte tenu des écarts enregistrés d'un État à l'autre . Ainsi, l'étude précitée du cabinet Mercer Oliver Wyman relève le contraste entre un encours de crédit inférieur à 3 % du PIB en Hongrie ou en République tchèque, et supérieur à 10 % du PIB en Allemagne, Norvège et Suède, ou au Royaume-Uni. Le recours des ménages à ce type de crédit, en effet, diffère beaucoup selon les pays : en 2004, il variait, en moyenne par habitant, de 861 euros au Portugal et 992 euros en Italie, à 4.696 euros en Irlande et 4.733 euros au Royaume-Uni ; en France, cet endettement moyen atteignait 1.967 euros, en Allemagne 2.869 euros (Observatoire de l'épargne européenne, L'endettement des ménages européens , août 2005 ; rapport établi pour le Comité consultatif du secteur financier). Ces disparités sont le signe d'un cloisonnement des marchés nationaux, dont le droit communautaire actuellement en vigueur a sans doute sa part de responsabilité .
La directive du Conseil n° 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions nationales en matière de crédit à la consommation , modifiée en 1990 (directive n° 90/88/CE) puis en 1998 (directive n° 98/8/CE), a tendu à créer un environnement qui offre une protection suffisante aux consommateurs de l'Union européenne, de manière qu'ils puissent effectuer des transactions internationales en toute confiance. Ainsi, ce texte réglemente la publicité des crédits à la consommation, l'information des emprunteurs, le régime contractuel des crédits et la surveillance des établissements de crédit. Toutefois, il n'a imposé qu'une harmonisation juridique « minimale » : les États membres étaient tenus de mettre en oeuvre les objectifs prescrits par la directive (au plus tard le 1 er janvier 1990), mais ils sont restés libres de maintenir ou d'introduire des règles plus strictes pour les prêteurs, plus favorables aux consommateurs .
De la sorte, non seulement de grandes différences subsistent entre les droits nationaux, tant dans le domaine du crédit accordé aux personnes physiques en général que, plus particulièrement, dans celui du crédit à la consommation, mais les écarts ont vraisemblablement été creusés à l'occasion de la transposition de la directive précitée de 1986, du fait de l'adoption de dispositifs nationaux plus exigeants que les objectifs communautaires. Il en résulte, aujourd'hui, des distorsions de concurrence entre marchés nationaux , qui pénalisent à la fois l'activité des prêteurs, dissuadés de proposer des produits paneuropéens, et l'accès au crédit des consommateurs. Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, les instruments du crédit à la consommation, comme les pratiques publicitaires en ce domaine, se sont très fortement diversifiés . Ce contexte a déterminé la Commission européenne à entreprendre une importante réforme du droit applicable aux crédits à la consommation.
1.-2. Une longue élaboration
La proposition de nouvelle directive, suivant la procédure de codécision fixée par l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée), a été présentée par la Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil, le 11 septembre 2002. Ce texte a notamment fait l'objet d'un débat d'orientation lors du Conseil « Compétitivité » du 19 mai 2003. D'autre part, au Sénat, il avait fait l'objet, en novembre 2002 , d' une proposition de résolution n° 60 (2002-2003), présentée par notre collègue Aymeri de Montesquiou au nom de la délégation pour l'Union européenne. Cette proposition, toutefois, s'avère caduque depuis octobre 2005 , en application de l'article 28, paragraphe 2, de notre Règlement.
Le 20 avril 2004, pas moins de 154 amendements ont été adoptés par le Parlement européen à l'issue de sa première lecture de la proposition de directive. Le 28 octobre de la même année, une première proposition modifiée a été présentée par la Commission européenne, alors présidée par M. Romano Prodi, tandis que la consultation des acteurs économiques concernés se poursuivait. Il a fallu attendre le 7 octobre 2005 pour que la Commission, sous la présidence de M. José Manuel Barroso, présente une seconde proposition modifiée, consolidant la première en tenant compte de la consultation précitée . C'est ce texte, complète refonte de la proposition originelle de directive, qui fait l'objet de la présente proposition de résolution.
En dépit de délais de procédure relativement longs déjà, qu'expliquent la complexité de la matière mais aussi le caractère généralement reconnu comme ambitieux des propositions initiales de la Commission, l'adoption d'un texte définitif n'est pas encore toute proche . En effet, il revient à présent au Conseil d'arrêter formellement une « position commune », qui sera transmise au Parlement européen en vue d'une seconde lecture. Bien que le rythme de travail actuellement engagé apparaisse comme soutenu, cette nouvelle étape, selon toute vraisemblance, ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année en cours, permettant d'espérer la directive dans le courant du premier semestre 2007 .
2. Objectifs et méthode de la directive
2.-1. Une compétitivité renforcée au bénéfice du consommateur
Aux termes de l'exposé des motifs de sa proposition modifiée de directive, la Commission européenne poursuit trois grands objectifs dans le domaine du crédit à la consommation :
- « établir les conditions nécessaires à un véritable marché intérieur » en la matière, ce qui implique notamment une harmonisation réelle des droits nationaux. Cet objectif s'inscrit d'ailleurs dans le « Plan d'action pour le marché financier unique » adopté par la Commission en 1999, dont l'un des buts est d'accroître l'accessibilité des marchés de services financiers de détail ;
- « garantir un haut niveau de protection des consommateurs », ce qui passe principalement par une information complète et transparente, en particulier avant la conclusion du contrat de crédit ;
- « clarifier la réglementation communautaire en procédant à la refonte des trois directives existant sur ce type de crédit » (textes de 1986, 1990 et 1998, précités), auxquelles la nouvelle directive se substituerait.
Le même exposé fait valoir que « la possibilité d'offrir des contrats de crédit dans toute l'Union européenne devrait se traduire par une plus grande efficacité et des économies d'échelle dans le secteur bancaire et, pour les consommateurs, par un éventail plus varié de produits moins coûteux . [...] L'harmonisation de certains éléments fondamentaux d'un contrat de crédit aux consommateurs améliorera la confiance de ces derniers et les encouragera à acquérir un crédit dans un État membre de l'Union européenne autre que le leur . » En outre, la Commission européenne estime que « ces objectifs sont conformes à la stratégie de Lisbonne, car le développement d'un marché intérieur du crédit, en stimulant la concurrence et en favorisant l'innovation, rendra les prêteurs de l'Union européenne plus compétitifs ». Tous ces éléments méritent d'être approuvés .
2.-2. Une harmonisation « ciblée »
Le Parlement européen, en première lecture, a souhaité que la future directive s'en tienne à une harmonisation « minimale », tandis que de nombreux amendements ont tendu à restreindre le champ d'application du texte. La Commission, toutefois, n'a pas voulu abandonner le principe d'une harmonisation « maximale », qui seule peut, selon elle, garantir la fluidité du marché intérieur : les États membres devront mettre en oeuvre les objectifs prescrits sans pouvoir maintenir ou introduire des règles différentes, y compris des règles qui seraient plus favorables aux consommateurs. Pour la plupart des objectifs fixés, il est prévu que les États disposent d'un délai de transposition de deux ans après l'entrée en vigueur de la directive (article 24, paragraphe 1, de la proposition modifiée).
Cependant, la notion d'harmonisation « ciblée » a été introduite, un champ d'intervention de moindre ampleur que dans la proposition originelle de 2002 étant défini . Cette démarche, dont la mise en oeuvre constitue d'ailleurs une innovation, plus réaliste et fournissant par conséquent une meilleure base de négociation aux États membres, paraît de nature à faciliter l'émergence d'une position commune au sein du Conseil, puis une adoption par le Parlement européen.
Parallèlement, sur certaines questions, un mécanisme de reconnaissance mutuelle des législations est organisé, en faveur des opérateurs d'un État membre intervenant sur le marché d'un autre . Dès lors qu'une harmonisation, à la fois préalable et maximale, contraint les États membres à la mise en place de législations très comparables, cette reconnaissance mutuelle ne pose pas, dans son principe, de problème majeur. Toutefois, elle pourrait se révéler comme une source de difficultés pratiques, dans la mesure où elle implique qu'un même contrat de crédit puisse être soumis, d'une clause à l'autre, à un droit national différent sorte de « tronçonnage » du contrat, a priori dépourvu de bénéfice pour les relations entre prêteurs et emprunteurs. Par surcroît, la reconnaissance mutuelle pourrait mettre en cause le respect du principe d'application territoriale de la loi pénale nationale. Il paraît donc préférable de s'en tenir aux principes fixés par la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dont l'article 5, en l'absence de stipulation contraire du contrat, affirme la primauté des dispositions en vigueur dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle.
3. Règles de fond fixées par la directive
Il convient avant tout de souligner que toutes les règles de protection des consommateurs inscrites dans la proposition de directive sont d'ordre public : les emprunteurs ne pourront y renoncer (article 21, paragraphe 5). Par ailleurs, d'une manière générale, les États membres doivent veiller « à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit soient contrôlés par une autorité ou un organisme indépendants des institutions financières, ou fassent l'objet d'une réglementation » (article 19). Les intermédiaires de crédit font en outre l'objet d'exigences spécifiques de surveillance (article 20).
3.-1. Le champ d'application de la directive
3.1.1. Champ d'application ratione materiae
Le champ matériel d'application de la directive proposée couvre, en principe, tous les crédits à la consommation (article 2, paragraphe 1), quel que soit le degré de sophistication des instruments financiers mis en oeuvre, à l'exception de cas expressément visés (article 2, paragraphe 2). Parmi ces exceptions, dont le régime continuera à dépendre du droit de chaque État membre, figurent notamment :
- les crédits garantis, soit par une hypothèque sur un immeuble, soit par une autre sûreté comparable , y compris une caution (ces exclusions visent à tenir compte des particularités des contrats en cause) ;
- les crédits d'un montant total dépassant 50.000 euros (un tel enjeu financier, en effet, se rapporte généralement à un bien immobilier, non à la consommation stricto sensu ) ;
- les contrats de location , sauf s'ils prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire ;
- les crédits-bails qui ne créent pas l'obligation d'acheter l'objet du contrat ;
- les crédits gratuits , définis comme le délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante ;
- les avances sur salaires accordées, sans intérêt, par un employeur à ses salariés.
Ces dispositions posent un premier problème. En effet, l'exclusion des contrats immobiliers, on vient de le voir, n'est assurée que par référence au seuil financier du prêt ou à l'hypothèque qui leur est associée. Or un double inconvénient résulte de cette situation :
- d'une part, des contrats de crédit immobilier pourraient être soumis à des règles, conçues pour les crédits à la consommation et a priori moins protectrices, soit parce qu'ils sont d'un montant inférieur au seuil retenu (en l'état actuel de la proposition de directive, 50.000 euros) , soit parce qu'ils ne font pas l'objet d'une garantie hypothécaire ;
- d'autre part, le régime des crédits immobiliers pourrait différer, de cette façon, suivant le montant de ces derniers ou le type de sûreté dont ils font l'objet .
Il est donc nécessaire de s'assurer que soit complète l'exclusion des crédits immobiliers du champ d'application de la future directive ; ce qui supposerait de viser en tant que tels ces contrats parmi les cas soustraits à l'emprise du texte. Au reste, la proposition de résolution, précitée, présentée en 2002 par notre collègue Aymeri de Montesquiou au nom de la délégation pour l'Union européenne, avait formulé le même souhait.
3.1.2. Régimes simplifiés
Deux séries de catégories de crédit font l'objet d'un régime simplifié : seules certaines dispositions de la directive, le cas échant spécifiques, leur seront applicables. Il s'agit :
- d'une part, des facilités de découvert (article 2, paragraphe 3) ;
- d'autre part, et principalement, des crédits d'un montant total ne dépassant pas 300 euros (article 2, paragraphe 4).
Cette dernière disposition est contestable car, ce faisant, c'est à des crédits qui, en principe, ont vocation à bénéficier aux consommateurs les plus fragiles économiquement, que seraient associées les garanties les moins fortes de protection . Aussi, il y a lieu de demander que ces contrats, portant sur des sommes inférieures à 300 euros notamment, soient soumis au régime de droit commun prévu par la directive, afin que tous les consommateurs bénéficient des mêmes garanties.
3.1.3. Champ d'application ratione temporis
La directive ne s'appliquera pas aux contrats de crédit en cours à la date d'entrée en vigueur des mesures nationales de transposition, à l'exception, pour l'essentiel, des contrats de crédit à durée indéterminée (article 26, paragraphe 1). Pour ces derniers, en vue d'assurer leur conformité à la directive, il est prévu qu'un addendum soit envoyé par le prêteur à l'emprunteur, au plus tard deux ans à compter de la date d'expiration de la période de transposition (article 26, paragraphe 2).
3.-2. L'information du consommateur
En son état actuel, le coeur de la proposition de directive est constitué par l'obligation, mise à la charge du prêteur, d'informer le consommateur, tant avant qu'après la conclusion d'un contrat de crédit. La proposition de la Commission européenne, d'ailleurs, se veut complémentaire des dispositions de la récente directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
3.-2.-1. Publicité et information précontractuelle
3.-2.-1.-1. Publicité
Toute publicité concernant un crédit doit inclure certaines informations de base, notamment (article 4, paragraphe 2) :
- le montant total du crédit ;
- le taux annuel effectif global (TAEG, défini par l'article 3 de la proposition de directive comme le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit consenti) ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer ;
- tous les types de frais liés au crédit.
3.-2.-1.-2. Information précontractuelle
Dans la relation précontractuelle proprement dite, la notion de « prêt responsable » est introduite. Le prêteur, ainsi, doit non seulement mettre à la disposition du consommateur les informations précontractuelles requises, mais encore :
- évaluer la solvabilité de l'emprunteur potentiel , « à partir des informations précises fournies par ce dernier et, au besoin, en consultant la base de données appropriée » (article 5, paragraphe 1, alinéa 1). Le consommateur, « s'il le demande », doit être « informé sans délai et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données » (article 8, paragraphe 2). Il incombe aux États membres d'assurer que « l'accès aux bases de données situées sur [leur] territoire soit garanti aux prêteurs des autres États membres à des conditions non discriminatoires » (article 8, paragraphe 1). Au reste, il convient de remarquer que d'importantes modifications ont été apportées à ce dispositif, par rapport à la proposition initiale de directive de 2002 , les ambitions originelles ayant été réduites afin d'aplanir les difficultés d'adoption du texte ;
- « si le contrat de crédit [...] permet de modifier le montant total du crédit après la date de conclusion du contrat, [...] mettre à jour les informations financières à sa disposition concernant le consommateur et [...] évaluer la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit » (article 5, paragraphe 1, alinéa 2) ;
- fournir « au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure d'estimer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière , si nécessaire en expliquant l'information précontractuelle devant être donnée [...] ainsi que les avantages et inconvénients liés aux produits proposés » (article 5, paragraphe 5).
Concomitamment à ces opérations, doivent être portées à la connaissance du consommateur, « en temps utile » et par écrit, « les informations essentielles nécessaires à la conclusion du contrat » (article 5, paragraphe 2). Ces informations comprennent, notamment :
- une description claire et concise du produit ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
- le taux débiteur (défini par l'article 3 du projet de directive comme le taux d'intérêt exprimé en pourcentage périodique fixe ou variable, appliqué à une période donnée aux prélèvements effectués en vertu du contrat) et les conditions applicables à ce taux ;
- le TAEG et le coût total du crédit , « à l'aide d'un exemple représentatif qui doit mentionner toutes les données financières et hypothèses utilisées » pour le calcul ;
- le montant, le nombre et la périodicité des remboursements, « présentés, dans la mesure du possible, sous forme d'un plan de paiement » ;
- l'obligation de souscrire à un service annexe, en particulier une assurance ;
- l'existence et la période de validité, ou l'absence, d'un droit de rétractation ;
- le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, les frais qui en découlent ;
- le droit d'être informé du résultat de la consultation d'une base de données aux fins d'évaluer la solvabilité.
3.-2.-2. Information contractuelle
Les informations que le contrat de crédit doit mentionner « de façon claire et concise » sont détaillées par la proposition de directive (article 9). Elles recoupent naturellement, mutatis mutandis , les informations dues à titre précontractuel. Il s'agit notamment du taux débiteur et du TAEG , ainsi que du coût total du crédit calculé au moment de la conclusion du contrat. Toutes les données financières et hypothèses du calcul du TAEG doivent également être mentionnées.
Il faut noter ici que, dans la proposition originelle de directive, en 2002, un troisième taux était introduit, le « taux total prêteur » , défini comme les sommes que le prêteur exige pour le service qu'il délivre (notamment les intérêts, frais de dossier, frais de gestion et frais d'assurance obligatoire) exprimées en pourcentage annuel du montant total du crédit. La principale différence entre le TAEG et le taux total prêteur, de la sorte, portait sur les frais d'assurance optionnelle, ainsi que sur les éventuels frais de notaire, d'enregistrement ou de sûreté. Ce troisième taux avait généralement été jugé comme introduisant un facteur de complexité, et un risque de confusion, plutôt qu'une information supplémentaire utile à l'emprunteur. Il a pertinemment été supprimé dans la proposition modifiée .
En cours d'exécution du contrat de crédit, l'emprunteur doit être informé « périodiquement » des modifications du taux débiteur, et immédiatement en cas de modification « significative » (article 10). En ce qui concerne les facilités de découvert, de même, une information périodique est organisée, et les modifications du taux débiteur ou des coûts doivent être immédiatement communiquées à l'emprunteur (article 11).
Dans le cas d'un dépassement du montant total du crédit accordé, « significatif » et prolongé pendant plus d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, « sans délai » et par écrit (article 17, paragraphe 1) :
- de l'existence du dépassement ;
- du montant concerné;
- du taux débiteur ;
- des pénalités, frais ou intérêts d'arriérés applicables.
3.-3. Le droit de rétractation du consommateur
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour revenir, librement, sur son engagement contractuel, par notification écrite au prêteur (article 13, paragraphe 1 et paragraphe 3). Ce délai prend effet, en principe, à compter du jour de la conclusion du contrat de crédit. Toutefois, si l'emprunteur reçoit les clauses et conditions contractuelles, ainsi que les informations obligatoires prévues (dont la liste est fixée par l'article 9, précité, du projet de directive), à une date postérieure à la signature du contrat, c'est à compter du jour de cette réception que le délai de rétractation commence à courir.
En cas de rétractation du consommateur, il revient au prêteur de lui notifier le montant à rembourser, y compris les intérêts dus pour la période de mise à disposition du crédit , calculés sur la base du taux débiteur. Aucune autre indemnité ne peut être réclamée du fait de l'exercice du droit de rétractation (article 13, paragraphe 4).
Cependant, les modalités de la restitution, par le consommateur exerçant ce droit, de la somme mise à sa disposition dès la souscription du crédit, risquent de s'avérer problématiques , et paraissent susceptibles de fragiliser les relations commerciales. Comme le faisait valoir dès 2002 l'exposé des motifs de la proposition de résolution, déjà citée, de notre collègue Aymeri de Montesquiou, « la logique voudrait [...] qu'on ne puisse procéder au commencement de l'exécution du contrat avant la fin de la période de rétractation, sauf demande expresse du consommateur ». C'est ce que prévoit le droit français en vigueur. Mais cette logique, dans l'économie du dispositif prévu par la proposition de directive, se heurte à la longueur du délai, de quatorze jours, offert au consommateur pour renoncer à son engagement. Il s'agit là du double du délai de principe existant dans notre droit , qui ménage en effet un délai de rétractation de sept jours après l'acceptation d'une offre de prêt, réduit à trois jours en cas de prêt lié à l'acquisition d'un bien dont le consommateur demande la livraison rapide, et pendant lequel l'exécution du contrat ne peut débuter. Cet équilibre apparaît, de beaucoup, comme plus satisfaisant.
Il convient de noter, d'autre part, que lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation pour un contrat relatif à la fourniture d'un bien ou d'un service, il n'est plus tenu par le contrat de crédit qui peut être lié à ce contrat d'achat (article 14, paragraphe 1). Or, de cette façon, il est seulement prévu que la rupture du contrat d'achat entraîne celle du contrat de crédit, et non la réciproque . Il est pourtant nécessaire que celle-ci puisse être assurée, afin d'éviter au consommateur le risque de se retrouver « piégé », en cas de renonciation à un crédit, par une commande de bien ou de service liée dont il ne pourrait plus honorer le paiement.
3.-4. Précisions sur le régime contractuel
3.-4.-1. Remboursement anticipé
La proposition de directive prévoit que l'emprunteur a le droit de rembourser par anticipation, « à tout moment », et en tout ou partie, le montant de son emprunt . « Dans ce cas, il aura droit à une réduction équitable du coût total du crédit » (article 15, paragraphe 1). Cependant, le prêteur, en principe, a le droit de réclamer une indemnité compensatoire, « équitable et objective », en fonction du montant ou de la méthode de calcul établis dans le contrat de crédit (article 15, paragraphe 2, alinéa 1). Cette dernière disposition ne joue pas, notamment, en ce qui concerne les crédits courant sur moins d'une année (article 15, paragraphe 2, alinéa 2).
Malgré cette dernière réserve, le dispositif ne saurait convenir. En effet, la possibilité d'un remboursement sans pénalité, comme c'est le cas, actuellement, en droit français, pour les prêts d'un montant inférieur à 21.500 euros (article L. 311-29 du code de la consommation et article L. 311-3, 2°, du même code), non seulement permet, au particulier qui est en mesure de se désendetter plus tôt qu'il ne l'avait prévu, de le faire sans être sanctionné, mais encore représente un important élément d'arbitrage pour les consommateurs, et par conséquent un facteur de mise en concurrence des prêteurs entre eux . Il y a donc lieu de renouveler l'une des requêtes formulées, en 2002, par la proposition de résolution précitée de notre collègue Aymeri de Montesquiou, en demandant que les États membres restent libres de dispenser du paiement de toute indemnité le cas échéant sous certaines conditions, tenant en particulier au seuil financier du crédit le consommateur qui procède à un remboursement anticipé.
3.-4.-2. Transactions liées
Dans le cadre de transactions liées définies comme les cas où le crédit se trouve affecté à l'acquisition d'un bien ou à la fourniture d'un service, à la suite d'un accord entre, d'une part, le prêteur et, d'autre part, le fournisseur du bien ou du service en cause , le consommateur a le droit d'exercer un recours contre le prêteur si le bien ou le service n'a pas été fourni, ou ne l'a pas été conformément au contrat d'achat, et si son recours préalable contre le fournisseur ne lui a pas permis d'obtenir satisfaction , suivant son droit (article 14, paragraphe 2). Il revient aux États membres de fixer les conditions de ce recours.
3.-4.-3. Résiliation et reconduction
Chacune des parties, en particulier l'emprunteur, peut résilier un contrat de crédit à durée indéterminée , moyennant un préavis écrit de trois mois (article 12, paragraphe 1). Le prêteur, toutefois, dans le cadre d'un contrat de crédit à durée indéterminée, peut mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur sans préavis ; en ce cas, il est tenu d'informer le consommateur, par écrit et « sans délai » (article 12, paragraphe 2).
Les contrats d'une durée déterminée supérieure à trois ans ne peuvent être reconduits sans l'accord explicite et préalable de l'emprunteur (article 12, paragraphe 3).
Ce faisant, la proposition de directive ne prévoit pas les conditions de résiliation des contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (crédits « revolving ») , lesquels, en France, ne peuvent être conclus que pour une période d'un an renouvelable. C'est une lacune qu'il conviendrait de combler, le législateur français ayant pris soin d'encadrer ce type particulier de crédits à la consommation, en permettant au consommateur de les résilier à tout moment (loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur).
3.-5. Les lacunes du dispositif
3.-5.-1. Concernant le démarchage à domicile des consommateurs
La première proposition de directive , déjà citée, présentée en 2002 par la Commission européenne, interdisait la négociation d'un contrat de crédit en dehors des établissements commerciaux . Ce texte s'opposait donc à tout démarchage non sollicité, en la matière, au domicile des consommateurs. Cette importante garantie de la protection des consommateurs a été supprimée, de manière regrettable, dans la nouvelle proposition de directive actuellement en cours d'examen. Il convient d'en demander le rétablissement.
3.-5.-2. Concernant le droit général du crédit
Dans le silence de la proposition de directive, deux éléments importants de l'architecture juridique du crédit en France courent le risque d'être méconnus.
En premier lieu, il s'agit du monopole des établissements de crédit en la matière, à l'exclusion des personnes physiques , situation qui résulte des règles générales, insérées dans le code monétaire et financier, concernant ces établissements, qui sont nécessairement des personnes morales. Ce principe, que n'ont pas en partage tous nos partenaires européens, mais que justifient pleinement d'évidents motifs prudentiels, doit pouvoir être maintenu dans notre droit.
En second lieu, il s'agit de la prohibition du prêt usuraire , défini par l'article L. 313-3 du code de la consommation comme « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ». Il n'est pas inutile de rappeler l'attachement de la France à cette pièce essentielle du dispositif de la protection des consommateurs, dans le domaine du crédit, que constitue le plafonnement des taux .
Alors que nos collègues députés, avec des préoccupations souvent similaires à celles qui viennent d'être exposées ci-dessus, ont récemment adopté une résolution sur la même proposition de directive (Assemblée nationale, XII e législature, TA n° 578), telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de résolution qui suit :
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution ;
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (COM [2002] 443 final/E 2103) ;
Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil (COM [2005] 483 final) ;
Considérant que l'objectif d'un achèvement du marché intérieur, en ce qui concerne le crédit à la consommation, par l'harmonisation de règles essentielles garantissant un haut niveau de protection des consommateurs, doit être atteint, dès lors que sa réalisation permettra aux établissements prêteurs d'exercer leur activité sur un marché plus large et, aux consommateurs, de bénéficier d'une gamme plus étendue de produits, qu'ils pourront comparer ;
Observant que la proposition modifiée de directive clarifie et simplifie un dispositif adapté, dans l'ensemble, aux exigences de protection des consommateurs, en particulier quant aux règles de publicité et d'information obligatoire, précontractuelle comme contractuelle, et notamment en ce qui concerne le taux débiteur et le taux annuel effectif global ;
Estimant que la restriction, par la proposition modifiée, du champ d'intervention de la directive, en fournissant une meilleure base de négociation aux États membres, est de nature à faciliter une position commune du Conseil, puis une adoption par le Parlement européen, alors que les États membres conserveront la possibilité, dans les domaines non couverts par le texte, de mettre en oeuvre des mesures de protection renforcée au bénéfice des consommateurs ;
Mais considérant que certains aspects de la proposition de directive, malgré les progrès accomplis, peuvent encore faire l'objet d'améliorations, demande :
- En ce qui concerne la méthode d'harmonisation :
1° que le principe de reconnaissance mutuelle ne s'applique pas aux dispositions de la directive destinées à régir les relations entre les particuliers et les prêteurs, afin d'éviter, notamment, le risque d'une pluralité de droits applicables, au sein d'un même contrat de crédit, sans bénéfice pour les parties, et pour conserver le principe, fixé par la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de la primauté, à titre supplétif, des dispositions en vigueur dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;
- En ce qui concerne le champ d'application :
2° que les crédits immobiliers soient exclus en tant que tels du champ d'application de la directive, et non pas à travers d'autres critères comme le montant du crédit ou le type de sûreté qui lui est associée, afin de parer au risque que certains crédits immobiliers soient soumis à des règles qui n'ont pas été conçues pour eux, et qu'une dualité de régimes juridiques se trouve introduite, en la matière, au détriment des consommateurs ;
3° que les crédits d'un montant total inférieur à 300 euros, notamment, soient couverts par le régime de droit commun prévu par la directive, afin que tous les consommateurs, et en particulier les plus fragiles économiquement, bénéficient des mêmes garanties de protection ;
- En ce qui concerne le régime des contrats de crédit à la consommation :
4° que le droit de rétractation du consommateur, tout en s'exerçant dans un délai permettant une véritable réflexion, fasse obstacle à l'exécution du contrat de crédit jusqu'à l'expiration de ce délai, selon un équilibre semblable à celui du droit français, qui prévoit un délai de sept jours après l'acceptation d'une offre de prêt, réduit à trois jours en cas de prêt lié à l'acquisition d'un bien dont le consommateur demande la livraison rapide ;
5° que, dans le cas d'un contrat de crédit et d'un contrat d'achat liés, la rupture de l'un puisse toujours entraîner celle de l'autre, de manière réciproque, de sorte que, notamment, le consommateur ne soit pas contraint d'assumer une commande qu'il ne pourrait plus payer par suite de l'exercice de son droit de rétractation à l'égard du contrat de crédit lié ;
6° que les États membres restent libres de dispenser du paiement de toute indemnité, le cas échéant sous certaines conditions, tenant en particulier au seuil financier du crédit, le consommateur qui procède à un remboursement anticipé, en vue notamment que cet élément d'arbitrage du consommateur contribue à la mise en concurrence des prêteurs entre eux ;
7° dans un esprit de protection renforcée des consommateurs, d'une part, que soient prévues des conditions de résiliation spécifiques pour les contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (crédits « revolving ») et, d'autre part, que soit prohibée la négociation d'un contrat de crédit en dehors des établissements commerciaux et, partant, interdit le démarchage des consommateurs à leur domicile s'agissant des offres en ce domaine ;
- En ce qui concerne les règles générales du crédit :
8° en vue de garantir un haut niveau de protection des consommateurs résidant sur leur territoire, que les États membres demeurent libres de réserver aux personnes morales, dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle, à l'exclusion des personnes physiques, la faculté de délivrer des crédits ;
9° dans le même but, que les États membres restent libres de maintenir ou d'introduire, dans leur droit, un dispositif de plafonnement des taux des crédits consentis aux particuliers.